B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1690/2017
Ar r ê t d u 1 7 ma i 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Blaise Vuille, Bendicht Tellenbach, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Erythrée,
représenté par Vincent Zufferey,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 7 mars 2017 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 15 septembre 2016, A._______ a déposé une demande d’asile
en Suisse.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de
l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l’intéressé a obtenu
des autorités italiennes un visa, valable du 28 août au 21 septembre 2016.
Lors de son audition du 29 septembre 2016, il a déclaré être venu en
Suisse rejoindre son épouse B._______, avec laquelle il s’était marié
religieusement le (…) 2016 au Soudan. Celle-ci s’est vue reconnaître le
statut de réfugié et octroyer l’asile par décision du SEM du 29 juillet 2014.
Entendu sur son éventuel transfert en Italie, il a affirmé que le motif de sa
venue en Suisse était de retrouver son épouse et qu’il n’y avait dès lors
aucune raison à son retour en Italie.
Il a produit son certificat de mariage établi le (…) 2016 par l’Eglise
orthodoxe érythréenne de C._______, au Soudan.
B.
Le (…) 2016, B._______ a donné naissance à une fille.
C.
En date du 15 novembre 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement
Dublin III) une demande aux fins de prise en charge de l’intéressé.
Les autorités italiennes n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai
prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé, conformément au par. 7 de la disposition en question.
D.
Par décision du 7 mars 2017, notifiée six jours plus tard, le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
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demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Dans son recours du 20 mars 2017 (date du timbre postal), l’intéressé,
sollicitant l’octroi de mesures provisionnelles et l’assistance judiciaire
totale, a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière
sur sa demande d’asile. Il a produit un courrier du 16 mars 2017 adressé à
l’état civil du canton de D._______ et un courrier du 20 mars 2017 adressé
au SEM.
F.
Suite à l’envoi d’une attestation d’indigence, le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale,
désigné Vincent Zufferey mandataire d’office du recourant, et a octroyé
l’effet suspensif au recours, par ordonnance du 23 mars 2017.
G.
Invité à se prononcé sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa
détermination du 12 avril 2017.
H.
Dans sa réplique du 2 mai 2017 (date du timbre postal), l’intéressé a
maintenu les conclusions de son recours et a produit des photocopies de
ses échanges de courriers des 16 et 27 mars, et des 11, 13, 24 et 28 avril
2017 avec l’office de l’état civil de D._______.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent recours.
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 A l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu
de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou
excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l’établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b LAsi). Il ne peut pas
invoquer l’inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid.
8.2.2).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf cit.).
2.
En l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi dans sa décision du 7 mars 2017. Selon cette
disposition, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant.
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu
de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première
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demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF
2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne
2014, pt. 4 sur l'art. 7).
Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base
de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre
personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats
membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit
titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre
responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).
2.3 Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public.
2.4 Il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2).
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2.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
En outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement (clause humanitaire),
l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est
présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat
responsable lui-même, peut à tout moment, avant qu'une première
décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de
prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des
raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou
culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre
des critères définis aux art. 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent
exprimer leur consentement par écrit.
3.
3.1 En l’occurrence, après consultation de l'unité centrale du système
européen «Eurodac», révélant que les autorités italiennes avaient délivré
à l’intéressé un visa, valable du 28 août au 21 septembre 2016, le SEM,
en date du 15 novembre 2016, a soumis à celles-ci, une requête aux fins
de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III.
Aucune réponse n’étant intervenue à cette demande dans le délai prévu
par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est ainsi présumée
compétente pour mener la procédure d’asile et de renvoi de l’intéressé.
3.2
3.2.1 Le recourant s’oppose toutefois à son transfert en Italie en raison de
la présence en Suisse de son épouse et de sa fille, réfugiées au bénéfice
de l’asile, invoquant notamment l’application de l’art. 9 du règlement Dublin
III.
3.2.2 Dans la décision entreprise, le SEM a, d’une part, considéré qu’il
n’existait pas de relation étroite et durable entre l’intéressé et son épouse,
d’autre part, mis en doute la validité de leur mariage.
3.3
3.3.1 Selon l’art. 9 du règlement Dublin III, « si un membre de la famille du
demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le
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pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une
protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à
condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ».
3.3.2 Dans un arrêt, destiné à publication (cf. arrêt du Tribunal D-
2427/2016 du 10 février 2017 consid. 4.2), le Tribunal a confirmé la
jurisprudence selon laquelle contrairement à l’art. 2 let. g du règlement
Dublin III, son art. 9 ne conditionnait pas son application à l’existence de la
famille dans le pays d’origine ni à celle d’une relation étroite et effective (cf.
ATAF 2015/41 consid. 8.1).
3.4 L’intéressé a déposé, au stade du recours, l'acte de mariage religieux
qu’il a conclu le (…) 2016 avec B._______ à l’église (…) à C._______. Il
s’agit d’un document probant, faute d'indices allant en sens contraire. Son
authenticité n’a du reste pas été remise en cause par le SEM. Le Tribunal
a jugé qu’un mariage religieux est reconnu en Erythrée au même titre que
les mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3). Or, selon l'art. 45 al. 1
LDIP (RS 291), un mariage valablement célébré à l'étranger est – sauf
exception fondée sur l'ordre public (cf. art. 27 al. 1 LDIP ; MAURICE
COURVOISIER, Basler Kommentar, 2ème éd., Bâle 2007, n° 5 ad art. 45
LDIP) – reconnu en Suisse. En l'état, rien ne permet dès lors de mettre en
doute la réalité du mariage du recourant et B._______.
3.5 De plus, le recourant et son épouse ont clairement exprimé le souhait
de vivre ensemble (cf. notamment courrier du 20 mars 2017 adressé par
les époux au SEM), satisfaisant ainsi la condition de l’art. 9 in fine du
règlement Dublin III.
3.6 Au vu de ce qui précède, le SEM devait faire application de l’art. 9 du
règlement Dublin III et, partant, entrer en matière sur la demande d’asile
de l’intéressé.
4.
Le recours est ainsi admis et la décision du SEM du 7 mars 2017 annulée.
5.
5.1 Vu l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et
2 PA).
5.2 Conformément à l’art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
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fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui
a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige.
5.2.1 Le Tribunal les fixe sur la base du décompte du 20 mars 2017.
5.2.2 En tenant compte du travail nécessaire et d’un tarif horaire de 150
francs, le Tribunal fixe ainsi le montant des dépens à 725 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 7 mars 2017 est annulée et la cause lui est
renvoyée afin qu’il entre en matière sur la demande d’asile du recourant.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 725 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :