B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1687/2016
Ar r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Bendicht Tellenbach, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 24 janvier 2016/ N (…).
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Faits :
A.
Le 24 janvier 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe.
B.
Les investigations entreprises par le SEM, le 25 janvier 2016, dans la base
de données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé que le requérant
avait introduit une demande d’asile en Italie, le 24 janvier 2014.
C.
Lors de son audition sommaire du 27 janvier 2016, le requérant a déclaré,
en substance, qu'il était ressortissant du Sénégal, d’ethnie mandinga et de
religion musulmane. Il avait quitté son pays d’origine en 2010 à destination
du Mali et avait voyagé à travers le Burkina Faso, le Niger et la Libye avant
de rejoindre l’Italie au cours de l’année 2013. Il avait vécu dans ce pays
jusqu’à son départ pour la Suisse, le 23 janvier 2016. Souffrant de douleurs
à la poitrine, il avait été soumis, le 26 janvier 2016, à un examen
radiologique qui n’avait rien mis en évidence. Sur question du SEM, il s’est
opposé à son transfert vers l’Italie, Etat supposé responsable pour traiter
sa demande de protection internationale, en faisant valoir que sa vie y
serait difficile, qu’il serait livré à lui-même et ne pourrait pas avoir accès à
des soins.
Le requérant a versé au dossier une carte d’identité italienne
(pour étrangers) établie à son nom par la commune de B._______ (Sicile),
le 18 juillet 2014, et valable jusqu’au 1er janvier 2025.
D.
Par communication électronique du 16 février 2016, le SEM a adressé à
l'Unité Dublin italienne une requête aux fins de reprise en charge du
requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un
apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).
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E.
Par courriel du 14 mars 2016, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin
italienne qu'en l'absence de réponse à sa demande du 16 février 2016
dans le délai prescrit par le règlement Dublin III, l'Italie était devenue,
le 2 mars 2016, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile du requérant.
F.
Par décision datée du 2 mars 2016, notifiée le 16 mars suivant, le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi
de l’intéressé vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure en
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
Il a retenu que l’Italie était l’Etat responsable du traitement de la demande
d'asile du requérant, et qu’il n’y avait pas dans ce pays de défaillances
systémiques au sens du règlement Dublin III. Il ne se justifiait pas de faire
application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, que ce soit en raison d’obligations internationales de la Suisse
ou pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance
1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Rien n’indiquait que les
procédures d’asile n’étaient pas conduites correctement par les autorités
italiennes, et le recourant n’était pas exposé à un renvoi dans son pays
d'origine, respectivement de provenance, en violation du principe de non-
refoulement, ni à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). La nature et l'étendue du soutien
auquel l’intéressé avait droit en Italie, en tant que titulaire d’une carte
d’identité italienne, découlait du droit national de ce pays; il lui appartenait
dès lors de s'adresser aux autorités locales compétentes afin d’obtenir une
aide sociale et bénéficier de soins médicaux ainsi que d’un soutien dans la
recherche éventuelle d’un emploi.
G.
Par acte du 17 mars 2016, le requérant a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre
en matière sur la demande d'asile. Il a sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle.
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Il a allégué que lors de son séjour en Italie, il vivait dans la rue, n’avait pas
de travail et ne recevait aucune aide sociale, de sorte qu’il devait mendier
afin de se procurer de l’argent. Il vivait dans des conditions inhumaines et
devait s’adresser à Caritas pour avoir de la nourriture. Compte tenu de ces
circonstances et du fait qu’il n’aurait pas accès à des soins médicaux en
cas de retour en Italie, son transfert dans ce pays mettrait sa santé, voire
sa vie, en danger.
H.
Par décision incidente du 24 mars 2016, le Tribunal a accordé l’effet
suspensif au recours, a admis la demande d’assistance judiciaire et
transmis le dossier au SEM en lui impartissant un délai au 7 avril 2016
pour déposer sa réponse au recours, et dans ce cadre, pour se déterminer
notamment sur les conditions d’application du règlement Dublin III compte
tenu de la carte d’identité italienne dont était titulaire le recourant.
I.
Dans sa réponse du 5 avril 2016, le SEM a déclaré maintenir la décision
contestée dès lors que le recours ne contenait aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de modifier sa position.
Il a indiqué que, selon les investigations entreprises auprès des autorités
italiennes, le recourant était au bénéfice en Italie d’un permis de séjour
pour protection humanitaire (« permesso per motivi umanitari »; cf. dossier
SEM, courriel du 1.4.2016), valable jusqu’au 10 novembre 2017. Cette
protection ne constituait pas une protection internationale justifiant
l’application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011, ainsi que de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi.
Par ailleurs, la carte d’identité italienne du recourant ne constituait ni un
permis de séjour ni un titre de voyage, et n’était délivrée qu’à des citoyens
non-italiens.
J.
Par ordonnance du 14 avril 2016, le Tribunal a transmis un double de
la réponse du SEM au recourant et a invité celui-ci à déposer ses
observations jusqu’au 28 avril 2016.
Aucune suite n’a été donnée à cette ordonnance.
K.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, mentionnés dans les
considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions rendues
par le SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile, ainsi que le renvoi d'un
requérant de Suisse (art. 6a al. 1 LAsi), peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, le recourant peut faire valoir, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet
de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de
la décision attaquée (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid.
5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).
Le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision.
2.
Dans la présente cause, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure
était fondée à ne pas entrer en matière sur la demande d’asile du requérant
par application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en lien avec le règlement
Dublin III.
A teneur de cette disposition, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi.
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2.1 En vertu des art. 1 et 29a al. 1 OA 1, ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3
de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et
la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III,
dès lors que les conditions d’application de celui-ci sont réalisées (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre
de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac)
[RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1).
Le règlement Dublin III n'est pas applicable aux personnes bénéficiant
d’une protection internationale dans l'un des Etats membres
(FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 22 ad art. 2). La notion
de protection internationale est définie à l'art. 2 de la directive 2011/95/UE
du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant
les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection (refonte) (JO L 337/9 du 20.12.2011, ci-après : directive
Qualification (refonte); voir aussi art. 2 point f du règlement Dublin III).
Selon cette disposition, le bénéficiaire d’une protection internationale est
le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride qui a obtenu le statut de réfugié
ou le statut conféré par la protection subsidiaire (cf. art. 2 points a et b
directive Qualification [refonte]). Le statut conféré par la protection
subsidiaire correspond à la reconnaissance, par un État membre, d’un
ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire au sens de l’art. 2 point f directive
Qualification (refonte) (cf. art. 2 point g directive Qualification [refonte]).
Il résulte de ce qui précède que les personnes autorisées à séjourner sur
le territoire des Etats membres pour des motifs ne relevant pas d’un besoin
de protection internationale, soit notamment pour des raisons humanitaires
ou pour d'autres motifs discrétionnaires (cf. considérant 15 du préambule
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de la directive Qualification [refonte]), ne sont pas considérées comme des
bénéficiaires d'une protection internationale au sens de l’art. 2 point f du
règlement Dublin III. Par ailleurs, le requérant qui, lors du dépôt de sa
demande d’asile en Suisse, a déjà obtenu le statut de réfugié ou bénéficie
de la protection subsidiaire dans l’un des Etats membres, n’entre pas dans
le champ d’application du règlement Dublin III. Dans un tel cas, il appartient
au SEM de soumettre à l’Etat concerné une requête tendant à la
réadmission de l'intéressé sur son territoire, en vertu des dispositions
conventionnelles applicables et de la directive 2008/115/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et
procédures communes applicables dans les États membres au retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du
24.12.2008).
Si la demande de réadmission est acceptée et que rien ne permet
de conclure que l’intéressé court un risque réel d'être renvoyé dans
son pays d'origine par les autorités de l’Etat de destination, en violation
du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
et à l'art. 3 CEDH, le SEM rend une décision de non-entrée en matière en
vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (cf. arrêts du TAF D-5993/2014 du
6 avril 2016; E-8295/2015 du 29 décembre 2015; E-5452/2014 du
24 février 2015).
2.2 En l’espèce, dans le cadre de sa réponse au recours, le SEM a exposé
que les investigations entreprises auprès des autorités italiennes avaient
révélé que le recourant disposait d’un permis de séjour pour
motifs humanitaires, valable jusqu’au 10 novembre 2017. Invité à se
déterminer notamment sur ce point, le recourant ne l’a pas contesté;
il n’a d’ailleurs jamais soutenu, ni auprès de l’autorité intimée ni en instance
de recours, qu’il s’était vu délivrer un permis de séjour au titre de la
protection subsidiaire. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne
permet de retenir qu’il bénéficie en Italie d’une protection internationale,
étant précisé que la carte d’identité d’une durée de dix ans qui lui a
été remise dans ce pays a pour seul but de certifier l’identité de son
titulaire, et est notamment délivrée au bénéficiaire d’une protection pour
motifs humanitaires (cf. art. 31 al. 1 du décret-loi n° 112/2008 du 25.6.2008,
converti en loi n° 133/2008 du 6.8.2008; cf. Servizio Centrale del Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), Linee guida sul
diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione
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internazionale, 2014, p. 38-39, /quadernosc_lineeguida.pdf >, consulté le 14.06.2016).
2.3 Au vu de ce qui précède, le titre de séjour dont bénéficie le recourant
a été accordé pour des raisons exclusivement humanitaires, autrement dit
pour une raison autre que celle tirée du besoin d'une protection
internationale au sens de la directive Qualification (refonte). Il en résulte
que la présente cause relève du champ d’application de l'art. 31a al. 1 let.
b LAsi et du règlement Dublin III.
3.
3.1 A teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale est examinée par un seul Etat
membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement
désignent comme responsable.
Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche,
dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un
Etat membre a déjà été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a
admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat
membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder
à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des
critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid.
3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., 2014, K 4 ad art. 20).
L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de
reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29
du règlement, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande
d’asile est en cours d’examen, ou a été rejetée, et qui a présenté une
demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d’un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 points b et
d du règlement Dublin III). Dans ce cadre, l’État membre responsable est
tenu d’examiner la demande de protection internationale du requérant ou
de mener à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin
III), voire, si la demande a été rejetée en première instance uniquement,
de veiller à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la
possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’art. 46 de la
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directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 (cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III).
3.2 En l'espèce, les recherches effectuées par le SEM, le 25 janvier 2016,
ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie
le 24 janvier 2014.
L’autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin
III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur
l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement.
Dans la mesure où il n’a pas été répondu à cette requête dans le délai
prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour la reprise en
charge du recourant et la bonne organisation de son arrivée sur son
territoire (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III).
3.3 Dans ces circonstances, la responsabilité de l’Italie au sens
du règlement Dublin III est acquise.
4.
En application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic
flaws ») dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil
des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE),
l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen
des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre
Etat membre peut être désigné comme responsable.
4.1 En l’occurrence, l’Italie est liée par la CharteUE et est partie à la
CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), ainsi qu’à la Conv. réfugiés et à son Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (RS 0.142.301).
Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
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communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure), la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil), et la directive Qualification (refonte).
L’Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des requérants d'asile
conformément à ses obligations tirées du droit international public et du
droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de
protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à
une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements
ancrée aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE.
Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable (cf. arrêt de la
Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les
affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et
Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 99 ss).
Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à
engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors
d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union
européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c.
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss). En outre,
elle peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que,
dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient
pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5).
4.2 Aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation sur le droit
d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une
pratique confirmée de violation systématique des normes de procédure
d'asile.
Certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux
problèmes quant à leur capacité d'accueil des très nombreux requérants
d'asile arrivant sur leur territoire, ceux-ci pouvant être confrontés à
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Page 11
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux, selon les circonstances.
Toutefois, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer – sur la base des positions convergentes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire
des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses
organisations internationales non gouvernementales – que les conditions
matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées
par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu
de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du
cas d'espèce, à l'existence de risques réels et concrets pour les
requérants d'être systématiquement exposés à une situation de précarité
et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert
dans ce pays constituerait en soi un traitement prohibé par les
art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH
Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
n° 27725/10, § 78).
Dans les affaires A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10,
§ 35) et A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), la CourEDH
a d’ailleurs rappelé que, comme elle l'avait jugé dans l'affaire Tarakhel c.
Suisse, la structure et la situation générale du dispositif mis en place
pour l'accueil des requérants d'asile en Italie ne peuvent en soi passer
pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce
pays.
4.3 Au vu de ce qui précède, l’application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
5.
En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté),
par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre
peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui
est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même
si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement.
5.1 Selon la jurisprudence, le SEM est tenu de faire application de la
clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé vers l'Etat
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membre désigné responsable sur la base des critères applicables viole
des obligations de la Suisse relevant du droit international public
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2).
5.2 En l’espèce, A._______ fait valoir en instance de recours que son
transfert en Italie mettrait sa santé, voire sa vie, en danger, dès lors qu’il
serait livré à lui-même et n’aurait pas accès aux soins dont il pourrait
avoir besoin. Il explique à ce sujet que, lors de son précédent séjour dans
ce pays, il n’avait ni logement ni travail et n’avait bénéficié d’aucune
aide sociale ou prise en charge médicale. Il aurait été ainsi contraint de
vivre dans la rue et de mendier pour survivre.
5.2.1 L'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un
problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux
et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le
pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement
contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du
28 février 2008, n° 37201/06, § 125–126 et jurisprudence citée).
Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant
l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
5.2.2 A teneur du dossier, aucun élément ne permet de retenir que le
recourant a personnellement subi des mauvais traitements lors de
son séjour en Italie, ou que les autorités de ce pays ont pris à son égard
des décisions méconnaissant les garanties dont doivent bénéficier les
demandeurs d'asile. En outre, il n’apparaît pas que le traitement de
sa demande d'asile par les autorités italiennes a été entaché d’irrégularités
ou effectué en violation des dispositions de droit européen applicables
(cf. directive Procédure). Enfin, il y a lieu de relever qu’en retenant
le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même
Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter
contre les demandes d'asile multiples, de sorte que le transfert de
l'intéressé vers l’Italie ne l'expose pas en soi à un refoulement en cascade
qui serait contraire au principe du non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv.
réfugiés ou découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture
(cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., Introduction, p. 19, et K 6 ad art. 3).
5.2.3 A cela s’ajoute que le recourant n'a pas renversé, par un faisceau
d'indices sérieux et convergents, la présomption selon laquelle il aura
accès en Italie à des conditions d’accueil conformes aux standards
minimaux de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit
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international public. Il n'a notamment pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refusent de le reprendre
effectivement en charge et que ses besoins existentiels de base ne soient
pas satisfaits, de manière durable et sans perspective d'amélioration,
de telle sorte que ses conditions d'existence seraient contraires aux
art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Même
si l'appréhension de l’intéressé est compréhensible, aucun élément
ne permet de considérer qu'en cas de retour en Italie, il serait privé
du soutien et des structures offertes par ce pays aux personnes qui,
comme lui, bénéficient d’un permis de séjour pour raisons humanitaires
(cf. notamment art. 34, 38-41 du décret législatif du 25 juillet 1998, n° 286
[T.U. Immigrazione]; cf. SPRAR, Manuale operativo per l’attivazione e la
gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e
titolari di protezione internazionale e umanitaria, Settembre 2015, p. 44,
69, 76, 77, 104, Manuale_operativo_2015.pdf >, consulté le 14.06.2016), ou que les
autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée en cas de
difficultés. Pour le surplus, les indications données par A._______ au stade
du recours, selon lesquelles il aurait vécu en Italie à la rue, sans logement,
ni aide quelconque, sont démenties par sa description, en audition
sommaire, de l’hébergement qui lui a été accordé dans ce pays pendant
deux ans et quatre mois par son amie C._______ (cf. p.-v. d’audition du
27 janvier 2016, p. 7, ch. 5.02).
5.2.4 Au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au
respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international et du droit
européen, n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA,
Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in: ASYL 2/11 p. 14). Dans ces conditions, le transfert
contesté ne contrevient pas aux obligations de la Suisse relevant du
droit international public.
6.
Le SEM peut également décider de traiter une demande d’asile pour des
raisons humanitaires, alors qu’un autre Etat est responsable de son
examen, en vertu de l’art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III.
6.1 Compte tenu de la formulation potestative de l’art. 29a al. 3 OA 1
(« Kann-Vorschrift »), l’autorité de première instance dispose d’un réel
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pouvoir d’appréciation (« Ermessen ») dans l’interprétation de la notion de
« raisons humanitaires » et l’application restrictive de cette disposition aux
différents cas d’espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid.
4.7; 2010/45 consid. 8.2). Le SEM a toutefois l’obligation d’examiner si les
conditions d’application de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1
du règlement Dublin III, sont remplies, lorsque le requérant invoque des
circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en
raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de
destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d’établir
de manière complète l’état de fait et de procéder à un examen de toutes
les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur
des critères admissibles, à savoir transparents et raisonnables, et se
conformer aux exigences résultant du droit d’être entendu, de l’égalité de
traitement et du principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1;
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012,
n° 4.3.2.3 p. 743 ss). Le grief de l’inopportunité d’une décision rendue sur
la base de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance
de recours depuis l’abrogation, le 1er février 2014, de l’art. 106 al. 1 let. c
LAsi, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir
d’appréciation en présence d’éléments de nature à permettre l’application
de cette disposition, et s’il l’a fait selon les critères requis et conformément
aux principes constitutionnels applicables (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
6.2 En l’espèce, lors de son audition sommaire, le requérant s’est opposé
à son transfert en Italie en faisant valoir que sa vie serait difficile dans ce
pays, qu’il devrait se débrouiller tout seul et qu’il n’aurait pas accès à des
soins.
Au vu des éléments du dossier, il ressort de la décision contestée que
le SEM a établi de manière complète et exacte l’état de fait pertinent, en
tenant compte notamment des explications du recourant. Il n’a par ailleurs
commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant
d’admettre, sur cette base, l’existence de raisons humanitaires au sens
de l’art. 29a al. 3 OA 1, nonobstant la volonté de l’intéressé de demeurer
en Suisse où il espérait de meilleures conditions de prise en charge que
celles qui, selon ses dires, lui seraient réservées en Italie. C’est le lieu de
rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile
le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur
demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
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7.
Il s’ensuit que l’application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par
la Suisse de ses obligations internationales ou pour des motifs
humanitaires, ne se justifie pas dans le cas d’espèce, de sorte que l’Italie
demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de
protection internationale introduite en Suisse par le recourant et de la prise
en charge de celui-ci.
8.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le renvoi (recte : transfert) du recourant de Suisse vers
l'Italie ainsi que l'exécution de cette mesure, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
9.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant
été admise par décision incidente du 24 mars 2016 (cf. art. 65 al. 1 PA),
il n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :