B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1696/2018
Ar r ê t d u 7 n o vemb r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Simon Turnheer, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 15 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 novembre
2017,
les procès-verbaux des auditions des 8 novembre et 6 décembre 2017,
la décision du 15 février 2018, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle
le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 20 mars 2018, par lequel l’intéressé a conclu à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a
demandé l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement la dispense du
paiement de l’avance de frais, ainsi qu’un délai pour déposer un rapport
médical,
l’ordonnance du 27 mars 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle
et a imparti au recourant un délai échéant le 27 avril suivant pour produire
un rapport médical circonstancié et déposer la traduction, dans une langue
officielle suisse, de trois documents joints au recours (pièces nos 2 à 4 :
trois articles tirés d’internet datés des 19 et 25 septembre 2012 ainsi que
du 5 mars 2018), ou des parties de documents dont il se prévalait,
le courrier du 27 avril 2018, et ses annexes (un rapport médical du 24 avril
2018 ; la traduction en français des pièces nos 2 à 4 du recours ; deux
lettres, des 16 et 20 mars 2018, de personnes attestant en particulier des
activités du recourant en Turquie et de l’agression dont il avait été la victime
en date du […] 2012),
le courrier posté le 21 octobre 2019, par lequel le recourant a sollicité une
décision rapide sur son recours du 20 mars 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la demande d’asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la
présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que les atteintes à ces biens juridiquement protégés doivent être d'une
intensité telle que le requérant ne peut plus continuer à vivre dans son pays
d'origine,
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
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que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références citées ; 2010/57
consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
que, lors de ses auditions, le recourant, d’ethnie kurde, a déclaré être né
dans la ville de B._______ (province du même nom) et y avoir exercé la
profession d’écrivain et de musicien, se produisant pendant les mariages,
les concerts et les festivals,
qu’en 2010, respectivement 2011, il avait publié un livre (…) et sorti un
album (…), tous deux en langue kurde,
que, le (…), il avait été agressé par des policiers ; que le procès initié suite
à la plainte qu’il avait déposée s’était terminé par « un non-lieu » ou, selon
une autre version, était « pendant »,
qu’à partir de 2013, il s’était produit sur scène à quatre ou cinq reprises,
mais n’avait pas obtenu l’autorisation d’organiser lui-même des concerts et
d’y prendre part,
qu’il n’avait pas non plus obtenu l’autorisation du Ministère de la culture de
publier d’autres livres et de commercialiser de nouveaux disques,
que, dans le courant de l’année 2016, il avait été interpellé à sept reprises,
la dernière fois en date du 10 décembre 2016 durant un concert, sous le
prétexte qu’il n’avait pas l’autorisation de chanter en langue kurde, mais
également précédemment lors de contrôles de routine dans la rue et les
transports publics, notamment parce qu’il s’exprimait en langue kurde ou
portait sur lui le livre qu’il avait rédigé dans cette langue, ou encore lors
d’un enterrement,
qu’il avait à chaque fois été emmené au poste de police de B._______,
puis libéré quelques heures plus tard,
que, le (…) 2016, suite à la tentative de coup d’Etat de juillet précédant,
son ancienne compagne, dont il était séparé depuis (…) et avec laquelle il
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avait eu un fils né en (…), avait été arrêtée parce qu’elle (…), puis libérée
le (…) 2017,
qu’en juin 2017, il était parti s’installer à C._______ (province de Yalova),
afin de travailler quatre jours par semaine, jusqu’au début du mois de
septembre suivant, dans un bar de la ville d’Istanbul, lieu dans lequel son
identité avait été contrôlée à deux reprises,
qu’entravé dans l’exercice de sa profession, ne pouvant chanter et écrire
en langue kurde, et craignant pour sa sécurité, il avait quitté son pays en
bateau depuis Istanbul, le 22 octobre 2017,
qu’en l’espèce, les atteintes à la liberté du commerce – tendant
prétendument à empêcher de commercialiser des livres et des albums de
chansons en langue kurde et d’organiser des concerts – et les courtes
interpellations dont aurait été victime le recourant n’ont pas revêtu une
intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
et l’octroi de l’asile,
qu’en effet, le recourant a été libéré quelques heures après les sept
interpellations subies en 2016 et aucune charge n’a été retenue contre lui,
que, par ailleurs, les contrôles d’identité et les interpellations qui
s’ensuivirent n’étaient, en général, pas dirigés contre lui, ni n’étaient liés à
ses activités de chanteur ou d’écrivain de langue kurde ; qu’ils avaient
notamment eu lieu lors d’opération de routine ou lors d’un enterrement
(cf. le procès-verbal de l’audition du 6 décembre 2017, spéc. question 76),
qu’outre deux contrôles d’identité lorsqu’il travaillait à Istanbul (cf. le
procès-verbal de l’audition du 6 décembre 2017, question 89, et le recours,
ch. 5), le recourant n’a plus été inquiété depuis la dernière interpellation en
date du 10 décembre 2016 jusqu’à son départ du pays, le 22 octobre 2017,
qu’indépendamment de ce qui précède, le recourant a pu se produire et
chanter, dans sa langue maternelle kurde, lors de concerts organisés par
des tiers à B._______, mais également dans (…) à Istanbul, où il avait été
engagé à raison de quatre jours par semaine (cf. le procès-verbal de
l’audition du 6 décembre 2017, spéc. questions 27, 42, 70 ss, 86 ss, 102
et 108),
que n’est pas décisif qu’il n’ait prétendument pas pu organiser lui-même
des concerts,
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qu’au demeurant, le recourant avait une bonne qualité de vie dans son
pays, ce qui lui a permis de commencer, sur le tard, des études par
correspondance et d’obtenir son baccalauréat en 2015,
qu’en parallèle de son activité de musicien, il avait en outre géré un café
de (…) à (…), préférant arrêter ce travail par convenance personnelle,
celui-ci n’étant selon lui pas suffisamment lucratif,
qu’il est en outre copropriétaire d’un bien immobilier dont les revenus
locatifs lui ont permis de subvenir à ses besoins pendant un temps (cf. le
procès-verbal de l’audition du 6 décembre 2017, question 67),
qu’il n’a donc pas subi des pressions psychiques insupportables et sa vie
n’était pas « intolérable » dans son pays,
que ses problèmes psychiques auraient pour origine les mauvais
traitements qui lui auraient été infligés en date du (…) 2012 (cf. le procès-
verbal de l’audition du 6 décembre 2017, question 82 ss), faits pour
lesquels il avait porté plainte (cf. supra),
que ces mauvais traitements ne sont toutefois pas à l’origine de sa fuite du
pays, cinq ans plus tard, ni ne sauraient démontrer, comme il le soutient
dans son recours (cf. en particulier les ch. 22 et 29), les pressions
psychologiques prétendument insupportables qu’il aurait subies par la
suite,
que, dans la mesure où il n’a pas été la victime de persécutions ciblées, au
sens de l’art. 3 LAsi, de la part des autorités turques avant son départ de
Turquie, le recourant ne saurait se prévaloir, à juste titre, d’être la victime
de persécutions futures, dans le contexte actuel (cf. le recours, ch. 21
et 33),
qu’en effet, le recourant a quitté son pays d’origine en octobre 2017, plus
d’une année après la tentative de coup d’Etat de juillet 2016, date à laquelle
la situation des droits de l’homme s’est gravement détériorée,
qu’ainsi, il n’aurait en particulier pas été remis en liberté, quelques heures
après son interpellation de décembre 2016, s’il avait été suspecté d’être lié
à ce coup d’Etat d’une manière ou d’une autre, ni n’aurait été laissé libre
de s’en aller après les deux contrôles d’identité auxquels il avait été soumis
lorsqu’il travaillait à Istanbul de juin à septembre 2017 (cf. supra),
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que les moyens de preuve remis à l’appui du recours, qu’il s’agisse des
articles tirés d’Internet (la pièce no 2 portant essentiellement sur les
changements de personnes opérés par le ministère de la culture au sein
de la « Musical Work Owners society of Turkey » ; les pièces nos 3 et 4
portant sur l’agression du recourant en […] 2012) ou des deux lettres de
connaissances remises à l’appui du courrier du 27 avril 2018 (cf. infra),
n’autorisent pas une autre appréciation,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de
sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que le SEM n’avait donc pas à procéder à des mesures d’instructions
complémentaires, comme requis (cf. le recours, ch. 35 et 36),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS
142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
que, certes, la situation en Turquie s’est considérablement détériorée
depuis le départ des intéressés,
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que, toutefois, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori établi, que la situation dans la
province de B._______, d’où il vient, serait équivalente à celle régnant
dans celles de Sirnak ou Hakkari, qui connaissent une situation de violence
généralisée et où l’exécution du renvoi est inexigible (cf. ATAF 2013/2,
consid. 9.2.2 – 9.6.1 ; cf. également l’arrêt du Tribunal D-257/2016 du
15 janvier 2018 consid. 11.2),
qu'en tout état de cause, il lui sera loisible de s'installer à Yalova ou à
Istanbul, où il a vécu plus d’une année avant de partir pour la Suisse,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui
transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.),
que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse,
que les problèmes de santé psychiques du recourant (cf. le rapport médical
du 24 avril 2018 : {…], nécessitant un suivi psychothérapeutique et pour
lequel un traitement antidépresseur est envisagé), ne sont pas d'une
gravité propre à faire échec à l'exécution du renvoi, même en l'absence de
soins,
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qu'en tout état de cause, rien ne permet d’admettre que le recourant est
inapte à voyager et, de plus, les traitements prescrits en Suisse
(médication éventuelle et suivi médical) sont disponibles en Turquie ; que
le recourant y a du reste déjà obtenu des soins (cf. ibidem, questions 84,
126 et 140),
qu’enfin, celui-ci est jeune et apte à travailler ; qu’il bénéfice par ailleurs de
plusieurs expériences professionnelles dans son pays et y dispose d'un
réseau social et familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de s’y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer, le
cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, dans la mesure où le recourant
a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par ordonnance du
27 mars 2018,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :