B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1694/2014/bod
A r r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, née le (…), ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Nigéria,
représentées par E._______
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 4 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et ses enfants, en
date du 21 janvier 2014,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il
ressort que la requérante a déposé une demande d'asile en Italie le
25 juin 2009,
l'audition sur les données personnelles du 28 janvier 2014, au cours de
laquelle l'intéressée a reconnu cet élément,
la détermination de celle-ci sur le prononcé éventuel d'une décision de
non-entrée en matière à son encontre et à celle de ses enfants, ainsi que
sur leur éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable
pour traiter leur demande d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée et de ses trois
enfants adressée par l'ODM à l'autorité italienne compétente en date du
21 février 2014,
la réponse positive des autorités compétentes italiennes, transmise le
3 mars 2014,
la décision du 4 mars 2014 (notifiée le 24 mars 2014 ), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile des intéressées, a prononcé leur transfert vers l'Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
l'acte du 27 mars 2014 (date du sceau postal), par lequel A._______ a
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), ainsi que le certificat médical du
24 mars 2014 qui y est joint,
la demande d'assistance judiciaire partielle qui y est assorti,
l'accusé de réception du recours du 1er avril 2014,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le même
jour,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours,
partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au
fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3,
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 ;
ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse à partir du 1er janvier 2014 (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et
art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères fixés au chapitre III (art. 7 à 15) désignent comme
responsable,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés
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au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour
valable, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clauses
discrétionnaires), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'office fédéral ont
révélé qu'A._______ a déposé une demande d'asile en Italie
le 25 juin 2009,
qu'en date du 21 février 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités
compétentes de ce pays, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et
24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, le 3 mars 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge la recourante et ses trois enfants sur la base de
l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers, JO L 50/1 du 25.2.2003 (ci-après règlement Dublin II),
que cette disposition, comme du reste l'intégralité du règlement précité, a
certes été abrogée, comme déjà rappelé plus avant, et remplacée par les
dispositions du règlement Dublin III,
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que toutefois son contenu est identique à celui de l'art. 18 par. 1 point b
du nouveau règlement Dublin III, de sorte qu'il y a lieu de considérer que
l'acceptation de l'Italie est basée sur cette dernière disposition,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressée et de ses enfants,
que ce point n'est pas non plus contesté dans le recours,
que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays
connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013 ; cf. également la procédure
en cours devant la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre
de l'affaire Tarakhel contre Suisse n° 29217/22),
que cependant, contrairement au cas de la Grèce, on ne saurait
considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du
Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que
les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays
sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il
y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances
du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets,
pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur
transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. également arrêt de la CourEDH du
2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays
Bas et Italie),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de
renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant
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des personnes particulièrement vulnérables (clauses discrétionnaires ;
art. 17 du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, A._______ a allégué, lors de son audition sur les
données personnelles du 28 janvier 2014, qu'elle ne voulait pas retourner
en Italie au motif que les services sociaux italiens l'auraient menacée de
lui retirer ses enfants, en raison tant de son indigence que de l'état de
santé du père de ses filles cadettes,
que, dans son recours, elle a ajouté qu'un transfert vers l'Italie serait
contraire aux engagements internationaux par lesquelles la Suisse est
liée, et qu'elle risquait en particulier d'y vivre avec ses filles en bas-âge
dans des conditions très précaires, avec toutes les conséquences que
cela impliquait,
qu'elle a également reproché à l'autorité de première instance de n'avoir
pas pu s'exprimer, lors de son audition sommaire, de manière suffisante
sur les raisons pour lesquelles les autorités italiennes auraient voulu lui
enlever la garde de ses enfants,
qu'elle a de ce fait implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
qu'en premier lieu, et contrairement aux allégations de la recourante, elle
a eu tout loisir, dans le cadre de son audition du 28 janvier 2014,
d'énoncer tous les motifs pour lesquels les services sociaux italiens
auraient envisagé de la séparer de ses enfants en vue de les placer,
que, sur ce point, ses assertions se limitent en réalité à de simples
affirmations nullement étayées,
qu'en outre, ses déclarations selon lesquelles, en cas de transfert vers
l'Italie, les autorités italiennes auraient menacé de lui retirer la garde de
ses enfants ne reposent sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
que cela étant, même en admettant, par pure hypothèse, que les services
sociaux italiens entendaient mettre à exécution leurs "menaces", aucun
élément du dossier ne laisse à penser qu'ils auraient agi ainsi au mépris
de l'intérêt supérieur de l'enfant,
qu'il ressort au contraire du dossier, et en particulier d'un document établi
le 30 juin 2011 par (…), que la recourante et ses enfants ont été prises en
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charge et soutenues durablement par les autorités italiennes, lesquelles
les ont notamment logées de manière stable dans une structure d'accueil
gérée par cette association et ont mené avec elles un projet d'autonomie
en collaboration avec le Service sociale de la commune de E._______,
qu'ainsi, l'argumentation de l'intéressée selon laquelle les autorités
italiennes ne seraient pas à même de lui garantir, avec ses filles, des
conditions dignes d'existence ne saurait être suivie,
que partant, l'intéressée n'a nullement démontré l'existence d'un risque
concret et avéré que dites autorités refuseraient de la reprendre en
charge avec ses enfants et de mener à terme l'examen de sa demande
de protection, en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non•refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant, elle et
ses filles, dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays,
que, comme relevé précédemment, elle n'a pas non plus apporté
d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle et ses filles seraient privées
durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil
prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – la requérante et ses
filles devaient être contraintes par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou si elles devaient estimer
que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que
la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement
auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 26 directive Accueil),
qu'enfin, elles n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en
Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
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Page 9
que la recourante a en particulier vécu légalement plus de quatre ans et
demi en Italie, pays où ses trois enfants sont nées,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressée a certes joint un certificat
médical, daté du 24 mars 2014, attestant qu'elle souffre d'un état
dépressif et de troubles du sommeil nécessitant un suivi régulier, et
qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre
Royaume•Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 p. 117 s.),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son
transfert représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'en effet, ses problèmes de santé susmentionnés n'apparaissent pas
d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif
de cette jurisprudence,
qu'ils ne sont pas non plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son
transfert vers l'Italie pour des raisons humanitaires,
que les affections diagnostiquées pourront de toute évidence être traitées
en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse,
qu'en outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
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qu'ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre
que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale
adéquate de la recourante,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant
une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante et de ses enfants au sens du règlement
Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b dudit règlement –
de les reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et
29 ,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressées, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers
l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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Page 11
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :