B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1687/2019
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Irak,
représenté par Aziz Haltiti,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 27 mars 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée, le 7 février 2019, par A._______,
l’affectation de l’intéressé, de manière aléatoire, au Centre de procédure
de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la
phase de test, conformément à l'art. 4 OTest (RS 142.318.1),
le mandat de représentation signé par A._______ le 15 février 2019, en
faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest),
les procès-verbaux des auditions des 18 février et 18 mars 2019, lors
desquelles l’intéressé, ressortissant irakien, d’ethnie kurde, a déclaré avoir
vécu dans la province de Dohuk et avoir quitté l’Irak en mai 2018, d’une
part, après avoir été menacé par des membres du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), d’autre part, en raison de sa crainte que les autorités
n’apprennent sa collaboration avec ceux-ci ; qu’il serait arrivé en Suisse le
7 février 2019,
l’entretien individuel selon l’art. 5 du Règlement (UE) N° 604/2013 du
20 février 2019,
le projet de décision du 25 mars 2019 remis au représentant juridique de
l’intéressé,
les observations de celui-ci du 26 mars 2019,
la décision du 27 mars 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 8 avril 2019, par lequel l’intéressé, tout en sollicitant la
dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, a conclu,
principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement de l’admission
provisoire et au renvoi de la cause au SEM,
la réception du dossier par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), le 9 avril 2019,
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et considérant
que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019
(cf. RO 2018 2855),
que la présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des
dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016
3101),
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
qu'en raison de l'attribution du recourant à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de dix
jours ouvrables (cf. art. 38 OTest) prescrits par la loi, est recevable,
que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
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intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’en l’occurrence, il convient de se prononcer préalablement sur le grief
formel allégué par le recourant, à savoir la violation du principe de la maxime
inquisitoire (ATF 138 I 237),
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office
(cf. art. 12 PA) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son
corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des
faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu,
de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision
(cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie
touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle,
ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa
collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort
raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5, ATAF 2008/24 consid. 7.2),
que, par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les
moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en
compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21
consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss),
qu’en l’espèce, tant lors de l’entretien individuel du 20 février 2019 que lors
de son audition du 18 mars 2019, l’intéressé a fait part de ses problèmes
de santé (cf. notamment procès-verbal d’audition [pv.] du 18 mars 2019,
réponses aux questions 67 et 68, 155 à 161 et 169, p. 8, 9, 18 et 19),
qu’il a notamment précisé qu’il souffrait d’angoisse, d’insomnie, des
démangeaisons à la poitrine et aux bras, qu’il avait également tendance à
oublier les choses et préférait mourir quand il se sentait mal,
que la visite à l’infirmerie n’a pas eu lieu dans des conditions optimales, la
traduction ayant été assurée par le biais d’un ordinateur, aucun interprète
n’étant présent,
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qu’au vu de ce qui précède, faisant référence à son état psychique,
l’intéressé a demandé à deux reprises d’avoir accès à un médecin (cf. pv.
du 18 mars 2019, réponses aux questions 67 et 169, p. 8 et 19),
que ses démarches personnelles en vue d’obtenir un rendez-vous chez le
médecin sont restées infructueuses (cf. pv. du 18 mars 2018, réponse à la
question 161, p. 18),
que son représentant juridique n’a reçu aucun document médical relatif à
son état de santé depuis le dépôt de la demande d’asile,
que, de plus, le SEM a statué alors qu’il n’était en possession d’aucun
certificat ou rapport médical,
que, cela étant, conformément à la maxime inquisitoriale, la situation
médicale de l’intéressé nécessitait que des mesures d'instruction soient
menées, afin de pouvoir statuer sur la base d'un état de fait complet,
qu’en conséquence, dans sa décision du 27 mars 2019, le SEM ne pouvait,
dans la partie en droit consacrée aux obstacles au renvoi (consid. III),
déclarer que l’intéressé était « en bonne santé »,
que le SEM a ainsi statué sur la base d'un état de fait inexact,
que le recours doit ainsi être admis sur la base du motif énoncé à l'art. 106
al. 1 let. b LAsi,
qu’en outre, eu égard aux troubles allégués par le recourant, son état de
santé doit être diagnostiqué dans la mesure où ceux-ci peuvent constituer
un indice dont il faut tenir compte pour l’évaluation de la crédibilité des
allégués de persécution dans le cadre de l’appréciation des preuves (cf.
ATAF 2015/11),
que la décision du SEM du 27 mars 2019 doit donc être intégralement
annulée, les motifs médicaux pouvant être décisifs, en l’espèce, tant en
matière d’exécution du renvoi qu’en matière d’asile,
qu’il incombera en particulier au SEM de procéder à des mesures
d’instruction visant à clarifier la situation médicale précise de l’intéressé,
que, s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
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let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les demandes de dispense d’avance de frais et d'assistance judiciaire
partielle, déposée simultanément au recours, sont sans objet,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci étant
représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le
prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 25 OTest, et les
frais de représentation pour la procédure de recours étant couverts par
l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations
fournies durant la procédure de phases de test (cf. ATAF 2017 VI/3 consid.
9.2.4 s.),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 27 mars 2019 est annulée. La cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :