B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1694/2019
Ar r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
sans nationalité,
représenté par l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
en la personne de Mathias Deshusses,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 28 mars 2019 / N (...).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2018,
les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec
l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort
que le prénommé a demandé l’asile en Grèce le (...) 2017,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2018,
au cours de laquelle l’intéressé a notamment exposé être d’origine (...) et
né en B._______, où il vivait en tant que « réfugié avec un permis de séjour
provisoire » avec sa famille ; qu’il aurait quitté ce pays le (...) 2016, pour la
C._______ puis la Grèce ; qu’il aurait séjourné dans ce dernier pays
jusqu’à son départ vers la Suisse, environ dix jours plus tôt ; qu’il n’aurait
pas demandé l’asile en Grèce, mais aurait été contraint d’y donner « des
empreintes de "passage" » ; qu’invité par le SEM à se déterminer sur le
prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière et de transfert
vers la Grèce, il a déclaré en substance qu’il avait toujours eu l’intention de
venir en Suisse, qui est « le pays le plus sûr au monde », et que les
conditions d’accueil en Grèce étaient très mauvaises,
la requête d’information adressée par le SEM aux autorités helléniques,
sur la base de l’art. 34 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après : règlement Dublin III), en date du
(...) 2018,
la réponse du (...) 2018, par laquelle lesdites autorités ont confirmé que le
recourant avait déposé une demande d’asile dans leur pays le (...) 2017 et
indiqué que la qualité de réfugié lui avait été reconnue en date du (...)
suivant et qu’il disposait d’un permis de séjour valable jusqu’au (...) 2020,
la demande de réadmission de l’intéressé formulée par le SEM auprès des
autorités helléniques en date du (...) 2018, fondée sur la directive
2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,
ainsi que sur l'Accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le
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Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de
personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729),
le courrier du (...) 2018, par lequel le SEM – constatant que les autorités
helléniques avaient accordé le statut de réfugié à A._______ – a mis un
terme à la procédure engagée sur la base du règlement Dublin III et informé
le prénommé que sa demande d’asile serait examinée en procédure
nationale par la Suisse ; qu’il l’a également invité à se déterminer jusqu'au
(...) 2018 sur le fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31),
et de le renvoyer en Grèce,
la réponse du (...) 2018 des autorités helléniques acceptant la réadmission
de l’intéressé sur leur territoire,
la prise de position du (...) 2018, par laquelle le recourant a fait valoir qu’il
n’avait jamais voulu déposer une demande d’asile en Grèce et que les
conditions de vie y étaient catastrophiques ; qu’il a également invoqué des
problèmes de santé, notamment de graves problèmes de vue,
le courrier du (...) 2018, par lequel l’autorité intimée a imparti à A._______
un délai échéant le (...) 2019 pour produire un rapport médical relatif à son
état de santé,
le rapport médical établi le (...) 2019, produit auprès du SEM,
la décision du 28 mars 2019, notifiée le (...) suivant, par laquelle le
Secrétariat d’Etat, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son
renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce, Etat tiers sûr,
motif pris notamment qu'il y était au bénéfice du statut de réfugié et pouvait
y bénéficier d’un suivi médical adéquat, au vu des standards médicaux
disponibles dans ce pays,
le recours interjeté le (...) 2019 (date du sceau postal) contre cette décision,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel
l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle
(art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision
attaquée,
l’écrit du (...) 2019, par lequel le recourant a fait parvenir au Tribunal le
rapport médical du (...) 2019 précité,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du (...)
2019,
l’accusé de réception du (...) 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/30 consid. 3),
qu’à titre liminaire, il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels
soulevés par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5),
qu’en effet, à l’appui de son recours, A._______ a invoqué une violation
par le SEM de son obligation de motiver et, de manière implicite, de la
maxime inquisitoire,
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la
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comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient,
que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3
consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et
jurisp. cit.) ; qu’elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige ; qu’en revanche, une autorité commet un déni de justice formel
prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs
qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I
83 consid. 4.1 et les réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ;
ATAF 2013/23 consid. 6.1.1),
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de
manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les
faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves
nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ;
ATAF 2009/60 consid. 2.1.1),
qu’en l’occurrence, s’agissant de la motivation par le SEM relative aux
standards médicaux en Grèce, il y a lieu de constater que l’arrêt
D-6156/2016 du Tribunal du 9 novembre 2017, cité par le prénommé, n’est
pas déterminant dans le cas d’espèce ; qu’en effet, celui-ci a été rendu
dans le cas d’un transfert fondé sur le règlement Dublin III prononcé vers
l’Italie d’une femme seule avec deux enfants,
qu’il en va de même de la décision du Comité contre la torture (CAT)
(recte : les constatations adoptées par le Comité des droits de l’homme)
invoquée par l’intéressé (cf. constatations du 28 octobre 2016 en l’affaire
R.A.A. et Z.M. contre Danemark, CCPR/C/118/D/2608/2015), laquelle
n’est pas non plus déterminante, ledit Comité s’étant prononcé à l’issue
d’un transfert Dublin vers la Bulgarie d’un couple et de leur enfant à naître,
qu’en ce qui concerne l’instruction et la prise en compte des tortures qu’il
a allégué avoir subies, l’intéressé s’est en fait référé, dans son recours, à
deux événements distincts (cf. recours du [...] 2019, ch. 5 p. 2) ; que, lors
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de son audition sommaire, il a tout d’abord exposé avoir subi « des
mauvais traitements » en Grèce en raison des « problèmes dans les
camps entre les différentes nationalités », lesquels auraient débouché sur
des bagarres (cf. procès-verbal de l’audition du [...] 2018, Q no 2.06 p. 5) ;
que cet élément, contrairement à ce qui a été avancé par le recourant, a
été mentionné et examiné par le SEM dans le cadre de l’analyse de
l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. décision du 28 mars 2019, p. 3 s.) ;
que, lorsque A._______ a soutenu avoir « dit pour la deuxième fois avoir
subi des tortures » (cf. recours du [...] 2019, ch. 5 p. 2), il a en réalité décrit
d’autres faits, à savoir ce qui se serait passé durant sa détention en
B._______ ; que le Tribunal constate que le prénommé a été interrogé à
suffisance, dans le cadre d’une audition sommaire, sur ses motifs d’asile ;
qu’en tout état de cause, cet événement n’est pas décisif dans la présente
procédure, laquelle est fondée sur une décision de non-entrée en matière,
rendue en application de l’art. 31a al. 1 LAsi, et de renvoi vers un Etat tiers
sûr ayant reconnu la qualité de réfugié au recourant,
que, pour le surplus, l’intéressé a en réalité remis en cause l’appréciation
du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous,
que, partant, les griefs formels s’avèrent mal fondés et doivent être écartés,
que, cela étant, il sied d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a appliqué
l’art. 31a al. 1 let. a LAsi,
qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans
un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a
séjourné auparavant,
que, conformément à cet article, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers
sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect
du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à
un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a
al. 3 LAsi),
que, d’après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée
à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM
peut traiter matériellement les demandes d’asile même dans l’hypothèse
visée par l’art. 31a al. 1 let. a LAsi et doit le faire par exemple lorsqu’il existe
des indices d’après lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une protection
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efficace contre le refoulement (cf. Message du 26 mai 2010 concernant la
modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, 4075),
que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet
Etat soit garantie ; qu’à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet
procéder à l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de
prévoir cette possibilité (cf. Message du 4 septembre 2002 concernant la
modification de la loi sur l’asile, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie
et de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359,
6399 ; ATAF 2010/56 consid. 5.2.2),
qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble
des Etats de l'Union européenne, dont fait partie la Grèce, ainsi que les
Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande,
Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2
let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de
non-refoulement (cf. Département fédéral de justice et police [DFJP], Pays
de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs, 14.12.2007,
id-16275.html >, consulté le 17.04.2019),
qu’en l’espèce, les autorités helléniques ont en outre expressément
accepté, le (...) 2018, la réadmission de l'intéressé sur leur territoire,
relevant que celui-ci y bénéficiait du statut de réfugié depuis le (...) 2017 et
d’une autorisation de séjour valable jusqu’au (...) 2020,
que ces points n'ont pas été contestés dans le recours,
qu'il n'y a pas, dans ces circonstances, de risque réel pour le recourant
d'être renvoyé, même ultérieurement, dans son pays d'origine par les
autorités helléniques, en violation du principe de non-refoulement ancré à
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à l'art. 5 al. 1 LAsi,
que l’intéressé n'a d'ailleurs pas allégué un tel risque,
que, partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur
sa demande d’asile,
que le recours doit dès lors être rejeté sur ce point,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]),
que, pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI),
dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile,
l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à
l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés,
que, le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers sûr qui, de plus, lui
a reconnu la qualité de réfugié, son retour en Grèce est présumé ne pas
contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, dans son recours, l'intéressé a cependant fait valoir qu’il avait vécu,
dans ce pays, dans des conditions catastrophiques et souffrait de
problèmes de santé tant physique que psychique,
qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation
générale en Grèce et des circonstances propres au recourant, il y a de
sérieuses raisons de penser que celui-ci, en tant que réfugié, serait
exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger
des traitements contraires particulièrement à l’art. 3 CEDH, respectivement
à l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu’en effet, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème
au regard des deux dispositions précitées, et donc engager sa
responsabilité internationale, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de
croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra
un risque réel d’être soumis à un traitement dégradant ou inhumain,
qu’en règle générale, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat lorsque
le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays
de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités
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publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants
de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir
une protection appropriée,
qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre
de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection
subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier
Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH, du fait d’une dégradation importante des
conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de
destination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de
considérations humanitaires impérieuses (cf. Cour européenne des droits
de l’homme [CourEDH], décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima
Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10
[§ 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et
l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [§ 70 s. et 76]),
que le Tribunal ne méconnaît certes pas les informations ressortant des
rapports des divers observateurs du terrain auxquels le recourant s’est
référé, s’agissant de la situation des réfugiés et des bénéficiaires de la
protection internationale en Grèce,
que, toutefois, les mauvaises conditions de vie qu’aurait personnellement
endurées A._______ se limitent uniquement à des allégations ne reposant
sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
qu’ainsi, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce,
laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations
d'assistance fournies aux personnes dans le besoin – qu'elles soient
étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité
hellénique –, le prénommé n’a pas démontré que des circonstances
exceptionnelles, au sens de la jurisprudence précitée, étaient réalisées en
ce qui le concerne,
que l’intéressé a également soutenu que sa situation médicale faisait
obstacle à l’exécution de son renvoi,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, et arrêts cités),
le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très
exceptionnelles,
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que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un
traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la
personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie
(cf. arrêt Paposhvili, § 183),
qu’en l’occurrence, le rapport médical produit – lequel avait déjà été porté
à la connaissance du SEM –, daté du (...) 2019, pose certes le diagnostic
d’un épisode dépressif réactionnel sévère avec symptômes psychotiques
(...) ; que ledit rapport indique aussi que, sans traitement psychiatrique
intégré, il existe un risque de chronicisation et qu’un risque de suicide ne
saurait être exclu ; que dit rapport fait également état de troubles du
sommeil, de céphalées de tension et d’une baisse de l’acuité visuelle,
que nonobstant ce diagnostic, que le Tribunal n’entend nullement
minimiser, il n’y a pas lieu de considérer que les affections dont souffre
l’intéressé seraient d’une gravité telle à faire craindre une violation de
l’art. 3 CEDH en cas d’exécution du renvoi en Grèce, ce d’autant moins
qu’il est notoire que cet Etat dispose de structures de soins, à même de
dispenser les soins essentiels de santé de base que l’état de santé du
recourant requiert et auxquels il a droit, à l’instar des citoyens helléniques,
au vu du statut de réfugié dont il dispose dans ce pays,
que les propos de l’intéressé, selon lesquels il n’aurait pas bénéficié d’un
suivi médical adéquat en Grèce et aurait été soigné par un vétérinaire, qui
se serait fait passer pour un psychiatre, se limitent à de simples
affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent
étayer,
qu’au vu de ce qui précède, A._______ n'a pas démontré, de manière
concrète et avérée, que ses perspectives d'avenir – du point de vue
matériel, physique ou psychique – en Grèce, pays désigné par le Conseil
fédéral en tant qu'Etat tiers sûr, révélaient un risque suffisamment réel et
imminent de difficultés assez graves et discriminatoires pour tomber sous
le coup de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture (cf. arrêt Samsam
Mohammed Hussein, § 78),
que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI),
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qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger
renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE),
l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son
renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. FF 2010 4035, 4093),
que le recourant est renvoyé en Grèce, Etat de l'Union européenne, qui,
de plus, lui a reconnu la qualité de réfugié,
que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est par
conséquent pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués
s'opposant à son renvoi de Suisse, à savoir les difficultés générales des
conditions de vie en Grèce ainsi que ses troubles de santé, ne sont pas
susceptibles de la renverser,
qu’en particulier, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il n’y
a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé, tant physique que
psychique, seraient susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du
renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure,
qu’il appartiendra toutefois au SEM et aux autorités cantonales
compétentes, au moment de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi,
d’informer les autorités helléniques, d’une part, des affections médicales
dont souffre l’intéressé et, d’autre part, des traitements dont celui-ci a
impérativement besoin, afin de lui garantir une prise en charge adéquate
dès son arrivée en Grèce,
que, partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités
helléniques ayant donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur
territoire,
que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :