B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1706/2012
A r r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley , juge,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 13 janvier 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 10 juillet
2011,
la décision du 13 janvier 2012, notifiée le 22 mars suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la de-
mande d'asile du requérant, a prononcé son transfert en Italie et a ordon-
né l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 28 mars 2012 contre cette décision, assorti de de-
mandes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire totale et par-
tielle, ainsi que d'exemption du paiement d'une avance de frais,
l'ordonnance du 5 avril 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a suspendu provisoirement, avec effet immédiat, l'exécution
du renvoi (recte : transfert),
la seconde ordonnance du 5 avril 2012, par laquelle le Tribunal a imparti
à l'ODM un délai au 17 avril 2012 pour se prononcer sur le recours du 28
mars 2012,
le courrier du 11 avril 2012, adressé par l'ODM au Tribunal, dans lequel
l'office a indiqué que le transfert de l'intéressé vers l'Italie avait été exécu-
té le 5 avril 2012, quelques minutes avant la réception de l'ordonnance du
5 avril 2012 ordonnant la suspension de l'exécution du renvoi (recte :
transfert),
l'ordonnance du 13 avril 2012, par laquelle le Tribunal a invité l'autorité in-
timée à entreprendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires et utiles
pour localiser le recourant et le rapatrier en Suisse, à l'informer du résul-
tat de ses démarches et à se déterminer sur le recours, conformément à
la deuxième ordonnance du 5 avril 2012,
le courrier du 10 mai 2012, par lequel l'ODM s'est déterminé sur le re-
cours du 28 mars 2012,
le courrier de l'office du 11 mai 2012, dans lequel il a expliqué que la re-
présentation suisse en Italie avait été invitée à autoriser l'intéressé à en-
trer en Suisse, à lui délivrer un document de voyage, et à lui réserver un
vol,
D-1706/2012
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le courrier du recourant du 29 mai 2012, par lequel celui-ci à répondu à la
détermination de l'ODM du 10 mai 2012,
le laissez-passer pour entrer en Suisse, émis le 14 juin 2012 par l'Am-
bassade de Suisse en Italie, au bénéfice de l'intéressé, valable jusqu'au
14 juillet 2012,
l'entrée en Suisse du recourant le 22 juin 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,
et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9
consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédu-
re de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire,
sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure,
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquel-
le l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile re-
lative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté euro-
péenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer
l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM – avant de
faire application de la disposition précitée – examine la compétence rela-
tive au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communau-
tés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II)
(cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du trai-
tement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des
raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la si-
tuation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du
règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
D-1706/2012
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qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre res-
ponsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est
tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
– le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions pré-
vues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoi-
re d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa
demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans
un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers
dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permis-
sion, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la person-
ne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du rè-
glement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que l'intéressé, avant de venir en Suisse, avait déposé une demande
d'asile en Italie, le 27 octobre 2004,
qu'au cours de son audition du 18 juillet 2011, le requérant a confirmé
avoir introduit une telle demande à la date en question (cf. procès-verbal
de l'audition du 18 juillet 2011, p. 2),
qu'en date du 21 décembre 2011, sur requête de l'ODM, les autorités ita-
liennes compétentes ont indiqué à l'office que l'intéressé (identifié grâce à
ses empreintes digitales) était connu en Italie sous l'identité de
B._______, né le (…), et que celui-ci disposait d'un permis de séjour dans
ce pays, au titre d'une protection subsidiaire ("permesso di soggiorno […]
per protezione sussidiaria"),
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qu'en date du 28 décembre 2011, l'ODM a soumis aux autorités italiennes
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 par. 1
point c du règlement Dublin II,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le rè-
glement Dublin II (art. 18 par. 1 et art. 20 par. 1 point b), l'Italie est réputée
avoir accepté la reprise en charge du requérant et, partant, avoir reconnu
sa compétence pour traiter sa demande d'asile (art. 18 par. 7 et art. 20
par. 1 point c du règlement Dublin II),
que le recourant conteste toutefois la compétence de l'Italie ; qu'en ar-
guant de ses liens avec sa compagne (C._______) et de leurs deux en-
fants prétendument communs (D._______ et E._______), réfugiés admis
provisoirement en Suisse, il invoque l'application de l'art. 7 et de l'art. 15
par. 2 du règlement Dublin II, qui fonderaient la responsabilité de la Suis-
se pour le traitement de sa demande d'asile ; qu'il précise que sa famille,
qui bénéficie d'un fort soutien des œuvres sociales, a besoin de lui, dans
la mesure où E._______ serait trisomique, et que la mère, anémique, ne
pourrait faire face à cette situation,
que l'application de l'art. 7 du règlement Dublin II est exclue,
qu'en effet, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une première
demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner (in ca-
su, l'Italie a tacitement admis sa responsabilité pour le traitement de la
demande d'asile de l'intéressé), il n'appartient pas à un autre Etat mem-
bre, saisi ultérieurement d'une deuxième d'asile, de procéder à une nou-
velle détermination de l'Etat membre responsable en application des cri-
tères des art. 6 à 14 du règlement Dublin II qui conduirait à désigner un
Etat autre que celui du dépôt de la première demande d'asile comme
étant compétent (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
que s'agissant de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, aux termes de
cette disposition, en présence d'un rapport de dépendance entre le de-
mandeur d'asile concerné et un autre membre de sa famille présent sur le
territoire de l'un des Etats membres, il convient, en règle générale, de les
laisser ensemble ou de les rapprocher, à condition que les liens familiaux
aient existé dans le pays d'origine,
que conformément à l'art. 2 point i ch. i du règlement Dublin II, le conjoint
du demandeur d'asile ou, lorsque la législation ou la pratique de l'Etat
membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement compa-
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rable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur
les étrangers, son partenaire non marié engagé dans une relation stable,
présent sur le territoire des Etats membres, est un "membre de la famille"
du demandeur tel que défini par le règlement Dublin II, dans la mesure où
la famille existait déjà dans le pays d'origine (cf. ATAF 2012/4
consid. 3.3.1),
que par "membres de la famille", on entend aussi, au sens de l'art. 2
point i ch. ii, les enfants mineurs des couples au sens du ch. i) ou du
demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et à sa charge, sans dis-
crimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont
été adoptés, conformément au droit national,
qu'aux termes de l'art. 1a let. e OA 1, dans la loi sur l'asile et dans son
ordonnance précitée, on entend, par "famille", les conjoints et leurs en-
fants mineurs ; que sont assimilés aux conjoints les partenaires enregis-
trés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable
(cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit civil,
par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie em-
ployée, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée,
voire durable, entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en
principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corpo-
relle et économique, et qui est parfois également désignée comme une
communauté de toit, de table et de lit ; que le juge doit procéder à une
appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la quali-
té d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des cir-
constances de la vie commune (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurispru-
dence citée),
que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(CourEDH), reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étran-
gers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en
une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'élé-
ments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien
de temps et s'il y a des enfants communs ; que le Tribunal fédéral a esti-
mé que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient
pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu
et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une "vie familiale" au sens
de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à
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Page 8
moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de
leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée
de vie commune (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et jurisprudence citée),
qu'ainsi, l'application de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II au cas
d'espèce suppose, notamment, que des liens familiaux entre l'intéressé
d'une part, et sa compagne et/ou les enfants D._______ et E._______ ou
l'un d'eux, d'autre part, aient existé dans leur pays d'origine, au sens de la
jurisprudence précitée,
qu'étant donné que le recourant a introduit des demandes d'asile, en Ita-
lie puis en Suisse, sous des identités différentes, et sans produire aucun
document d'identité, sa crédibilité générale est d'emblée sujette à caution,
que s'agissant de ses différents lieux de séjour à partir de 2004, de sa re-
lation avec sa compagne et des circonstances de la conception des deux
enfants, il a en outre présenté un récit divergent, confus et inconsistant
(cf. procès-verbal de l'audition du 18 juillet 2011, p. 1 à 3),
que dès lors, rien n'indique que le récit avancé sur ces points soit con-
forme à la réalité ; que son retour sur le continent africain, après le dépôt
de sa demande d'asile en Italie en 2004, ainsi que sa paternité sur les en-
fants D._______ et E._______, ne sont du reste nullement étayés,
qu'au demeurant, même en s'en tenant à ses déclarations, la condition
des liens familiaux dans le pays d'origine n'est manifestement pas rem-
plie,
que selon ses dernières explications, entre son arrivée en Italie en 2004
et son départ pour la Suisse en 2011, il se serait rendu une seule fois à
l'étranger, à savoir au F._______, où il aurait séjourné pendant trois mois
à partir d'(…), puis serait retourné en Italie (cf. procès-verbal de l'audition
du 18 juillet 2011, p. 2),
qu'à cette occasion, il serait "allé voir" une "copine", laquelle serait tom-
bée enceinte de ses œuvres, et aurait donné naissance, en juillet 2007, à
D._______ (cf. ibidem, p. 2 et 3),
qu'il n'a pas indiqué avoir quitté une seconde fois l'Italie par la suite, avant
sa venue en Suisse ; qu'il n'a pas non plus mentionné avoir entretenu une
relation avec sa compagne, avant son départ d'Erythrée en 2004, ni
l'avoir revue entre (…) et 2011, avant de la rejoindre en Suisse ; qu'il n'a
jamais parlé d'un second enfant,
D-1706/2012
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qu'en s'en tenant à ses propres dires, il ne saurait donc être considéré
comme le père de E._______, né en mars 2009,
qu'en définitive, la relation entre l'intéressé et sa compagne se serait limi-
tée, au mieux, à une vie commune de trois mois au F._______ (et non
pas en Erythrée, leur pays d'origine), en (…) ; que durant cette période,
un enfant commun aurait été conçu, lequel n'aurait pas connu son père
avant la venue en Suisse de ce dernier en 2011,
que dans ces conditions, on ne peut retenir l'existence de liens familiaux
entre le recourant d'une part, et sa compagne et/ou les enfants
D._______ et E._______ d'autre part, dans leur pays d'origine, les condi-
tions posées par la jurisprudence susmentionnée n'étant manifestement
pas remplies,
que l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II ne saurait donc s'appliquer au
cas d'espèce, indépendamment de la question du lien de dépendance,
laquelle peut rester indécise,
que les conditions de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF
130 II 281 consid. 3.1) ne sont pas non plus réunies, en l'absence d'un
droit de présence assuré en Suisse de C._______ et/ou de ses enfants
(les réfugiés admis provisoirement ne disposent pas d'un tel droit en
Suisse au sens de l'art. 8 CEDH, cf. arrêts du Tribunal fédéral
2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2, 2P.57/2002 du 7 mai 2002
consid. 2.4), ou d'éléments particuliers induisant une violation de cette
disposition en cas de renvoi d'un membre d'une famille (cf. à ce propos
ATAF 2012/4 consid. 4.4),
qu'au vu de ce qui précède, la compétence de l'Italie pour le traitement de
la demande d'asile de l'intéressé est donnée,
qu'au cours de son audition, ce dernier a toutefois laissé entendre qu'il
s'opposait à un transfert en Italie, en expliquant qu'il n'y avait pas de tra-
vail pour lui dans cet Etat (cf. procès-verbal de l'audition du 18 juillet
2011, p. 6),
qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de souveraine-
té prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause notamment lorsque le
transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
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principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et références citées),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et au-
tres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en ap-
plique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des de-
mandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. également ar-
rêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, re-
quête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour – de positions répé-
tées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des dé-
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faillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne
sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origi-
ne (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans ces condi-
tions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la di-
rective "Procédure" (s'agissant du respect de cette directive par l'Italie, en
particulier de l'accès aux soins médicaux, cf. arrêt du Tribunal E-
7166/2009 du 22 juin 2011),
que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes le renverraient dans son pays,
en violation de la directive "Procédure", en particulier que l'Italie ne res-
pecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obliga-
tions internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matériel-
les minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie attein-
draient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH,
qu'au contraire, selon ses propres déclarations, il aurait séjourné de 2004
à 2011 en Italie, au bénéfice d'un permis de séjour renouvelable annuel-
lement (cf. procès-verbal de l'audition du 18 juillet 2011, p. 5 et 6 ; infor-
mation confirmée par les autorités italiennes), parvenant manifestement à
subvenir à ses besoins pendant cette période, et même à financer un
voyage au C._______ en (…),
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – il devait être contraint
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assis-
tance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à des
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directe-
ment auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de la
Cour EDH, en usant des voies de droit adéquates,
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que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sé-
curité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit in-
ternational public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert de l'intéressé vers l'Italie s'avère confor-
me aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'em-
pêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière res-
trictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en outre, le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la deman-
de d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue – en
vertu de l'art. 16 par. 1 point c dudit règlement – de le reprendre en char-
ge, dans les conditions prévues à l'art. 20,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 13 janvier 2012 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une
avance de frais,
que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées (art. 65
al. 1 et 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :