B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1682/2017
Ar r ê t d u 2 4 a v r i l 20 17
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par lic. iur. Gabriella Tau,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du
14 février 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Le (…), la susnommée a donné naissance à B._______.
C.
Par décision du 14 février 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux
intéressés et a rejeté la demande d’asile. Il a aussi prononcé leur renvoi de
Suisse en les mettant toutefois au bénéfice de l’admission provisoire,
l’exécution de cette mesure n’étant pas raisonnablement exigible au vu de
la particularité de leur situation.
D.
Le 20 mars 2017, un recours a été déposé contre cette décision. Il y est
conclu à l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de ce prononcé et à
l’inclusion dans le statut de réfugié et d’asile de C._______, conjoint,
respectivement père, des susnommés, sous suite de dépens. Ils ont aussi
demandé l’octroi de l’assistance judiciaire totale (dispense du paiement
des frais de procédure et désignation de Gabriella Tau comme mandataire
d’office).
E.
Par acte du 21 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a accusé réception du recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF).
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1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 48 al. 1
et 52 al. 1 PA ainsi que art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations
de faits, sans être lié par les motifs qu’invoquent les parties (art. 62 al. 4 PA)
ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
Il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par
la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la
base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in:
Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016,
nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).
3.
Le présent recours étant manifestement fondé, il est renoncé à un échange
d'écritures et l’arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 en relation
avec l’art. 111 let. e LAsi).
4.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions
sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.;
cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2
p. 674 s. et réf. cit.).
5.
5.1 En l'occurrence, il ressort clairement de diverses pièces du dossier que
la recourante est la conjointe de C._______, un ressortissant érythréen
s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, celui-ci étant
également le père de B._______, qu’il a reconnu, tous les trois vivant en
outre à la même adresse.
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En outre, cet état de fait n’a manifestement pas échappé au SEM, au vu de
la clarté du contenu des pièces du dossier précitées, et il est manifestement
de nature à avoir une incidence sur le sort de la demande d’asile déposée
par les recourants (cf. ci-après).
5.2 Il ne ressort par contre pas de la motivation de la décision attaquée
comment dit état de fait a été apprécié par le SEM lorsqu’il a statué. Si l’on
excepte une vague mention dans l’état de fait indiquant que A._______ est
mariée (« Vous avez produit des photographies de votre certificat de
mariage de votre certificat de baptême et de celui de votre mari »), la
décision est muette concernant l’identité de son conjoint, sa présence en
Suisse et la qualité de réfugié dont il bénéficie. Il n’est pas non plus fait
mention du fait qu’il est le père de l’enfant de la recourante et qu’ils vivent
tous trois ensemble à la même adresse. Aucune analyse juridique n’est
entreprise dans la partie en droit concernant l’incidence de ces éléments de
fait s’agissant de la question de l’asile (cf. ci-après), voire de celles du renvoi
ou même de l’exécution de cette mesure (cf. aussi p. 4 in fine ch. III 2 par. 2
de la décision). Il n’est pas inutile de rappeler dans ce contexte que de tels
proches d’un réfugié reconnu peuvent se voir reconnaître la qualité de
réfugié (à titre originaire) en cas de risque de persécution réfléchie
(cf. à ce sujet notamment ATAF 2010/57 consid. 4.1 p. 829 ss et réf. cit.).
A défaut, ils peuvent également être reconnus comme réfugiés (à titre
dérivé) sur la base de l'art. 51 al. 1 LAsi, pour autant qu’aucune circonstance
particulière ne s’y oppose.
Dès lors, il apparaît que la décision du SEM pêche par une motivation
manifestement insuffisante.
5.3 L'éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être
guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave,
que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la
motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le
recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa;
126 II 111 consid. 6b/cc; ATAF 2008/47 précité consid. 3.3.4 et jurisp. cit.;
2007/30 consid. 8.2 et jurisp. cit.).
En l'espèce, au vu de la gravité de cette violation de l’obligation de
motivation, qui porte à l’évidence sur des points de fait et de droit essentiels,
une guérison ne saurait être admise.
5.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du
14 février 2017 intégralement annulée, y compris l'admission provisoire déjà
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ordonnée. En effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande
d'asile soit rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle des intéressés
retournant au SEM pour nouvelle décision. Il en va a fortiori de même de
l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne
pouvant être prononcée avant de savoir si l'éloignement des recourants du
territoire suisse doit effectivement être prononcé.
5.5 Après nouvel examen, le SEM devra rendre une nouvelle décision
dûment motivée. En cas de décision positive sur la question de l’asile, il
devra exposer, au moins de manière sommaire, si la reconnaissance de la
qualité de réfugié est fondée sur l’art. 3 LAsi ou, subsidairement, sur
l’art. 51 al. 1 LAsi. Dans le cas contraire, en cas de décision négative sur
cette question, le SEM devra alors clairement expliquer, en utilisant une
motivation détaillée et individualisée, les raisons pour lesquelles il estime
que les conditions d’application de ces dispositions légales ne sont pas
réalisées.
6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note
de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de 1509 francs.
6.3 Au vu de ce qui précède, la requête d’octroi de l’assistance judiciaire
totale est sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 14 février 2017 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour éventuel complément d’instruction et nouvelle décision dûment
motivée, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera aux recourants la somme totale de 1509 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :