B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1702/2015
Ar r ê t d u 2 4 ma rs 201 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, déclarant être né le (…) ou le (…),
alias B._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 16 décembre 2014,
la décision du 27 février 2015 (notifiée le 9 mars 2015), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers
la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 16 mars 2015, contre cette décision, portant comme
conclusions son annulation et l'entrée en matière sur la demande d'asile,
la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, la mise au
bénéfice de l'admission provisoire,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi d'un délai pour
produire un moyen de preuve dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 18 mars 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
que, partant, la conclusion du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié est irrecevable,
que la requête tendant à l'octroi d'un délai au recourant pour produire sa
carte d'identité afghane ("tazkira") doit être écartée; qu'en effet, une copie de
ce document (avec une traduction du SEM) se trouve déjà au dossier, le
Tribunal disposant en outre de suffisamment d'informations pour se
prononcer en connaissance de cause sur la valeur probatoire de cette pièce
ainsi que sur la crédibilité et la pertinence des données qui y figurent, en
particulier en rapport avec la minorité alléguée (cf. à ce sujet p. 3 s. ci-après),
que le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de
mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1); que pour ce faire, il se
fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les
résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du
requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité,
voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le
fardeau de la preuve (cf. arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014
consid. 2.2.1 et jurisp. cit.; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi),
qu'en l'espèce, le SEM a retenu dans sa décision que l'intéressé était
majeur, contrairement à ce qu'il prétend,
que celui-ci n'a pas avancé, dans son recours, d'argument convaincant
(cf. pt. 2 p. 3 s. du mémoire) ou de moyen de preuve susceptibles de
remettre en cause l'appréciation retenue par le SEM,
que l'intéressé a en particulier fait des déclarations contradictoires ou peu
plausibles sur sa date de naissance et son parcours scolaire (cf. pour plus
de détails p. 2 s. du procès-verbal [ci-après: pv] de l'audition destinée à
établir son âge véritable [pièce A 15 du dossier SEM]),
que de plus, dans le cadre de la demande d'asile en Hongrie, les autorités
magyares ont retenu que le recourant était manifestement majeur (cf. pièce
A 27 du dossier SEM), celui-ci étant, selon les informations fournies par cet
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Etat, âgé actuellement de 2(…) ans (né le […]), soit bien plus (différence de
[…] ans) que l'âge qu'il a donné aux autorités suisses,
qu'en outre, l'intéressé a été soumis en Suisse à une analyse médicale le
30 décembre 2014, dans le cadre de laquelle les os de son poignet gauche
ont été examinés et dont il ressort qu'il serait âgé d'au minimum 19 ans,
que la copie de la "tazkira" figurant au dossier n'est pas non plus de nature
à rendre vraisemblable la minorité alléguée, vu la valeur probatoire
particulièrement faible, voire inexistante, de ce document; que, selon son
contenu, il aurait été établi en 2014 (cf. aussi p. 2 du pv de l'audition
précitée) sur demande du père de A._______, pourtant déjà décédé à cette
époque (cf. pts. 3.01 et 7.02 du pv de l'audition du 8 janvier 2015 [pièce
A 12 du dossier SEM]; cf. aussi les explications dans le mémoire de
recours [p. 3 pt. 1]); que par ailleurs, les informations sur le patronyme du
recourant ("C._______") figurant sur la "tazkira" en question ne
correspondent pas avec celles données aux autorités suisses; qu'enfin, de
telles pièces officielles – dont les informations ne sont au surplus pas
toujours fiables même lorsqu'elles sont authentiques – peuvent être
aisément falsifiées ou achetées (cf. en particulier le document de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 12 mars 2013 intitulé
"Afghanistan: Tazkira", spéc. p. 2 s.),
qu'au vu de tout ce qui précède, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter
de l'appréciation de l'autorité de première instance,
que le recourant n'ayant pas établi sa minorité, il est par conséquent tenu
pour majeur, le grief de son recours y relatif devant dès lors être écarté,
qu'il s'agit maintenant de déterminer si le SEM était fondé à faire application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
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29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après:
CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit
l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut
être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la
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permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, A._______ a déposé une première demande d'asile le
6 décembre 2014 en Hongrie (cf. pièce A 27 précitée),
que suite à une requête du SEM du 15 janvier 2015, les autorités hongroises
compétentes ont accepté, le 27 février 2015, le transfert de l'intéressé, en
application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que la Hongrie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile du prénommé,
que, dans son recours, il ne conteste pas la responsabilité de ce pays, en
application de la disposition règlementaire précitée,
qu'il n'y a pas de raison objective de retenir qu'il existe, en Hongrie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 phr. 2 du
règlement Dublin III),
qu'en effet, la Hongrie est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, est tenu d'en appliquer les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
[JO L 180/60 du 29.6.2013]; directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil
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des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Hongrie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités hongroises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09; cf. aussi Mohammed contre Autriche du 6 juin
2013, 2283/12, et Mohammadi contre Autriche du 3 juillet 2014, 71932/12;
cf. également arrêt du TAF E-2093/2012 du 9 octobre 2013),
que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en
l'espèce (pour l'examen individualisé, cf. consid. ci-dessous),
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que la Hongrie
était l'Etat responsable pour le traitement de la demande d'asile du
recourant, selon les critères du règlement Dublin III,
que celui-ci s'oppose toutefois à son transfert vers la Hongrie en faisant
valoir que les requérants d'asile y sont "le plus souvent" victimes de
mauvais traitements, d'arrestations et de détentions injustifiées, des
renvois vers les pays d'origine étant aussi prononcés "de manière abusive",
que ce faisant, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que celle-ci doit en premier lieu être appliquée par le SEM lorsque le
transfert s'avère, dans le cas d'espèce, contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international et donc illicite,
que le SEM peut aussi, en application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
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entrer en matière pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de
l'intéressé en cas de transfert ("raisons humanitaires"),
qu'en l'occurrence, l'exécution du transfert de l'intéressé n'apparaît pas
comme illicite,
que la présomption de sécurité en ce qui concerne le respect par la
Hongrie des conventions pertinentes en matière de protection des
droits de l'homme ne peut certes être admise sans retenue (cf. arrêt du
TAF E-2093/2012 précité consid. 9),
qu'en l'espèce toutefois, le dossier du recourant ne fait pas ressortir
d'indices laissant penser que cette présomption serait renversée dans son
cas,
que la Hongrie a expressément reconnu sa responsabilité pour l'examen de
la demande d'asile de l'intéressé et que celui-ci n'a pas démontré, ni même
rendu vraisemblable, l'existence d'un risque concret que les autorités
hongroises refusent de mener à terme l'examen de sa demande de
protection, selon une procédure juste et équitable,
qu'en outre le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que la Hongrie ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de retenir que le transfert du
recourant en Hongrie l'expose à un refoulement en cascade qui serait
contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou
découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3
Conv. torture,
que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait privé durablement, en Hongrie, de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil, ni qu'il courrait un risque réel
d'être soumis dans cet Etat, pour une autre raison, à un traitement
contrevenant à l'une des trois dernières dispositions précitées,
que s'agissant de ses craintes alléguées d'être arrêté et détenu (cf. à ce
sujet aussi les sources citées dans le recours), un tel risque de détention,
dans le cadre fixé par la législation hongroise, ne peut être exclu; que le
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dossier de l'intéressé – homme jeune en bonne santé – ne fait toutefois
apparaître aucun élément personnel de vulnérabilité particulière permettant
de conclure qu'une telle détention serait de nature à représenter, dans le cas
concret, un traitement illicite,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la
Hongrie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates,
qu'enfin, le recourant n'a pas invoqué en la cause des "raisons humanitaires"
au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, aucun élément dans ce sens ne ressortant
par ailleurs du dossier,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que la Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue
– en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement – de le reprendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 25 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la Hongrie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
consid. 10),
que, partant, la conclusion tendant à la mise au bénéfice de l'admission
provisoire n'est pas recevable,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: