B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-167/2015
Ar r ê t d u 4 ma r s 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Yanick Felley ;
Jean Perrenoud, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
nationalité indéterminée,
représentée par (…),
en la personne de (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 décembre 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 15 août 2011,
les procès-verbaux de l'audition sommaire de la requérante
du 8 septembre 2011 et son audition sur les motifs d'asile conformément à
l'art. 29 al. 1 LAsi (RS 142.31) du 18 juillet 2013,
le droit d'être entendu concernant son identité accordé à l'intéressée
le 10 novembre 2014 par l'Office fédéral des migrations (ODM ; aujourd'hui
Secrétariat d'Etat aux migrations ; ci-après : SEM),
la réponse du 18 novembre 2014 de cette dernière, à laquelle elle a joint
un certificat médical établi le 17 novembre 2014, indiquant qu'elle est
enceinte, l'accouchement étant prévu le 14 avril 2015,
la décision du 9 décembre 2014, notifiée le 11 décembre suivant, par
laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la requérante, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 10 janvier 2015, par lequel celle-ci a conclu principalement à
l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
prononcé de l'admission provisoire au motif de l'illicéité et de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, ainsi qu'au préalable au prononcé de l'effet
suspensif, à l'offre de preuve consistant à entendre sa tante par le biais
d'une instance neutre telle que la Croix rouge dans le but de démontrer ses
racines érythréennes et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
l'accusé de réception du 19 janvier 2015,
l'envoi par la recourante de deux décomptes de revenus établis
les 15 juillet et 22 octobre 2014,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) déclarant irrecevable la demande tendant à l'octroi
de l'effet suspensif, rejetant l'offre de preuve relative à l'audition de la tante
de l'intéressée, de même que la demande d'assistance judiciaire partielle
et invitant l'intéressée à payer une avance de 600 francs sur les frais de
procédure présumés jusqu'au 20 février 2015,
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l'envoi, par le médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique de
l'intéressée d'une attestation médicale du 18 février 2015 reçue le
lendemain par le Tribunal,
le paiement dans le délai imparti de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de ses auditions du 8 septembre 2011 et du 18 juillet 2013,
l'intéressée a notamment déclaré être née d'un père d'origine érythréen et
d'une mère éthiopienne ; qu'au vu des origines de son père, alors qu'ils
habitaient Addis Abeba, elle se serait fait déporter avec lui en janvier 2001,
en Erythrée, par les autorités éthiopiennes ; qu'elle aurait laissé derrière
elle ses frères et sa mère qu'elle n'aurait jamais revus ; qu'après avoir été
convoqué par les autorités érythréennes, son père se serait enfui avec elle
au Soudan où elle aurait alors séjourné durant trois ans alors que son père
aurait poursuivi sa route jusqu'en Lybie ; qu'elle aurait ensuite été engagée
à Beyrouth dans une famille comme employée de maison durant trois ans,
mais aurait rencontré des problèmes avec ses employeurs ; qu'elle aurait
ensuite traversé la Méditerranée par bateau jusqu'en Grèce pour
finalement arriver en Suisse,
que le 4 décembre 2014, la recourante a produit un certificat de baptême
daté du 2 octobre 1988 (cf. pièce du dossier N 564078 du SEM A19), après
avoir été invitée par le SEM à se déterminer sur le fait qu'il la considérait
comme étant de nationalité éthiopienne dès lors qu'elle n'avait produit
aucun document susceptible d'établir son identité, s'étant en plus
contredite tant sur le lieu d'origine de son père que sur les circonstances
de leur déportation vers l'Erythrée, et compte tenu de ses connaissances
linguistiques,
que cela étant, c'est à juste titre que le SEM a relevé dans la décision
attaquée que ce moyen de preuve n'était pas de nature à prouver l'identité
de la recourante,
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qu'en effet, un certificat de baptême, à l'instar d'un extrait de naissance ou
d'un acte de naissance, ne constitue pas un document d'identité (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.4.4 p. 82 et ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 à 70),
qu'en outre, lors de ses auditions du 8 septembre 2011, puis du
18 juillet 2013, l'intéressée a indiqué, comme son lieu de naissance, soit
Asmara, soit Addis Abeba et n'être pas certaine du lieu d'origine de son
père, le situant tantôt à Asmara tantôt à Mendefera,
que de plus, elle a indiqué, dans son audition du 18 juillet 2013 (cf. : dossier
du SEM, pièce A13 p. 11), avoir voyagé en avion du Soudan au Liban sans
papiers, ce qui semble à tout le moins invraisemblable,
que, selon les versions, les contacts avec ses frères et sa sœur auraient
été maintenus jusqu'à son départ au Liban ou seulement jusqu'à sa
déportation vers l'Erythrée et que la durée de son séjour au Soudan, de un
mois ou de trois ans selon les versions, est en outre également divergent,
que les explications y relatives avancées dans le recours ne font que
reprendre les propos tenus lors des auditions, sans apporter de preuve
tangible quant à la nationalité de l'intéressée ou des arguments permettant
de remettre en cause la décision de l'autorité de première instance,
que c'est dès lors à juste titre que le SEM a mis en doute la nationalité
érythréenne de la recourante et par là même la vraisemblance des motifs
d'asile allégués par celle-ci,
que par ailleurs, les motifs d'asile invoqués par l'intéressée se limitent à
alléguer de manière générale des conditions de vie difficiles,
que de tels problèmes, même si leur réalité devait être admise par rapport
au pays d'origine de la recourante, n'entrent toutefois pas dans la définition
des sérieux préjudices prévus par l'art. 3 LAsi, ce d'autant moins qu'ils ne
se fondent sur aucun des motifs prévus par cette disposition,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et à l’argumentation
circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du
5 février 2015,
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que le grief de la recourante, selon lequel la décision attaquée serait
entachée d'arbitraire, est dès lors dénué de tout fondement,
que le SEM n'a ainsi pas commis de violation du droit fédéral, ni établi l'état
de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète (cf. art. 106 al. 1 let. a
et b LAsi),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que cela étant, l'identité de la recourante n'ayant toujours pas été établie
par celle-ci, on ne peut reprocher à l'autorité de première instance d'avoir
estimé à tort que l'exécution du renvoi de l'intéressée est licite, exigible et
possible (art. 83 al. 2 et 4 LEtr [RS 142.20]),
que, s'agissant de l'état de santé de la recourante, l'attestation médicale
du 18 février 2015 indique, certes, que celle-ci est enceinte, que la
grossesse est difficile, qu'il lui est interdit de voyager et que le terme est
confirmé au 14 avril 2015,
que ce nouveau document n'est toutefois pas de nature à remettre en
cause la décision du SEM pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi,
qu'en effet, et comme l'a indiqué le Tribunal dans sa décision incidente du
5 février 2015, le principe inquisitorial, en vertu duquel les questions liées
à l'exécution du renvoi sont examinées d'office, trouve sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est
mieux placée pour connaître (ATAF 2014/12 consid. 5.10 p. 213),
que, le réel pays d'origine de la recourante restant dès lors à ce jour
incertain, il n'est pas possible, en l'état, d'examiner d'éventuels obstacles
inhérents à l'exécution du renvoi, même si cette mesure devait être différée
de quelques semaines en raison de la grossesse difficile attestée,
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que compte tenu des circonstances, et malgré l'état de santé actuel de
l'intéressée, il n'en demeure pas moins que cette mesure doit être
considérée comme étant licite, exigible et possible,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
lesquels sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de
frais dont elle s'est déjà acquittée le 20 février 2015,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du
même montant, déjà versée le 20 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud
Expédition :