B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1704/2014
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 février 2014 /
N (…).
D-1704/2014
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 5 juin 2012,
les procès-verbaux de ses auditions, des 20 juillet 2012 et 4 septembre
2013, dont il ressort en substance qu'il serait ressortissant de la Guinée-
Bissau, d'ethnie mandingue, et de religion musulmane; qu'il aurait vécu à
Bissau avec ses parents et ses quatre frères et sœurs; que depuis son
jeune âge, il aurait aidé sa mère à vendre du riz sur un marché de la
capitale; qu'après le décès de son père survenu en 2009, il aurait connu
des ennuis avec un oncle paternel, un militaire de carrière, lequel aurait
souhaité s'approprier la maison familiale, principalement parce que sa
mère n'était pas musulmane; que, le 16 avril 2012, il aurait pris part, à
Bissau, à une marche de protestation contre l'arrestation de l'ancien
premier ministre Carlos Gomes Junior; que son oncle l'aurait vu en train
de manifester et en aurait tiré prétexte pour le rechercher le soir même au
domicile familial, la réelle motivation étant toutefois d'ordre familial; que le
requérant aurait réussi à échapper à son oncle et aux quatre ou cinq
autres militaires venus l'arrêter du fait qu'il était sorti pour acheter du pain;
qu'en revanche, deux camarades, qui se trouvaient chez lui en son
absence et avaient pris part à dite manifestation, auraient été arrêtés;
qu'ayant été témoin oculaire de ces événements alors qu'il se trouvait à
proximité de son domicile, il serait aussitôt parti se cacher dans une
maison en construction dans un quartier avoisinant; que, depuis lors, il ne
serait plus retourné au domicile parental et n'aurait plus eu de contacts
avec ses familiers; que, quinze jours plus tard, soit le 1er mai 2012, il
serait parvenu à quitter son pays grâce à l'aide d'un ami de sa mère
contacté deux jours auparavant; qu'il aurait transité, en compagnie de ce
dernier, par le Sénégal et la Mauritanie, avant d'embarquer seul, comme
passager clandestin, à bord d'un bateau à destination de l'Espagne; qu'il
serait finalement entré en Suisse, clandestinement, le 4 juin 2012,
la décision du 27 février 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM a
rejeté la demande d’asile du recourant, au motif que les faits invoqués
n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, a
également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné
l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et
possible,
le recours interjeté le 31 mars 2014, par lequel le recourant a conclu
principalement à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa
D-1704/2014
Page 3
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d’une admission provisoire, et a requis la dispense de l'avance des frais
de procédure,
la décision incidente, du 8 avril 2014, par laquelle le juge instructeur a
renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
D-1704/2014
Page 4
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé, selon lesquelles il aurait
subi des pressions de la part d'un oncle paternel, mêmes vraisemblables,
n'entrent pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi, faute de pertinence,
qu'en effet, tant les innombrables disputes qu'il aurait connues avec celui-
ci de 2009 à 2012, que les recherches dont il aurait été l'objet à son
domicile, le 16 avril 2012, ne sont pas liées à la race, à la religion, à la
nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des
opinions politiques,
qu'en réalité, de l'aveu même du recourant, elles trouvent leur origine
dans un différend d'ordre familial ayant trait à des questions d'héritage,
qu'à ce propos, l'intéressé n'a en rien établi qu'il se retrouverait dépourvu
de tout moyen de se défendre en justice contre les agissements
malveillants de son oncle (quand bien même celui-ci serait un militaire de
carrière), et/ou qu'il ne pourrait obtenir protection auprès des autorités s'il
dénonçait de tels agissements,
qu'au demeurant, le récit livré par le recourant des événements l'ayant
conduit à quitter le pays est pour le moins vague, inconsistant, et
stéréotypé et, partant, invraisemblable,
qu'ainsi, il n'a pas été capable de préciser la fonction qu'aurait occupée
son oncle au sein de l'armée, s'étant satisfait de déclarer que celui-ci était
une "mauvaise personne" (cf. pv. d'audition du 4 septembre 2013, p. 4),
que l'argument avancé dans le recours, selon lequel il aurait décrit son
oncle de manière sommaire en raison de leurs rapports conflictuels et du
manque de contacts entre eux, n'est nullement convaincant et paraît ainsi
invoqué pour les seuls besoins de la cause,
D-1704/2014
Page 5
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément permettant d'expliquer les raisons
pour lesquelles son oncle aurait attendu le 16 avril 2012 pour prendre des
mesures concrètes et sérieuses à son égard, alors que, selon ses dires,
ils seraient entrés en conflit en 2009 déjà, soit immédiatement après le
décès de son père,
que l'explication consistant à dire que son oncle aurait temporisé parce
qu'il "avait peur de la réaction des gens" (cf. ibidem, p. 9 in fine) ne
repose sur aucun fondement sérieux et ne saurait, partant, être retenue,
qu'il ne s'est pas montré convaincant quant aux motifs qui l'auraient incité
à prendre part à la manifestation du 16 avril 2012 (à savoir parce que ses
amis y étaient présents et qu'il avait de la sympathie pour Carlos Gomes
Junior), compte tenu du fait qu'il n'aurait jamais fait de politique ni
participé jusque-là à un quelconque événement de cette nature,
qu'enfin, la description des circonstances ayant entouré les recherches
infructueuses entreprises par son oncle et d'autres militaires à son
domicile le 16 avril au soir, alors qu'il s'était prétendument absenté pour
aller acheter du pain, apparaît si simpliste et indigente qu'elle laisse
penser que ce qu'en dit le recourant ne correspond pas à la réalité (cf.
ibidem, p. 5),
qu'il en va de même des circonstances de sa fuite du pays, réalisée sans
documents et sans bourse délier, grâce à l'aide d'un ami de sa mère qui
se serait chargé des contrôles douaniers entre la Guinée-Bissau, le
Sénégal et la Mauritanie, l'intéressé ayant finalement rejoint seul une ville
inconnue en Espagne (cf. pv d'audition du 20 juillet 2012, p. 6 et 7),
que, dans son mémoire du 31 mars 2014 (cf. p. 2), le recourant s'est
limité à dire que l'expérience générale de la vie en Afrique ne pouvait être
comparée à celle prévalant en Europe et qu'en conséquence, un récit
considéré comme invraisemblable en Suisse pouvait parfaitement
correspondre à la réalité africaine,
que cette explication ne saurait cependant suffire à expliquer les sérieux
manquements relevés ci-dessus,
que, dans ces conditions, les déclarations du recourant ne satisfont
manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7
LAsi,
D-1704/2014
Page 6
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée en ce qu'elle concerne le refus de reconnaissance de
la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; que, en cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) régissant
l'admission provisoire (art. 44 LAsi),
que, n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr; JICRA
1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que, selon l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du
renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.),
que la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant
D-1704/2014
Page 7
l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions
légales précitées,
qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres; qu'il est
jeune et bénéficie, bien que rudimentaire, d'une formation scolaire, de
même que d'une longue expérience en tant que vendeur; qu'étant apte à
travailler, il peut être attendu de lui qu'il trouve les moyens d'assurer sa
subsistance,
qu'ainsi, l'exécution de son renvoi apparaît raisonnablement exigible, au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
D-1704/2014
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :