Cour IV
D-1686/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Katherine Driget, greffière.
A._______, [...], Guinée,
Centre d'enregistrement et de procédure de [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 11 mars 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1686/2008
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé, en date du 1er février
2008, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de [...],
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction,
les procès-verbaux des auditions des 11 février 2008 (audition
sommaire au CEP de [...]) et 22 février 2008 (audition fédérale
directe),
la décision de l'ODM, du 11 mars 2008,
le recours de l'intéressé contre cette décision, du 13 mars 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
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et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, de religion musulmane, a
allégué avoir vécu à Conakry avec son père ; que le 10 septembre
2007, il aurait découvert, en entendant une conversation entre son
père et des amis, que celui-ci était membre d'une organisation secrète
qui pratiquait des sacrifices humains ; qu'il aurait alors compris
comment étaient décédés ses demi-frères et aurait pensé qu'il allait
être sacrifié à son tour ; que choqué et déçu, il aurait quitté le domicile
familial au mois de décembre 2007 et se serait converti au
catholicisme ; que son père ayant été informé de sa conversion,
l'intéressé lui aurait avoué avoir changé de religion après avoir
découvert l'existence de l'organisation secrète et de ses pratiques ;
que son père l'aurait alors menacé de mort ; que l'intéressé se serait
alors enfui à Bambeto, chez un ami, avant de quitter le pays, par
avion, le 5 janvier 2008, avec l'aide d'un passeur qui lui aurait procuré
de faux documents,
qu'il a produit une copie d'un certificat de naissance, délivré le
15 janvier 2008, et a déclaré que son passeport et sa carte d'identité
étaient restés chez son père,
que, dans sa décision du 11 mars 2008 fondée sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de docu-
ments d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions vi-
sées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particu-
lier, que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les
motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
posées par l'art. 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier,
ordonné l'exécution de cette mesure et confisqué l'extrait de naissance
produit,
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que, dans son recours, l'intéressé demande un délai afin de
s'organiser pour se procurer ses documents sans se faire repérer par
son père ou les amis de celui-ci ; qu'il soutient par ailleurs que sa vie
est en danger en cas de retour dans son pays parce que son père le
recherche pour le tuer et parce qu'il encourt des sanctions prévues par
« la loi de la religion musulmane » suite à sa conversion ; qu'il conclut
principalement à l'octroi de l'asile, et sollicite l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administra-
tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile et qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile,
qu'en effet, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM,
qu'indépendamment de la question de son authenticité, l'extrait d'acte
de naissance produit n'est pas une pièce d'identité ou un document de
voyage au sens de la définition précitée ; que, dans son recours,
l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas cette analyse,
que, par ailleurs, l'intéressé a déclaré être dans l'impossibilité de se
faire parvenir son passeport et sa carte d'identité qui seraient restés
chez son père, car il craint d'être repéré par celui-ci ; que cette
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explication ne constitue toutefois pas un motif excusable dans la
mesure où les allégations de l'intéressé concernant sa crainte d'être
tué par son père ou les membres de l'organisation secrète ne sont pas
vraisemblables (cf. infra),
que, dans son recours, l'intéressé demande un délai afin de
s'organiser pour se procurer ses documents ; qu'il y a toutefois lieu de
relever que, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas
produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de
raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif,
quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf.
dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer,
pour le surplus, aux considérants I ch. 1 de la décision attaquée,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'en l'occurrence, les motifs d'asile de l'intéressé ne sont
manifestement pas vraisemblables étant donné que son récit est
vague et parfois contraire à toute logique ; qu'à titre d'exemple, les
allégations de l'intéressé relatives à la société secrète à laquelle son
père appartiendrait sont inconsistantes ; qu'il n'est en effet
manifestement pas crédible que l'intéressé ne soit pas en mesure de
donner quelques précisions au sujet de cette société, en particulier
son nom, alors qu'il prétend avoir écouté une conversation de deux
heures, au cours de laquelle le fonctionnement de l'organisation aurait
été expliqué à un nouveau membre (cf. pv audition du 11 février 2008,
p. 5, et pv audition du 22 février 2008, p. 4 et 5) ; qu'il n'est
manifestement pas crédible non plus qu'il ne connaisse pas le nom
des membres de cette société secrète alors qu'il prétend les connaître
de longue date, puisque ce sont des amis de son père et qu'ils avaient
l'habitude de venir régulièrement à la maison (cf. pv audition du
22 février 2008, p. 4 et 5) ; qu'il n'est en outre pas logique que son
père ait pu dissimuler son appartenance à cette société secrète
pendant si longtemps, étant donné que des réunions avaient lieu deux
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à trois fois par mois, à leur domicile, depuis « très longtemps » (cf. pv
22 février 2008, p. 4)
qu'enfin, il n'est manifestement pas crédible que l'intéressé se soit
converti au christianisme et ait embrassé la religion catholique dans la
mesure où le récit au sujet de son baptême est inconsistant ; qu'en
effet, il ne connaît ni le nom de l'église dans laquelle il a été baptisé, ni
le nom du prêtre qui aurait procédé à la cérémonie et déclare ne rien
connaître de sa nouvelle religion (cf. pv audition du 11 février 2008, p.
6, et pv audition du 22 février 2008, p. 5 et 6),
que, dans son recours, l'intéressé s'est limité à affirmer craindre pour
sa vie, en cas de retour dans son pays, notamment en raison de sa
conversion, mais sans fournir d'explication sur les éléments
d'invraisemblance relevé par l'ODM,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'invraisemblance
manifeste du récit présenté,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
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10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, et qu'il
n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé par-
ticuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Guinée et qui se-
raient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays
sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 11 mars 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe en effet à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches né-
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cessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans
son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, vu que les
conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 et 2 PA),
qu'au vu de ce qui précède, les frais de procédure sont mis à la
charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3
let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du CEP de [...] (par lettre
recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, CEP de [...], (par télécopie, pour le dossier N_______,
avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé
de réception annexé au Tribunal administratif fédéral)
- à [...] (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Katherine Driget
Expédition :
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