B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1708/2012
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, alias B._______, né le (…), Sri Lanka,
représenté par Me Christian Wyss, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 février 2012 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 8 juin 2009, par A._______,
les procès-verbaux des auditions des 12 et 30 juin 2009,
la décision du 24 février 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 28 mars 2012, par lequel l'intéressé a conclu à l’octroi de
l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, et a
demandé un délai pour fournir des moyens de preuve,
la décision incidente du 2 avril 2012, par laquelle le juge instructeur a
invité le recourant à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au
17 avril suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours,
la même décision incidente, par laquelle il l'a invité à lui faire parvenir,
jusqu'au 27 avril 2012 et sous réserve du paiement de l'avance requise,
les moyens de preuve mentionnés dans le recours,
le paiement de l'avance requise, le 5 avril 2012,
le courrier du 25 avril 2012, par lequel le recourant a remis deux
attestations (et leur enveloppe de transmission) datées du 2 avril
précédent écrites, l'une par sa mère, l'autre par son épouse, et certifiant,
pour l'essentiel, ses motifs d'asile,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 820 s. ; ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197) ; que, dans
son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il
statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; cf. également ATAF 2011/43
consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2),
qu'en l'espèce, l'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière
systématique, à la fixation de délais de départ des requérants d'asile
déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de
départ déjà ordonnés ; que, de facto, il procède dès lors à la
reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se
sont achevées par une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte
des circonstances particulières de chaque cas d'espèce ; que cette
pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas,
rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, auraient
été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été
rapatriés ; que l'ODM a annoncé vouloir non seulement clarifier les
circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également
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vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri
Lanka, dans le but d'éviter la survenance d'autres cas,
que ce faisant, il admet que l'état de fait retenu dans sa décision dont est
recours n'est manifestement plus complet ; qu'autrement dit, un nouvel
examen de la situation au Sri Lanka serait de nature à influer sur l'état de
fait juridiquement pertinent et, partant, sur sa décision prise en matière
d'exécution du renvoi, voire en matière de reconnaissance de la qualité
de réfugié et d'octroi de l'asile (cf. ATAF 2011/24 consid. 8 s'agissant des
groupes à risque),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour
établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi) et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que l'avance de frais de 600 francs payée par le recourant, le 5 avril
2012, lui sera restituée,
qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), dont le montant est fixé, en l'absence d'un
décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 700 francs (TVA
comprise),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 24 février 2012 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de 600 francs versée le 5 avril 2012
sera restituée au recourant.
4.
L'ODM allouera au recourant le montant de 700 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :