B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1706/2017
Ar r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Sylvie Cossy, Daniela Brüschweiler, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Erythrée,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 février 2017 / N (…).
D-1706/2017
Page 2
Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 12 juin 2015, A._______ y a, le même
jour, déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition
sommaire, le 6 juillet 2015, et sur ses motifs d’asile, le 30 novembre 2016.
A l’appui de sa demande, il a produit l’original de sa carte d’identité établie,
le 7 août 2012, à B._______, et la copie d’un certificat de mariage.
C.
Par décision du 16 février 2017, notifiée le 20 février 2017, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à
A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le 21 mars 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a
demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire totale. A titre
principal, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, principalement
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire.
E.
Par courrier du 24 mars 2017, le recourant a produit une attestation
d’indigence datée du même jour.
F.
Par décision incidente du 29 mars 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et désigné F._______ en tant que mandataire
d’office.
G.
Par ordonnance du 29 mars 2017, le Tribunal a invité le SEM à se
déterminer sur les arguments du recours.
H.
Dans sa réponse du 13 avril 2017, le SEM a indiqué que le recours ne
contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet.
D-1706/2017
Page 3
I.
Par ordonnance du 19 avril 2017, le Tribunal a accordé au recourant un
délai au 4 mai 2017 pour déposer ses éventuelles observations.
J.
Le 17 novembre 2017, A._______ a déposé une demande d’asile en
France. Dans le cadre d’une procédure dite « Dublin », les autorités
françaises compétentes ont, le 11 janvier 2018, adressé au SEM une
requête de reprise en charge, laquelle a été acceptée, le 16 janvier 2018.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142. 31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il
s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).
D-1706/2017
Page 4
1.4 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ;
2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
D-1706/2017
Page 5
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.
3.1 Lors de ses auditions des 6 juillet 2015 et 30 novembre 2016,
A._______ a déclaré être d’ethnie tigrée et originaire de B._______, dans
la région de C._______. Il serait marié depuis le 8 mars 2014 à une
certaine D._______. Son père étant en prison depuis 1996 et son frère
aîné à l’armée, il aurait interrompu sa neuvième année de scolarité, en
2011, pour pouvoir travailler et venir en aide à sa famille.
Un jour, il aurait reçu une convocation lui ordonnant de se présenter à la
base militaire de la division 61, le 1er janvier 2015. N’y ayant pas donné
suite, il aurait été arrêté chez lui par les militaires, dix jours après l’avoir
reçue. Il aurait passé une nuit les bras attachés dans le dos. Le lendemain,
comme il aurait su indiquer la raison pour laquelle il avait été arrêté, les
militaires lui auraient délié les bras. L’intéressé serait parvenu à s’évader
le troisième jour de sa détention, profitant d’une sortie à l’extérieur pour
aller faire ses besoins. Un des gardiens l’aurait poursuivi, mais ne serait
pas parvenu à le rattraper. A._______ se serait ensuite caché durant 20
jours à E._______, avant de quitter le pays, en février 2015, avec l’aide
d’un passeur. Il se serait rendu au Soudan, puis en Libye, avant d’arriver
en Italie. Il aurait enfin atteint la Suisse, le 12 juin 2015.
En outre, A._______ a indiqué ne jamais avoir rencontré d’autres
problèmes avec les autorités érythréennes, mais avoir échappé à plusieurs
reprises à des rafles.
Il a produit sa carte d’identité érythréenne en original, ainsi que la copie
d’un certificat de mariage.
3.2 Dans sa décision du 16 février 2017, le SEM a considéré, en
substance, que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi.
D-1706/2017
Page 6
Il a en particulier relevé que les déclarations du prénommé relatives au
comportement des militaires à son égard n’étaient pas crédibles, de même
qu’il n’était pas vraisemblable qu’il se soit caché durant la semaine ayant
suivi la réception de la convocation, avant de retourner à son domicile, ni
qu’il ait pu s’enfuir aussi facilement d’un lieu de détention militaire. Il a
également considéré que A._______, au moment du seul contact qu’il
aurait eu par la suite avec sa famille, n’aurait pas manqué de lui évoquer
les événements qui se seraient déroulés depuis son arrestation, s’il les
avait réellement vécus.
Au vu de l’invraisemblance de ses déclarations, le SEM a conclu que le
prénommé n’était pas fondé à se prévaloir d’une crainte de persécution
future au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine. Il
a également nié l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
Enfin, il a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé dans son pays
d’origine était licite, raisonnablement exigible et possible.
3.3 Dans son recours du 21 mars 2017, A._______ a tout d’abord contesté
l’analyse effectuée par le SEM s’agissant de l’invraisemblance de ses
motifs d’asile, en apportant des explications quant aux incohérences
relevées par le Secrétariat d’Etat. Il a, en substance, soutenu que son récit
relatif à son arrestation et sa fuite était crédible et répondait aux exigences
de vraisemblance de l’art. 7 LAsi.
S’agissant de son départ illégal, le recourant a fait valoir que son récit était
cohérent et précis. Ayant refusé de faire l’armée et fui son incorporation, il
a soutenu que les autorités érythréennes le considéreraient forcément en
tant que déserteur. Partant, il serait fondé à craindre une persécution future
en cas de retour dans son pays.
Enfin, le recourant a fait valoir, en se référant, notamment, à un jugement
de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni « MST and others (national
service - risk categories – Eritrea CG [2016] UKUT 00443 [IAC]) », que
son retour dans ce pays serait contraire au droit international. Il a affirmé
qu’une personne qui, comme lui, avait rendu vraisemblable sa sortie
illégale d’Erythrée, après avoir refusé de servir, risquait d’être considérée
comme un réfractaire ou déserteur du service national et, par conséquent,
était fondé à craindre une persécution future. Etant en outre encore en âge
de servir, il risquerait d’être enrôlé dans l’armée et de subir des tortures et
traitements inhumains, en violation des art. 3 et 4 CEDH.
D-1706/2017
Page 7
3.4 Dans sa réponse du 13 avril 2017, le SEM a relevé que, même si
l’Erythrée accusait de sérieux déficits en matière de droits de l’homme, la
situation générale qui prévalait dans ce pays ne permettait pas à elle seule
de renoncer au prononcé de l’exécution du renvoi. L’autorité de première
instance a également maintenu que la crainte de l’intéressé d’être recruté
de force à son retour en Erythrée ne constituait pas en soi un « real risk »
au sens de l’art. 3 CEDH.
Pour le surplus, elle s’est référée à la motivation de la décision attaquée.
4.
En l’occurrence, il s’agit d’abord d’examiner si, contrairement à l’analyse
retenue par le SEM, A._______ a rendu vraisemblable son récit inhérent
aux événements qui l’auraient conduit à quitter son pays d’origine.
4.1 Il sied d’emblée de relever que l’allégation du prénommé, selon laquelle
il n’aurait été appelé à se présenter au service militaire que le
1er janvier 2015, alors qu’il était âgé de (...) ans et aurait quitté l’école
depuis plusieurs années, sans avoir terminé l’école secondaire de surcroît,
n’est pas crédible. En effet, une telle tardiveté est contraire à la réalité, le
recrutement intervenant en Erythrée en principe lors de l’accomplissement
de la majorité, à savoir à 18 ans (cf. pièce A3/13 ch. 7.01 p. 8, pièce
A14/23 questions 61 à 64 p. 7 ; arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017
du 10 juillet 2018 consid. 5.1.4 [prévu à la publication]). A cet égard, invité
à s’exprimer sur cette singularité, le recourant s’est, dans un premier
temps, limité à déclarer ignorer la raison pour laquelle il n’avait pas été
convoqué immédiatement après l’arrêt de sa scolarité (cf. pièce A14/23
question 163 p. 19), avant de répondre de manière particulièrement
confuse, voire incohérente. En effet, il a indiqué qu’il n’avait pas été le seul
à recevoir une telle convocation, que « toutes les personnes qui n’étaient
pas à l’armée étaient convoquées pour porter une arme », et que « les
autorités ont convoqué tout le monde » (cf. pièce A14/23 question 164 p.
19). Cela étant, interrogé ensuite sur l’âge auquel les jeunes devaient en
principe accomplir le service militaire, A._______ a non seulement répondu
correctement (« 18 ans »), mais s’est également montré particulièrement
prolixe sur la situation des jeunes Erythréens face à leurs obligations
militaires, en déclarant spontanément que les étudiants, à la fin de la
onzième année, étaient obligés d’aller à Sawa pour suivre une douzième
année scolaire ainsi qu’une formation militaire (cf. pièce A14/23
question 159 p. 18). Dans ces conditions, s’il avait effectivement été
convoqué en janvier 2015 seulement, il n’aurait pas manqué d’en apporter
une explication cohérente, ce qui n’a pas été le cas.
D-1706/2017
Page 8
En outre, A._______ a produit une carte d’identité établie à B._______, le
7 août 2012, ce qui tend à démontrer qu’il était à ce moment-là en règle
avec les autorités militaires. En effet, d’une part, s’il avait voulu éviter d’être
recruté pour le service militaire, il n’aurait pas entrepris des démarches
auprès de l’administration en vue d’obtenir un tel document. D’autre part,
en âge d’accomplir ses obligations militaires depuis (…) ans déjà, il ne se
serait pas vu délivrer une carte d’identité, sans rencontrer la moindre
difficulté (cf. pièce A14/23 question 8 p. 3), et alors même que les militaires
seraient, selon lui, intervenus à son domicile, en 2011 déjà, peu de temps
après l’arrêt de sa scolarité (cf. pièce A14/23 question 87 p. 10).
Dans ces circonstances, en l’absence de tout élément concret et sérieux
au dossier tendant à étayer les propos du recourant relatifs à une
convocation à l’armée en janvier 2015, et en tenant compte de faits
notoires comme la fixation à 18 ans de l’âge légal pour accomplir ses
obligations militaires ainsi que la durée moyenne du service de cinq à
dix ans (cf. consid. 5. 3 de l’arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018
précité), le Tribunal considère comme invraisemblable le fait qu’au moment
de quitter l’Erythrée, soit en février 2015, alors qu’il était âgé de (…) ans,
A._______ n’ait pas, à ce moment-là, déjà effectué ses obligations
militaires.
4.2 Cela étant, c’est à juste titre que le SEM a considéré, sur la base de
l’ensemble des pièces figurant au dossier, que le récit du prénommé,
portant sur des éléments essentiels de ses motifs d’asile, en particulier en
ce qui concerne son interpellation, sa détention ainsi que son évasion,
étaient inconstants, incohérents et contraires à toute logique.
S’agissant tout d’abord de son arrestation intervenue en janvier 2015 à son
domicile, elle n’est pas vraisemblable. En effet, A._______ a déclaré, de
manière constante, qu’avant son interpellation, il était toujours parvenu,
lors de rafles organisées dans son village, à se soustraire aux militaires
venus le chercher chez lui, en trouvant refuge dans une cachette située sur
le toit de sa maison (cf. pièce A14/23 questions 81 à 86 p. 9 s. ; pièce
A3/13 ch. 7.01 p. 8). De surcroît, le prénommé a admis qu’« en général,
les autorités allaient arrêter les gens à leur domicile un ou deux jours après
la date à laquelle ils devaient se présenter à leurs bureaux » (cf. pièce
A14/23 question 165 p. 19). Ainsi, n’ignorant pas les conséquences d’un
refus de servir, ni le lieu où les réfractaires risquaient d’être appréhendés
par les militaires, le recourant ne serait de toute évidence pas retourné à
son domicile, sachant pertinemment qu’il y serait recherché.
D-1706/2017
Page 9
De plus, le Tribunal relève que le récit du recourant quant à sa détention
est dénué d’éléments circonstanciés. Ainsi, invité par l’auditeur du SEM à
décrire de manière précise la pièce dans laquelle il aurait été détenu durant
deux nuits, A._______ s’est limité à répondre de manière très succincte
que celle-ci avait la même grandeur que celle où se déroulait l’audition (cf.
pièce A14/23 question 100 p. 11). Interrogé sur les autres prisonniers qui
partageaient sa cellule, il s’est également contenté de répondre que ceux-
ci avaient été arrêtés pour les mêmes raisons que lui. Bien que l’auditeur
du SEM lui ait posé des questions précises, dans le but de lui permettre de
développer ses propos sur ce point, le recourant n’a pas fourni davantage
de précisions (cf. pièce A14/23 questions 101 à 105 p.12). Or, s’il avait
réellement été détenu dans les circonstances décrites, il aurait à tout le
moins pu fournir des éléments autrement plus détaillés concernant ses
compagnons de cellule.
Par ailleurs, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de
A._______ portant sur les circonstances de son évasion n’étaient pas
crédibles. Il n’est en particulier pas vraisemblable qu’il ait pu s’échapper
aussi facilement au vu d’une surveillance exercée sur les détenus
quasiment inexistante.
Cela étant, le Tribunal retient qu’examiné dans son ensemble, le récit du
prénommé relatif à son refus de servir, l’arrestation et la détention qui en
aurait suivi, de même que son évasion manque de substance et ne reflète
pas la réalité d’une expérience réellement vécue. A cet égard, les différents
arguments développés dans le recours ne sont pas en mesure de modifier
cette appréciation.
4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance
des propos présentés par A._______, s’agissant de faits survenus
antérieurement à son départ du pays. Il n’est en particulier pas crédible que
le prénommé ait été dans le collimateur des autorités érythréennes, en
raison, d’une part, de son refus d’effectuer ses obligations militaires et,
d’autre part, de son évasion.
4.4 Par ailleurs, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le service
national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle,
une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et, par
conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution future
(cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de
référence, consid. 5.1).
D-1706/2017
Page 10
4.5 Dans ces conditions, le récit du recourant ne remplissant pas, comme
justement retenu par le SEM, le degré de vraisemblance énoncé à
l’art. 7 LAsi, le Tribunal ne saurait admettre que l’intéressé est fondé à
craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour l’un des motifs prévus
à l’art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement à son départ
du pays ou pour un motif objectif survenu postérieurement à son départ.
5.
5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite d’Erythrée (art. 54 LAsi), en raison de son
départ illégal du pays (Republikflucht).
5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour.
Le Tribunal est arrivé alors à la conclusion que la pratique, selon laquelle
la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité
de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose
essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi
lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté
illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans
subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de
ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme
exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait
partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la
fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font
apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
Dans ces conditions, les critiques d’ordre général du recourant à l’encontre
de cette nouvelle pratique de l’autorité de première instance tombent à
faux. L’arrêt rendu par l’Upper Tribunal du Royaume-Uni du
11 octobre 2016 – auquel se réfère l’intéressé dans son recours – ne
saurait remettre en cause la conclusion du Tribunal dans l’arrêt
D-1706/2017
Page 11
D-7898/2015 précité, ce d’autant moins qu’un arrêt d’un tribunal étranger
ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses.
5.3 De plus, outre le fait que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable son
départ illégal d’Erythrée, des facteurs supplémentaires tels que ressortant
de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, comme relevé
précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus), A._______ n’a pas rendu crédible
tant son refus d’effectuer ses obligations militaires que ses arrestation et
détention intervenues quelques jours après avoir reçu une convocation.
Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier
pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour, pour ce motif. En
outre, l’intéressé n’a pas allégué avoir exercé des activités politiques
d’opposition, ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de
son pays.
5.4 Ainsi, même en admettant que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art 54 et 3 LAsi).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion
pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937
(RS 311.0) ou de l’art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927
(RS 321.0).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
D-1706/2017
Page 12
8.
En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d’office que le
1er janvier 2019, l’ancienne LEtr a été révisée et, dans ce contexte,
renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20).
Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires,
celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à l’entrée en vigueur de la LEtr
et, par voie de conséquence, ne s’appliquant pas dans le cadre de la
présente révision législative.
Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable,
en l’absence de disposition transitoire (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), il est
cependant communément admis que le nouveau droit est en règle
générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition
contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans le
passé mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique
(cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il
convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de
l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne
LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.
9.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
10.
10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.2 Ne pouvant se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement).
D-1706/2017
Page 13
10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les
art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou
traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.
10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2008/34 consid. 10 ; et réf. cit.).
10.5 En l’espèce, conjointement à la question de savoir si le recourant
risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l’exécution du
renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas
de retour, s’attendre à être recruté pour le service national érythréen.
En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance des allégations de A._______
relatives à sa réfraction et aux ennuis qui s’en seraient suivi avec les
autorités érythréennes, et faute d’élément permettant d’en conclure
différemment, le Tribunal considère que l’intéressé, alors âgé de (…) ans
au moment où il a quitté l’Erythrée, n’a fui son pays qu’après avoir été
régulièrement libéré de ses obligations militaires (cf. consid. 4 ci-dessus).
Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d’être emprisonné au motif
de ne pas avoir respecté son obligation de servir.
Par ailleurs, dans la mesure où le recourant séjourne depuis plus de trois
ans à l’étranger, ayant quitté son pays d’origine en février 2015, il y a lieu
d’admettre qu’il remplit désormais les conditions lui permettant d’obtenir le
statut de membre de la diaspora, en cas de régularisation de sa situation
auprès les autorités érythréennes. Or, en obtenant un tel statut, il sera dans
D-1706/2017
Page 14
tous les cas libéré de son obligation de servir, à tout le moins pendant trois
ans, et n’encourra pas un risque réel de subir des traitements contraires à
l’art. 3 CEDH durant cette période (cf. arrêt de référence D-2311/2016
précité, consid. 13.4).
10.6 En tout état de cause, dans le cas où l’intéressé risquerait, à court ou
moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en
Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé
par les art. 3 et 4 CEDH, en cas de retour volontaire (cf. arrêt de principe
du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la
publication]).
Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3‒7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
11.2 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
11.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution
du renvoi en Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de
circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016
du 17 août 2017, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la
jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la
D-1706/2017
Page 15
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 12
consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
11.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______ est un homme jeune et n’a pas allégué de problème de santé
particulier. De plus, il a été scolarisé dans son pays jusqu’à la neuvième
année et a ensuite travaillé en tant qu’ouvrier jusqu’à son départ (cf. pièces
A3/13. ch. 8.02 p. 10, A14/23, Q66 p. 7). En outre, ses proches, en
particulier, son épouse, sa mère, ses frères ainsi que des oncles résident
aussi en Erythrée (cf. pièces A3/13, ch.3.01 p. 5, A14/23, Q58 et 60 p. 7).
Il y a également lieu de constater que sa famille est propriétaire de
plusieurs terrains agricoles ainsi que de trois maisons, dont une aurait été
vendue pour financer son voyage (cf. pièce A14/23, Q43-44 p. 6 et Q126
p. 15).
11.5 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017
cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation
d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
11.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant
à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
14.
14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
D-1706/2017
Page 16
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
14.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise,
par décision incidente du 29 mars 2017, il est statué sans frais (art. 65 PA).
14.3 F._______, agissant pour le compte du recourant, a été nommée
comme mandataire d’office, par décision incidente du 29 mars 2017. Une
indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée
(art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à
l'art. 12 FITAF).
Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur
la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe
l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF).
Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire en matière d’asile retenu par le
Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires
professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF).
Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l’occurrence, en l'absence d’un décompte de prestations de la
mandataire, il se justifie d’allouer à F._______ un montant de 700 francs,
pour l’activité indispensable déployée par dite mandataire dans le cadre de
la présente procédure de recours.
(dispositif page suivante)
D-1706/2017
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 700 francs est allouée à F._______ à titre d’honoraires
et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :