Cour IV
D-169/2008/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge
Alain Romy, greffier.
A._______, Congo (Kinshasa), alias B._______, Angola,
représenté par C._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; la décision du 28 décembre 2007 / N.______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-169/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
3 février 2005,
les procès-verbaux des auditions des 7 février 2005 (audition
sommaire au Centre d'enregistrement de Vallorbe), 24 février 2005
(audition cantonale) et 28 novembre 2007 (audition fédérale), dont il
ressort pour l'essentiel que l'intéressé, qui se dit ressortissant de la
République démocratique du Congo, serait né le D._______ à
E._______ où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays le F._______,
les moyens de preuve produits, à savoir une attestation de perte des
pièces d'identité, une convocation datée du G._______, un bulletin de
service daté du H._______ et un avis de recherche daté du I._______,
le courrier de l'ODM du 12 décembre 2007, par lequel celui-ci a
constaté que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en
J._______ sous l'identité de K._______, de nationalité angolaise, et
invité ce dernier à se déterminer à ce sujet,
la décision du 28 décembre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. b de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
du requérant au motif que celui-ci avait trompé les autorités sur son
identité, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 9 janvier 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, en maintenant pour l'essentiel ses allégations relatives à son
identité et en concluant principalement à l'annulation de dite décision
et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
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20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108a dans la version de la LAsi en vigueur depuis le
1er avril 2004), est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son
identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique
ou d'autres moyens de preuve,
que par identité, on entend les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie,
la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1 let. a de l'Or-
donnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en ma-
tière d’asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient
été trompées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176,
JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303) ; qu'il implique également pour
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les autorités suisses en matière d’asile d’apporter la preuve de la
tromperie ; que celles-ci supportent ainsi le fardeau de la preuve
(cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000
n° 19 consid. 8b p. 188),
que la preuve d'une tromperie sur l’identité peut être apportée non
seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également
par des témoignages concordants ou d’autres méthodes ou moyens
qui, par comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité
moindre, tels en particulier les analyses scientifiques de provenance
conduites par les services "Lingua" de l’ODM (cf. dans ce sens JICRA
2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125s.),
qu'en l'espèce, le Tribunal constate qu'aucune pièce au dossier ne
permet de retenir que le recourant a trompé les autorités suisses en
matière d’asile sur son identité au sens de la jurisprudence précitée,
que le seul fait que l'intéressé se soit présenté dans un autre Etat sous
une autre identité avant le dépôt de sa demande ne permet pas
encore de conclure que dites autorités ont été trompées (JICRA 2003
n° 27 consid. 4b-d p. 178ss),
que l'ODM a constaté que le requérant s'était présenté en J._______
comme un ressortissant angolais,
qu'il a considéré qu'aucune circonstance ne justifiait qu'il n'ait pu
décliner à ce moment précis sa véritable identité,
qu'il a relevé en outre que le document d'identité congolais produit
devant les autorités suisses portait des traces de manipulation ; qu'en
conclusion, il a retenu, en l'absence de tout document susceptible
d'établir l'identité du requérant, comme "identité principale" de ce
dernier celle déclinée lors de sa procédure en J._______,
que l'autorité de première instance n'a toutefois pas apporté la preuve
d'une tromperie, se basant uniquement sur la supposition que
l'intéressé avait déposé une demande d'asile en J._______ sous sa
réelle identité ; qu'aucune pièce au dossier ne permet cependant de
démontrer que l'identité déclarée en J._______ corresponde à la réelle
identité de l'intéressé,
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que le simple fait que celui-ci soit connu des autorités J._______ sous
une autre identité n'est pas suffisant, dès lors que l'on ignore sur
quelle base cette dernière avait été établie, ni même si elle avait été
établie de manière formelle,
que dans ces conditions, l'ODM ne pouvait rendre en la cause une
décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. b LAsi,
que par ailleurs, les conditions ne sont pas réalisées pour admettre
une substitution de motifs,
qu'en effet, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32
al. 2 let. f LAsi ne peut être prise en l'occurrence, compte tenu du
degré de preuve de cette disposition (cf. JICRA 2005 n° 2 consid. 4.3
p. 16s.),
qu'en définitive, l'ODM a, au vu de ce qui précède, violé le droit fédéral
(art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu'en conséquence, le recours du 9 janvier 2008 est admis,
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut être admis par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la décision du 28 décembre 2007 est ainsi annulée et la cause
renvoyée à l'ODM pour éventuelle instruction complémentaire et prise
d'une nouvelle décision,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63
al. 1 et 2 PA),
que par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé obtient gain de cause, il
peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1
PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]) ; que le Tribunal fixe les dépens d'office et selon sa
libre appréciation en l'absence de toute note détaillée de la partie à
cet effet (art. 14 al. 2 FITAF) ; qu'en l'espèce, compte tenu de la cause
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considérée dans son ensemble, il estime adéquat d'allouer un montant
de 500 francs à titre d'indemnité de partie.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 28 décembre 2007 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 500.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'autorité intimée, avec dossier N._______ (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton L._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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