B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1670/2012
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Monique Gisel, avocate,
chemin du Chêne 22, 1052 Le Mont,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 24 février 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 janvier 2009, A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule,
a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement, le 13
février 2009, puis sur ses motifs d'asile, en date du 6 mars suivant, il a en
substance exposé avoir fui son pays à cause de l'adhésion de sa sœur
B._______ aux LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et de sa propre
participation (sous la contrainte) à un camp d'entraînement de ce
mouvement, durant deux jours, au mois de (…) 2006. Le (…) 2008,
B._______ aurait été tuée lors de combats opposant les LTTE à l'armée
sri-lankaise. Le lendemain, l'intéressé aurait été emmené au camp
C._______ où il aurait été maltraité et questionné sur ses activités ainsi
que celles de sa sœur pour les Tigres. Après une semaine de détention,
il aurait été transféré au camp de D._______. Ne pouvant plus supporter
les interrogatoires et les mauvais traitements également infligés dans ce
camp-là, il aurait finalement dénoncé ses camarades des LTTE
avec lesquels il s'était entraîné en (…) 2008. En date du (…) 2008, il
aurait été relâché grâce à ces aveux et au versement d'une importante
somme d'argent par son père. Le (…) 2009, il aurait quitté le Sri Lanka
par l'aéroport de Colombo.
B.
Par décision du 24 février 2012, notifiée trois jours plus tard, l'ODM a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Il a par ailleurs ordonné le renvoi
de ce dernier de Suisse et a prononcé l'exécution de cette mesure.
C.
Dans son recours du 27 mars 2012, A._______ a conclu, principalement,
à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
prononcé de l'admission provisoire en Suisse. Il a requis l'assistance
judiciaire totale.
D.
Par décision incidente du 6 juillet 2012, le juge instructeur a rejeté cette
requête et imparti au recourant un délai jusqu'au 23 juillet 2012 pour
verser le montant de 600 francs à titre de garantie des frais de procédure
présumés.
E.
Le 16 juillet 2012, A._______ a réglé l'avance exigée.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en
matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2 Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non donnée in casu,
1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA,
resp. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a),
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b)
ou l'inopportunité (let. c).
2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité (art. 106 al. 1 LAsi). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le
recourant (cf. art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation
différente de celle développée par l'autorité intimée (ATAF 2010/54
consid. 7.1 p. 796 et, ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit. ;
voir également l'arrêt du Tribunal D-2076/2010 du 16 août 2011
consid. 1.2 p. 7 s.).
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3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière
systématique, à procéder à la fixation de délais de départ des requérants
d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais
de départ déjà ordonnés. De facto, il procède dès lors à la
reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se
sont achevées par une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte
des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Cette pratique a
été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics,
dans lesquels des requérants d'asile tamouls, auraient été mis en
détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés.
L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier
les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également
vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri
Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres potentiels cas
d'abus. L'ODM considère donc lui-même que l'état de fait, tel que retenu
dans sa décision du 24 février 2012, n'est de toute évidence pas établi de
manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la
situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible
d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la
décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant
des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la
situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
Il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation
de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première
instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la
systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état
de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'ODM,
la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours.
Pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou compléter
l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'autorité intimée
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4).
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3.3 Vu ce qui précède, la décision de l'ODM du 24 février 2012 doit être
cassée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause
renvoyée à dit office pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Le recours, en l'état manifestement fondé, est dès lors admis par l'office
du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les autres griefs
invoqués par l'intéressé. Le présent arrêt est rendu sans échange
d'écritures (cf. 111a al. 1 LAsi).
4.
4.1 A._______, ayant eu gain de cause du fait de l'annulation de la
décision querellée (cf. consid. 3.3 supra et 4.3 infra), n'a pas à supporter
les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont
régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
En l'espèce, l'intéressé est réputé avoir obtenu pleinement gain de cause
en raison de l'admission du chef de conclusion principal de son recours
tendant à l'annulation de la décision querellée (voir à ce propos let. C
supra, ainsi que l'arrêt du Tribunal E-1804/2012 du 7 novembre 2013
consid. 4.2). A défaut de décompte, l'indemnité, déterminée sur la base
du dossier (art. 14 al. 2 [2ème phr.] FITAF), est en l'occurrence fixée à
1'800 francs, qui devront être versés au recourant, conformément à
l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 24 février 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM
dans le sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais. L'avance de 600 francs payée le 16 juillet 2012
devra être restituée au recourant.
4.
L'ODM est invité à verser à A._______ un montant de 1'800 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :