Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D167/2008
A r r ê t d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch (présidente du collège),
Maurice Brodard, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
Iran,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP) à
Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 6 décembre 2007 / (…).
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Faits :
A.
A._______, munie d'un passeport valable ainsi que d'un visa suisse, est
entrée légalement en Suisse le 27 octobre 2005, et a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement (actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure ; ciaprès CEP) de Vallorbe, le 26
janvier 2006.
B.
Entendue audit CEP, le 2 février 2006, et lors d'une audition cantonale, le
22 février 2006, A._______ a déclaré n'avoir jamais rencontré de
problèmes avec les autorités de son pays d'origine. Mariée depuis (…)
avec un homme violent, elle aurait enduré sa peine pour le bien de ses
huit enfants. En 2004, celuici lui aurait enjoint d'aller vivre à Téhéran
auprès de l'une de leurs cinq filles, au vu de son mauvais état de santé. Il
lui aurait par la suite fait comprendre qu'elle ne devait pas regagner le
domicile conjugal, mais qu'elle devait être prise en charge par ses
enfants. Dans la mesure où il est de coutume en Iran que le fils aîné
s'occupe des parents, elle a requis l'établissement d'un visa pour la
Suisse afin de pouvoir y rejoindre deux de ses fils au bénéfice d'une
autorisation de séjour.
C.
Peu de temps après son arrivée en Suisse, la requérante, atteinte dans
sa santé, a été adressée par son fils aîné B._______ aux Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG), en vue d'un bilan de santé. Il ressort de
divers certificats médicaux établis entre novembre 2005 et novembre
2007 qu'elle souffre notamment d'une obésité gravissime, source de
complications diverses.
D.
Par décision du 6 décembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM)
a rejeté la demande d'asile d'A._______, prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a tout d'abord estimé que les motifs invoqués par la requérante et
portant sur les violences qu'elle aurait subies de la part de son mari ne
satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
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(LAsi, RS 142.31). Il a en particulier relevé qu'au moment de son départ
en octobre 2005, elle vivait sans problème à Téhéran depuis au moins un
an au domicile de l'une de ses filles.
S'agissant de l'exécution du renvoi, l'office fédéral a en particulier
considéré que l'ensemble des problèmes médicaux dont souffre la
requérante pouvaient être traités dans son pays d'origine. En outre, il a
retenu que celleci pouvait compter sur le soutien de ses enfants sur
place ainsi que sur le soutien financier de ses fils domiciliés en Suisse.
E.
Par recours du 9 janvier 2008, A._______ a conclu à l'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi et à être mise au bénéfice d'une admission
provisoire. A titre préalable, elle a requis l'assistance judiciaire partielle.
Pour l'essentiel, elle estime que, compte tenu de sa situation particulière
(risque de mauvais traitements de la part de son époux, complexité des
relations interfamiliales et de la coutume, état de santé catastrophique,
position de la femme iranienne), l'exécution de son renvoi vers son pays
d'origine entraînerait pour elle une dégradation rapide de son état de
santé susceptible de conduire d'une manière certaine à une mise en
danger concrète de son intégrité.
F.
Par courrier du 10 janvier 2008, la recourante a produit un certificat
médical établi, le 8 janvier 2008, par son médecin traitant. Elle a
également versé au dossier une attestation non datée signée par cinq de
ses six enfants domiciliés en Iran.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
détermination du 24 janvier 2008.
H.
Par courrier du 23 septembre 2010, la recourante a rappelé que, dans le
contexte familial et social qui est le sien en Iran, il était fort peu probable
qu'elle puisse avoir accès aux soins multiples et complexes dont elle a
impérativement besoin.
A l'appui de ses dires, elle a produit un certificat médical établi, le 15
septembre 2010, par son médecin traitant.
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I.
Le 26 mai 2011, le Tribunal a procédé à une demande de
renseignements auprès de la représentation suisse à Téhéran, l'invitant à
entreprendre des investigations susceptibles d'apporter des informations
au sujet de la famille proche de la recourante et des possibilités de
traitements médicaux dans son pays d'origine, plus spécifiquement à
Téhéran.
Ladite représentation ayant notamment requis des renseignements
complémentaires au sujet de la famille proche de l'intéressée, le Tribunal,
par ordonnance du 9 juin 2011, a invité celleci à lui communiquer les
données personnelles détaillées de son époux ainsi que de ses six
enfants domiciliés en Iran.
Par courrier du 27 juin 2011, la recourante a transmis les informations
requises.
J.
En date des 2 et 30 août 2011, l'Ambassade de Suisse à Téhéran a fait
parvenir deux rapports, le premier portant sur la situation médicale de
l'intéressée, le second sur la situation de son mari et de ses enfants
établis en Iran.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3. Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2 ;
cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5).
Il tient compte uniquement de la situation prévalant au moment de l'arrêt
pour apprécier l'existence d'une crainte de persécutions futures ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceuxci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.).
2.
La recourante n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis
force de chose décidée.
3.
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM
prononce l'admission provisoire réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
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les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008.
4.2. Les trois conditions précitées permettant la mise à exécution des
mesures de renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'entre
elles ne soit pas réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur le caractère
raisonnablement exigible de cette mesure que le Tribunal entend porter
son examen.
5.
5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, une telle mesure peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique notamment aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qui seraient,
selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et
irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la
famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ;
ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit).
5.2. S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La
règle légale précitée vu son caractère d'exception ne peut en revanche
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être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier
les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du
requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les
étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche,
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le
pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut
trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).
Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. ATAF D6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.3).
6.
Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités cidessus, si
l'intéressée est en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution
de son renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant
actuellement en Iran, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre
part.
6.1. En l'occurrence, il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.2. Aussi convientil de déterminer si les éléments relatifs à la situation
personnelle de la recourante font obstacle à l'exécution de son renvoi.
6.2.1. En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits
qu'A._______ souffre d'une obésité gravissime, source de complications
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diverses (arthrose, syndrome métabolique [hypertension artérielle sévère,
insuffisance cardiaque globale grave, artériosclérose, diabète sévère],
insuffisance respiratoire chronique), ainsi que d'autres affections (atteinte
du système cardiovasculaire avec une défaillance cardiaque, atteintes
grave des reins et inflammatoire du foie, maladie coronarienne,
insuffisance veineuse des membres inférieurs). Tout en précisant que
depuis le moment où il a commencé à suivre sa patiente, son état de
santé a évolué de manière favorable, son médecin traitant souligne la
multitude des problèmes médicaux dont elle souffre, la nécessité d'un
suivi médical serré à raison d'un contrôle médical mensuel lorsqu'elle se
porte bien, d'un contrôle hebdomadaire dans le cas contraire , et de
soins à domicile, qu'il qualifie de vitaux. Il relève également que, sans les
traitements médicaux, le suivi médical rapproché et les soins à domicile,
le pronostic vital de sa patiente est très défavorable, en particulier si, en
cas d'insuffisance rénale terminale, elle ne peut bénéficier d'une
hémodialyse. Selon lui, un retour de sa patiente dans son pays d'origine
l'exposerait à une très grande diminution de la qualité et de la sécurité
tant des soins que des traitements dont elle bénéficie en Suisse, et
raccourcirait de façon drastique son espérance de vie.
6.2.2. D'une manière générale, le système de santé iranien a été
complètement restructuré il y a 30 ans alors que le pays devait faire face
à une pénurie de tous les types de personnels qualifiés dans le secteur
médical et thérapeutique. Aujourd'hui, il y a un nombre suffisant de
personnel médical compétent pour subvenir aux besoins du pays. L'Iran a
ainsi connu une notable amélioration de sa situation sanitaire, une
évolution due avant tout à une politique sanitaire visant à assurer au plus
grand nombre un accès aux soins de première nécessité ("Primary Health
Care"). Un système élaboré de réseaux de santé a été mis en place,
assurant les soins de base à une grande majorité de la population
iranienne. Toutefois, l'accès et la disponibilité des soins de santé
continuent d'être quelque peu limités dans les provinces les moins
développées du pays, où les indicateurs de santé sont encore faibles par
rapport aux moyennes nationales (UK Home Office, Country of Origin
Information [COI] Report : Iran, 28 juin 2011, ch. 26, p. 218ss ;
Organisation Internationale pour les Migrations [OIM], IRRICO II,
République Islamique d'Iran, 14 mai 2009, p. 3).
A Téhéran, il existe de nombreux hôpitaux réputés, dirigés par des
spécialistes, la plupart d'entre eux étant très expérimentés et hautement
qualifiés. Une grande gamme de soins spécialisés y sont disponibles,
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dans le secteur tant public que privé. Exceptés de très rares
médicaments bien spécifiques, tous les médicaments sont disponibles en
Iran (cf. références précitées).
6.2.3. Le 26 mai 2011, le Tribunal a procédé auprès de la représentation
suisse à Téhéran à une demande de renseignements portant sur les
affections dont souffre l'intéressée ainsi que sur ses proches demeurés
en Iran. Il ressort du rapport du 2 août 2011 que si les multiples soins
dont elle a besoin sont a priori disponibles à Téhéran, en particulier à
l'Hôpital Général qui compte des spécialistes tels que des neurologues,
cardiologues, nutritionnistes, chirurgiens en orthopédie, et des
spécialistes en médecine interne, ils ont toutefois un coût particulièrement
élevé. Le rapport précise également qu'au vu des nombreuses maladies
dont est atteinte la recourante, elle devrait préalablement obtenir
l'autorisation de voyager de son médecintraitant. Ladite représentation
indique en outre que si son époux a travaillé comme employé, il était
automatiquement enregistré à l'assurancemaladie locale et obligatoire,
dans laquelle les membres de sa famille, dont son épouse, étaient aussi
inclus. Elle mentionne que tous deux avaient également la possibilité de
s'assurer par le biais d'une assurance privée.
Il ressort du second rapport du 30 août 2011 que :
C._______ a divorcé d'A._______ il y a des années,
exceptée l'aînée des filles, D._______, tous les autres enfants de
l'intéressée vivent à Téhéran ou dans les environs,
D._______ vit modestement à E._______ (près de F._______), avec
ses quatre enfants et son époux grâce à la rente de ce dernier et celle
de son père C._______, qui habite avec eux et leur verse sa modeste
pension,
les relations de G._______, H._______ et des autres frère et sœurs
avec leur père ne sont pas bonnes, celuici ayant toujours très mal
traité leur mère A._______,
G._______ ne peut pas prendre en charge sa mère, son époux ne le
lui permettant pas,
H._______ est certes séparée, mais il ne lui est pas possible de
s'occuper de sa mère pour des raisons financières,
en raison de leurs faibles moyens financiers, les enfants d'A._______
résidant en Iran n'ont jamais pu venir en Suisse rendre visite à leur
mère.
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6.2.4. Au vu non seulement des certificats médicaux versés au dossier
qui établissent clairement les multiples maladies dont est atteinte la
recourante, mais également du rapport d'ambassade y relatif, le Tribunal
ne saurait nier la gravité des affections dont elle souffre. Il est indéniable
que son état de santé très précaire nécessite une prise en charge
médicale lourde et des soins complexes. Son obésité morbide est à ce
point invalidante qu'elle ne peut rester à son domicile que grâce au
système de soins infirmiers et d'aide à domicile mis en place par son
médecin traitant. Par conséquent, à supposer encore qu'elle soit apte à
voyager malgré la précarité de son état de santé, il est à tout le moins
indispensable que les traitements qui lui sont prescrits en Suisse
puissent, en cas de retour, être prodigués.
Selon les documents à disposition du Tribunal, il appert que les
infrastructures hospitalières et le savoirfaire médical requis in casu
existent en Iran et sont de qualité, et que tous les médicaments y sont,
pour l'essentiel, disponibles. Selon le rapport d'ambassade du 2 août
2011, l'Hôpital général de Téhéran est à même de prodiguer à la
recourante les traitements nécessaires en lien avec ses affections, et ce
malgré leur multidisciplinarité. Cela étant, les soins médicaux dont elle a
impérativement besoin étant complexes et nombreux, leurs coûts sont
extrêmement élevés, y compris en Iran, comme l'a très justement relevé
la représentation suisse à Téhéran. Se pose donc la question de leur
prise en charge. Or, en l'occurrence, l'intéressée, divorcée de son mari
depuis plusieurs années, ne pourra probablement pas bénéficier d'une
quelconque assurancemaladie liée à son statut d'épouse d'assuré, à
supposer que celuici bénéficie d'une couverture sociale ou soit affilié à
une assurance privée, ce qui n'est nullement établi. Les frais médicaux
élevés ne pourront pas non plus être supportés par ses enfants restés au
pays, dans la mesure où ils n'en n'ont nullement les moyens (cf. rapport
d'ambassade du 30 août 2011). A._______ risque donc de ne pas avoir
accès aux soins qui lui sont indispensables, pour des raisons financières
évidentes. Dans ces conditions, l'exigibilité de l'exécution de son renvoi
est d'emblée fortement sujette à caution.
6.2.5. Dans l'appréciation du cas, il y a également lieu de tenir compte de
la situation personnelle d'A._______ et notamment de son vécu. En sus
du fait qu'il s'agit d'une femme âgée (…), divorcée, gravement malade,
quasi analphabète (cf. audition cantonale p. 3 in fine) et sans la moindre
expérience professionnelle, elle a été mariée à l'âge de (…) ans à un
homme qui lui a fait subir des violences conjugales tout au long de leurs
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nombreuses années de vie commune, et ce jusqu'à que celuici se
sépare d'elle. Elle a donc vécu des années durant dans un contexte
familial très difficile, avant d'être finalement rejetée par son mari. De
surcroît, si, dans un premier temps, elle a pu trouver refuge chez sa fille
D._______, elle ne peut plus aujourd'hui l'envisager, dans la mesure où
son père vit actuellement avec elle et sa famille. A._______ ne semble
pas non plus avoir la possibilité d'être hébergée par ses autres enfants,
dans la mesure où ceuxci sont dans l'incapacité d'assumer ses besoins
vitaux, eu égard en particulier aux soins lourds et complexes qu'elle
nécessite, voire du fait que sa fille G._______ n'en a pas l'autorisation de
son mari.
6.2.6. Par ailleurs, la recourante vivant en Suisse depuis près de six ans,
il y a lieu également de tenir compte de l'impact négatif majeur que
constituerait pour elle un déracinement à l'environnement sécurisant qui a
pu être mis en place durant ces dernières années. Au regard de la
vulnérabilité particulièrement caractérisée de l'intéressée, liée notamment
à son âge, son état de santé très précaire dû notamment à la conjonction
d'affections médicales dont certaines qualifiées de graves par son
médecin traitant, son statut de femme divorcée, sans formation, sans
ressources et ne pouvant à priori pas compter sur le soutien matériel de
ses enfants restés au pays, il y a lieu d'admettre qu'un retour en Iran
impliquerait pour elle des efforts insurmontables au point de rendre celui
ci déraisonnable.
6.2.7. En conséquence, le Tribunal estime que, dans le cadre d'une
pondération de l'ensemble des éléments du cas d'espèce ayant trait à
l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi d'A._______, cette
mesure l'exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en l'état.
Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun motif dont on pourrait déduire
que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent arrêt,
d'examiner ni la question de la licéité, ni celle de la possibilité de
l'exécution du renvoi d'A._______.
7.
Il s'ensuit que le recours est admis et les chiffres quatre et cinq du
dispositif de la décision querellée sont annulés. L'ODM est par
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conséquent invité à régler les conditions de séjour d'A._______
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
8.
8.1. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire
partielle est donc sans objet.
8.2. Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête,
à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du
décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, les
dépens sont, à défaut de décompte du mandataire de la recourante,
arrêtés ex aequo et buono, à un montant de Fr. 600..
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 6 décembre
2007 sont annulés. Cet office est invité à régler les conditions de séjour
de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission
provisoire des étrangers.
3.
Il est statué sans frais et la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet.
4.
L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 600. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia CottingSchalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :