B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1688/2014
A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et son enfant
B._______, née le (…),
Erythrée,
représentées par (…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 25 février 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 1er mai 2012,
les auditions effectuées le 15 mai 2012 et le 23 janvier 2014, durant
lesquelles elle a allégué, en substance, avoir connu de sérieux problèmes
avec les autorités érythréennes, à la recherche de son conjoint suite la
désertion de celui-ci en 2008,
la décision du 25 février 2014, par laquelle l’ODM a reconnu la qualité de
réfugié des recourantes et refusé l'asile en application de l'art. 54 LAsi
(RS 142.31), prononcé le renvoi de celles-ci et ordonné leur admission
provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de cette mesure,
le recours du 28 février 2014 formé contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), portant comme conclusion
principale l'octroi de l'asile,
la requête d’assistance judiciaire totale aussi formulée dans ce recours,
la décision incidente du 2 avril 2014, par laquelle le Tribunal a rejeté la
requête précitée et imparti aux recourantes un délai au 17 avril 2014 pour
verser une avance de frais de 600 francs,
le versement, le 9 avril 2014, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'occurrence,
que les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, leur recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 2 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur
demande, conformément aux dispositions de cette loi,
que l'asile n'est toutefois pas accordé à la personne qui n'est devenue un
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de
provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà
reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite
au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et
jurisp. cit.), les recourantes peuvent encore prétendre à l'octroi de l'asile,
que se soit pour des raisons en rapport avec les motifs d'asile allégués ou
en raison de circonstances de fait intervenues après le départ de
A._______ d'Erythrée et indépendantes de sa personne, ou mieux encore
de sa volonté (motifs objectifs postérieurs à la fuite) (cf. également
ATAF 2010/44 consid. 3.5, et réf. cit),
que les déclarations de la susnommée ne satisfont pas aux exigences
légales requises pour l'octroi de l'asile,
que ses allégations lors de ses auditions – qui ne sont que de simples
affirmations de sa part, qu’aucun moyen de preuve ou autre élément
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concret et sérieux dans le dossier ne vient étayer – ne remplissent pas
les conditions de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi,
que les contradictions relevées par l'ODM (cf. p. 3 pt. 1 par. 3 s. de la
décision attaquée) – qui portent sur des éléments importants des motifs
d'asile exposés (p. ex. nombre, époque et circonstances des prétendues
visites domiciliaires et autres mesures des autorités érythréennes à la
recherche de son conjoint) – ne peuvent, au vu de leur nature, s'expliquer
par le fait que les deux auditions se sont tenues à plus d'une année et
demie d'intervalle (cf. p. 4 pt. 17 du mémoire de recours),
qu'en outre, A._______ n'a pas allégué durant sa première audition que
son compagnon, qui aurait été forcé d'effectuer son service militaire après
avoir été pris lors d'une rafle, avait tout d'abord dû purger une peine de
prison de six mois (cf. p. 3 pt. 1.14 et p. 7 in fine du procès-verbal [pv] de
la première audition et les questions n° 14 ss, 21 ss et 53 s. du pv de la
seconde audition),
qu'il n'est en outre pas crédible que les autorités érythréennes n'eussent
pas recherché de manière plus active le conjoint de la recourante si celui-
ci avait réellement déserté en 2008, en attendant notamment plus de
deux, ou voire même trois ans, pour émettre une (ou deux)
convocation(s) sommant celle-ci de le livrer, sous peine de devoir payer
une somme de 50'000 nafkas,
qu'il n'est pas non plus plausible que des militaires qui entendaient
emmener l'intéressée y renoncent pour le seul motif qu'elle et une voisine
auraient simplement "crié" (cf. question n° 85 du pv précité),
qu'enfin, il ne ressort ni du dossier de l'ODM ni du mémoire de recours
d'élément qui permettrait l'octroi de l'asile en raison de l'existence de
motifs objectifs postérieurs à la fuite de A._______ d'Erythrée,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourantes à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
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que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ils sont entièrement prélevés de l'avance de frais versée
le 9 avril 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :