B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1709/2013
A r r ê t d u 11 m a i 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Martin Zoller, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par (…),
recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l’ODM du 28 février 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 juin 2012, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde et de
confession musulmane, a quitté son pays pour déposer six jours plus tard
une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe. Entendu sommairement audit centre et sur ses motifs d'asile,
en dates des 19 juin, respectivement 21 septembre 2012, le prénommé a
indiqué être né et avoir vécu à (…), dans la province de Mardin. Contraint
avec ses parents et ses frères de quitter cette ville par les autorités
turques et les ultranationalistes turcs locaux, en 1993, il s'est installé à
Izmir où il a notamment fait du commerce dans les magasins de
confection de sa famille. A partir de 2006, son téléphone aurait été placé
sur écoute. En 2007, les policiers se seraient par ailleurs souvent rendus
à son domicile et sur son lieu de travail. Le (…) 2007, l'intéressé,
son père, quatre de ses frères dénommés B._______, C._______,
D._______ et E._______, ainsi que ses (…) neveux, auraient été arrêtés.
Le (…) suivant, ils auraient été placés en détention préventive,
sous l'accusation d'avoir financé le mouvement séparatiste kurde des
travailleurs du Kurdistan (PKK ; Partiya Karkeren Kurdistan). Lors d'une
première audience, intervenue huit mois plus tard, le requérant aurait
reçu une copie de l'acte d'accusation, puis aurait été maintenu en
détention avec ses quatre frères ou seulement deux d'entre eux,
C._______ et D._______ (selon les versions). Les autres prévenus
auraient été relâchés. Des audiences supplémentaires auraient
ultérieurement été organisées chaque trimestre. Durant son
emprisonnement, l'intéressé aurait été torturé sur ordre du vice-directeur
de la police d'Izmir. Le (…) ou (…) 2010 (selon les versions), il aurait été
relâché. Après sa libération, il aurait reçu à quatre ou cinq reprises
des menaces téléphoniques de mort, la police l'aurait étroitement
surveillé et aurait fréquemment perquisitionné son domicile.
Le juge chargé de son dossier aurait en outre envoyé une personne
proposer à son avocat F._______ de le faire libérer en échange d'un
versement de (…) francs suisses (en livres turques) en faveur de
G._______, président de la Cour (…). L'intéressé aurait rejeté cette
exigence et porté plainte contre ces deux magistrats qui auraient été
arrêtés pour corruption, six mois plus tard. Le (…) de la police d'Izmir
aurait de son côté exigé un montant de (…) euros que A._______
aurait également refusé de payer.
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Le requérant a ajouté avoir versé au PKK l'équivalent de (…) francs
en livres turques ou avoir donné de l'aide en nature à des familles dans le
besoin figurant sur des listes établies par le dénommé H._______,
militant du PKK ayant purgé (…) ans de prison durant les années quatre-
vingt-dix (selon les versions). L'intéressé a affirmé qu'un procès pénal
pouvant aboutir à une condamnation de 100 à 150 ans d'emprisonnement
était toujours ouvert contre lui en Turquie. Il a expliqué avoir divorcé
civilement de son épouse I._______, au mois (…) 2011, tout en restant
religieusement marié avec elle afin de lui éviter d'être importunée par la
police turque. Le requérant aurait également cédé son premier
appartement à sa femme et le second à son fils J._______.
Ses autres biens immobiliers auraient été saisis par l'Etat turc
pour rembourser ses dettes fiscales résultant de décisions de taxation
d'office prononcées durant sa détention. A._______ a précisé que son
oncle K._______ avait été tué en 1990 en combattant pour le PKK.
A cause de leurs activités pour ce mouvement, ses deux autres oncles
L._______ et M._______, ainsi que son neveu N._______,
auraient purgé par le passé six, respectivement onze ans de prison
(s'agissant des deux derniers nommés). L._______ et M._______
auraient depuis lors été relâchés, mais leurs enfants combattraient
toujours pour le PKK dans les montagnes du Kurdistan. Le requérant
a produit une copie du mandat ("ornek 29") à l'origine de son arrestation
de 2007, accompagnée de deux articles des journaux "(…)" et "(…)"
(le premier paru le […] 2007 et le second non daté) révélant notamment
qu'il appartiendrait à une bande organisée soutenant financièrement le
PKK. A._______ a par ailleurs déposé les documents suivants :
a) un rapport médical délivré le (…) 2009 laissant apparaître qu'il a
bénéficié d'un traitement médical contre l'hypertension ;
b) une copie du jugement du (…) 2009 rejetant le recours qu'il avait
formé contre son arrestation de 2007 ;
c) un duplicata de l'acte d'accusation et de la liste des prévenus
interpellés le (…) 2007 ;
d) une copie du jugement du (…) 2011 prononçant son divorce de son
épouse I._______ ;
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e) l'extrait d'un article de presse daté du (…) 2007 faisant état de
l'arrestation de C._______, ainsi que de (…) autres personnes,
pour leur soutien financier au PKK ;
f) un article de presse rédigé le (…) 2007, avec sa traduction en
français, signalant en particulier que des écoutes téléphoniques
policières de (…) détenus en garde en vue, menées dans le cadre de
l'opération "(…)", auraient fait apparaître que O._______, (…) du (…)
de la police d'Izmir, avait eu des contacts téléphoniques – niés par lui
– avec plusieurs membres d'une bande, dont l'intéressé. Une enquête
administrative aurait été diligentée contre ce policier ;
g) la copie d'un courrier rédigé le 2 novembre 2012, avec sa
traduction en anglais, par lequel P._______, avocat du requérant,
affirme en substance que le domicile de son mandant a été
perquisitionné par la police ;
h) la copie d'un procès-verbal (ci-après, pv) d'audition de la (…) Cour
(….), daté du (…) 2012, avec sa traduction en anglais ;
i) une déclaration rédigée le (…) 2011, avec sa traduction en français,
par laquelle le dénommé Q._______, directeur du (…) établissement
pénitencier (…), confirme le placement de A._______ en détention
pour avoir fondé et dirigé un gang, selon décision de dite Cour du (…)
2007, ainsi que sa libération ultérieure, sur prononcé de cette même
autorité, rendu le (…) 2010 ;
j) un article de presse daté du (…) 2008, avec sa traduction en
français, relatant la mise en garde à vue de G._______, président de
la (…) Cour (…), pour avoir obtenu un pot-de-vin de (…) livres
turques en échange de la libération d'un homme d'affaires, dénommé
R._______, lui-même accusé d'avoir constitué une organisation
armée accordant des prêts à taux d'intérêt élevés ;
k) un premier extrait du site Internet officiel turc
relatif au procès pour corruption engagé auprès de la première
Cour (…) de (…), à (…), en date du (…) 2010, contre G._______,
suite à l'action de plusieurs plaignants dont A._______ ;
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l) un deuxième extrait de ce site révélant qu'un autre procès aurait été
ouvert, également contre G._______, par-devant la "(…) Cour de
(…)", en date du (…) 2012. Selon ce document, A._______ serait l'un
des plaignants et son épouse l'un des témoins cités par ce tribunal ;
m) un troisième extrait dudit site, concernant le procès engagé, le (…)
2009, auprès de la (…) Cour (…) de (…), contre Me F._______ et
d'autres personnes ;
n) le permis de conduire et la carte d'identité du prénommé datés
du (…) 1992, respectivement du (..) 2011 ;
o) la copie d'une carte d'adhésion du requérant à la Chambre de
commerce de (…).
B.
Par décision du 28 février 2013, notifiée le 1er mars suivant, l'ODM (ci-
après, le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, lui a refusé
l'asile et a ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse, ainsi que
l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible et
raisonnablement exigible. Il a considéré que les éléments à charge
retenus dans l'acte d'accusation ne revêtaient aucune connotation
politique, mais démontraient uniquement la volonté de l'Etat turc de
sanctionner des délits graves commis par une association de malfaiteurs.
L'autorité inférieure a par ailleurs noté que le père du requérant avait été
fonctionnaire durant (…) ans et que son frère E._______ avait servi
l'armée turque à Chypre, sans y rencontrer de problème apparent.
Elle a également observé que l'épouse de l'un des autres frères de
l'intéressé travaillait pour la sécurité sociale turque, et qu'un autre frère,
dénommé S._______, exerçait la fonction de (…) pour le compte de la
ville de Mardin. De l'avis de cette autorité, il apparaît donc peu probable
que ces proches de A._______ eussent pu occuper de telles fonctions au
sein de l'administration turque s'ils avaient appartenu à une famille
"politiquement engagée" [contre le gouvernement]. Dans le même ordre
d'idées, le SEM a relevé que le maintien en liberté de S._______
se conciliait mal avec l'allégation du recourant, selon laquelle les mesures
répressives prises contre lui-même et ses frères par l'Etat turc résultaient
d'une volonté de discrimination [ethnique] et de répression de la cause
kurde.
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Il en a dès lors conclu que les poursuites pénales visant le recourant
n'avaient pas été engagées à cause des opinions ou des activités
politiques de sa parenté pour la cause kurde. Le SEM a en particulier
jugé à cet égard que l'article de presse du (…) 2007 relatant l'arrestation
de (…) personnes (dont l'intéressé) dans le cadre de l'opération
antidrogue "(…)" démentait la thèse d'une répression politique ciblant
exclusivement le requérant et ses proches.
Dit secrétariat a ensuite relevé que, dans le cadre de l'instruction pénale
ouverte contre lui, la détention préventive du requérant avait pris fin
lorsque les exigences imposées pour sa libération avaient été remplies.
Selon le SEM toujours, la mise en examen pour corruption de l'un des
juges chargés du dossier pénal de A._______ démontre qu'en présence
d'indices sérieux, toute infraction est réprimée par le système judiciaire
turc, quelqu'en soit l'auteur.
Dans ces conditions, l'autorité inférieure a estimé qu'à défaut de
condamnation pénale définitive et exécutoire, il incombait à l'intéressé de
s'adresser aux instances compétentes de son pays pour faire valoir ses
droits et démontrer le caractère soi-disant infondé des accusations
lancées contre lui. Elle a au demeurant considéré que le risque d'écoper
d'une peine de 150 ans de prison pour soutien au PKK, tel qu'invoqué par
le requérant, n'était pas corroboré par les infractions exposées dans l'acte
d'accusation susmentionné, lesquels ressortissent au grand banditisme
ordinaire et non au "séparatisme ethnique".
Le SEM a pour le surplus constaté l'incapacité de A._______ à livrer des
détails concrets sur les familles bénéficiaires de son soutien
philantropique, à commencer par leur identité. Il a de surcroît qualifié de
"peu substantielles" les indications du prénommé relatives à ce soutien et
aux menaces de mort prétendument lancées contre lui par des membres
de "l'Etat profond" se distinguant par leur manière particulière de parler et
leurs moustaches de "facho". L'autorité inférieure a dès lors considéré
que les persécutions alléguées par A._______ avaient été inventées pour
les besoins de la cause afin de dissimuler les véritables motifs des
poursuites engagées contre lui en Turquie. Elle en a déduit que l'appareil
judiciaire turc avait correctement fonctionné en l'espèce
et qu'en conséquence, les mesures prises contre l'intéressé dans le seul
but de réprimer des infractions de droit commun n'étaient pas
déterminantes en matière d'asile.
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C.
Par recours du 2 avril 2013, A._______ a conclu à l'annulation de la
décision du SEM du 28 février 2013, ainsi qu'à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a requis l'assistance judiciaire
totale. Le prénommé a invoqué les éléments essentiels suivants :
En 1991, son oncle paternel K._______ aurait été tué par les forces de
sécurité turques, son cousin maternel T._______ aurait subi le même sort
l'année suivante, et sa cousine U._______, membre du PKK,
serait portée disparue depuis son arrestation en 1996. Le recourant et
ses proches auraient, pour leur part, été contraints de quitter leur ville
natale en 1993, suite à l'assassinat de (…) membres de leur famille.
(…) autres cousins de l'intéressé, dont H._______ et N._______, auraient
purgé des peines de prison allant de (…) à (…) ans en raison de leur
engagement militant pour la cause kurde. Son oncle L._______,
actuellement vice-président de l'association (…) à Ankara, aurait été
incarcéré pendant (…) ans et sa cousine paternelle V._______, fille de
son oncle K._______, poursuivrait la lutte avec les combattants du PKK
dans les montagnes du Kurdistan turc. A._______ aurait, quant à lui,
fréquenté le centre du Parti Démocratique Populaire (Halkin Demokrasi
Partisi – HADEP) à Ankara jusqu'à son interdiction en mars 2003. Il aurait
ultérieurement visité à plusieurs reprises le centre du parti prokurde Parti
Populaire Démocratique (Demokrat Halk Partisi ; DEHAP) de (…) dont il
aurait rencontré le président en (…). Par l'intermédiaire de H._______,
représentant du PKK à Izmir, l'intéressé aurait aussi régulièrement livré
une camionnette de nourriture aux militants locaux du PKK qui en
auraient distribué le contenu à des familles kurdes de cette ville inscrites
sur des listes dressées par les membres de ce mouvement.
Après son interpellation du (…) 2007, le recourant aurait été torturé
pendant sa garde à vue, qui aurait pris fin le (…) suivant. Les mauvaises
conditions de sa détention subséquente auraient par ailleurs provoqué
une détérioration de son état de santé dont une hypertension et une
hyperlipidémie. A._______ a expliqué qu'en raison de son ethnie kurde,
de son assistance financière au PKK et du militantisme de ses proches
pour la cause kurde, un grand nombre de membres de sa famille avaient
été visés par l'opération "(…)" et accusés de soutien à ce mouvement
séparatiste. C'est donc à tort, selon lui, que le SEM a qualifié dite
opération de simple action de démantèlement d'un réseau de
narcotrafiquants sévissant à Izmir. L'intéressé a fait valoir qu'il n'avait
jamais bénéficié d'un procès équitable, ayant été arrêté sur ordre du (…)
corrompu de la police d'Izmir, puis jugé par le (…) également corrompu
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de la Cour (…) de cette ville, qui furent l'objet d'une enquête
administrative, respectivement de poursuites pénales suite au dépôt de
plusieurs plaintes pour corruption. A._______ a répété qu'après sa
libération, la police turque l'avait constamment surveillé et avait plusieurs
fois perquisitionné son domicile. Soulignant la mauvaise situation des
droits de l'homme et plus particulièrement de la minorité kurde en
Turquie, l'intéressé a exprimé sa crainte d'être à nouveau victime de
mauvais traitements en cas de retour dans son pays. Il a produit la copie
du procès-verbal d'un interrogatoire conduit le (…) 2007, accompagnée
d'un certificat médical daté du 11 janvier 2013. Selon ce dernier
document, A._______ souffre de troubles anxieux sévères, d'un probable
syndrome de stress post-traumatique, ainsi que de lésions au genou
gauche et à l'appareil locomoteur compatibles avec des séquelles de
violences systématiques. Il bénéficie d'un soutien psychologique associé
à une médication neuroleptique anxiolytique (Zyprexa) et somnifère
(Dalmadorm), avec antalgie par myorelaxant (Sirdalud).
D.
Par décision incidente du 2 mai 2013, le juge instructeur a rejeté la
demande d'assistance judiciaire totale du 2 avril 2013 et a imparti
au recourant un délai jusqu'au 17 mai 2013 pour verser le montant de
600 francs, en garantie des frais de procédure.
E.
En date du 13 mai 2013, l'avance requise a été acquittée.
F.
Dans sa réponse du 30 mai 2013, transmise pour information seulement
à l'intéressé, le SEM a déclaré que le recours ne contenait aucun élément
ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
G.
Par jugement du (…) 2013, transmis par le SEM au Tribunal administratif
fédéral (ci-après, le Tribunal), en date du 6 février 2016, le Tribunal
correctionnel du canton de Genève a condamné A._______ à une peine
privative de liberté de 36 mois, dont 24 avec sursis, pour tentative de
meurtre selon l'art. 111 du code pénal suisse (CPS, RS 311.0).
H.
Par courrier du 12 mai 2014, le recourant a déposé deux attestations des
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Page 9
Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après, HUG), datées des 14 et
24 avril 2014, évoquant notamment ses problèmes de santé chroniques.
I.
Par pli du 7 juillet 2014, l'intéressé a produit, avec sa traduction en
français, le duplicata d'un jugement daté du (…) 2012, par lequel la Cour
de (…) rejette le recours déposé contre le "jugement du tribunal régional
condamnant les accusés A._______, E._______, C._______ ,
et D._______ .", rendu, le (…) 2008, par le (…) Tribunal pénal (….).
J.
En date du 24 juillet 2014, le Tribunal a reçu un rapport médical rédigé,
le 10 juillet 2014, par les docteurs Escar et Dominice Dao, des HUG.
Selon ces praticiens, A._______ souffre d'un état de stress post-
traumatique ainsi que d'une d'hypertension artérielle, d'une dyslipidémie,
d'un surpoids, et d'une lésion complexe au ménisque interne du genou
gauche. Le recourant bénéficie d'une psychothérapie de soutien. Il prend
quotidiennement de la Simvastatatine, du Sartan, de l'Amlodipine,
du Cosaar, du Dafalgan, du Zolpidem et de la Quétiapine.
Les trois premiers médicaments cités devront être administrés à vie,
tandis que le traitement au Zolpidem et à la Quétiapine devra
être réévalué en fonction de l'évolution de l'état psychique de l'intéressé.
En cas d'arrêt de la thérapie médicamenteuse, l'hypertension artérielle et
la dyslipidémie peuvent entraîner des complications cardio-vasculaires
graves. L'interruption du soutien psychothérapeutique risque, quant à
elle, d'induire une modification durable de la personnalité du patient.
A défaut d'intervention chirurgicale, la lésion au ménisque engendrera
des douleurs et un handicap fonctionnel, puis de l'arthrose au genou.
Une prise de sang devra être effectuée au moins deux fois par an
pour vérifier le dosage du cholestérol ainsi que la fonction rénale et les
glycémies. L'intéressé a déclaré aux deux médecins consultés qu'il avait
été condamné à sept ans de prison dans son pays et qu'une procédure
judiciaire susceptible d'aboutir à une condamnation à 126 ans de prison
était encore ouverte contre lui en Turquie.
K.
Par lettre du 7 novembre 2014, A._______ a réitéré les arguments
développés dans ses écritures précédentes en y apportant les précisions
complémentaires suivantes : Il aurait soutenu financièrement le PKK et
des familles kurdes dans le besoin. Cette aide aurait servi un but
exclusivement humanitaire et non à des achats d'armes. Afin de protéger
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sa femme et son fils des pressions de la police turque, le recourant aurait
engagé d'un commun accord avec son épouse une procédure de divorce
tout en maintenant de fait sa communauté conjugale avec elle.
En date du (…) 2010, la détention préventive de l'intéressé aurait pris fin.
Disant risquer une peine de 100 à 150 ans d'emprisonnement dans son
pays, le recourant a fait valoir que les véritables motifs de son arrestation
étaient son appartenance à la communauté kurde, le soutien financier
accordé par ses proches et lui-même au PKK, et son engagement pour la
cause kurde en général qui lui auraient également valu d'être plus
spécialement maltraité pendant sa détention. Dans un tel contexte,
les préjudices subis et les poursuites pénales engagées contre lui
constituent bien, à ses yeux, une persécution politique déterminante pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié. A._______ a critiqué la
présence d'une interprète de sexe féminin en audition sur les motifs
d'asile. Compte tenu des tortures infligées contre lui en prison,
évoquées, mais seulement brièvement, lors de dite audition, celle-ci
aurait en effet dû être organisée uniquement en présence d'employés de
sexe masculin pour permettre au recourant de décrire exhaustivement les
mauvais traitements endurés. Ce dernier a, en conséquence, requis la
tenue d'une nouvelle audition pour garantir une constatation complète de
l'état de fait pertinent. Il a produit trois documents médicaux datés du 31
juillet 2014, du 25 septembre 2014, et du 16 octobre 2014, auxquels
était joint un rapport de la doctoresse Duthon, des HUG, laissant
apparaître que l'intéressé a subi une ménisectomie interne
par arthroscopie.
L.
Les autres faits de la cause seront abordés en tant que de besoin dans
les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi),
qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
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Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours.
Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non donnée in casu,
1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA,
resp. 108 al. 1 LAsi).
2.
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.).
Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt
pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées
d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp.
cit.) ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués
par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf.
cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé).
Le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral
(cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA). Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en
retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité
intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF
2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
3.
3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la présente loi (cf. art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés
les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
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Page 12
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 1ère phr.
LAsi).
3.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant
plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ibid. p. 996 s.).
3.3 Une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière
d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun,
la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une
personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques
au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la
personne poursuivie pour l'une de ces raisons. En d'autres termes,
une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun
n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne
cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics,
mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à
l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui
imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément
sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation
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("malus politique"), soit en l'exposant – en sus de mesures de contrainte en
soi légitimes – à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21
consid. 5.3 p. 316 ; 2013/25 consid. 5.1 p. 357 et 2011/10 consid. 4.3
p. 127 avec la juris. cit.; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
2003, p. 435 ss).
4.
4.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 LAsi).
4.2
4.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées
lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et
concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes
de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les
déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits.
Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés
(en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays
d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la
vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
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Page 14
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces
questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).
4.2.2 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (ci-après, la Commission) publiée dans Jurisprudence
et informations [JICRA] 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid.
6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3
p. 743), le caractère tardif d'éléments importants tus lors de l'audition au
CEP, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être
retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués.
Pareille jurisprudence vaut par analogie pour les éléments importants
allégués au stade du recours seulement.
5.
5.1 En l'espèce, le recourant, pourtant invité par le SEM à produire les
originaux de tous les documents judiciaires déterminants pour sa
demande d'asile (cf. pv d'audition du 21.09.2012, p. 6, quest. no 41),
n'a à ce jour déposé aucun exemplaire original des jugements du (…)
2008 et du (…) 2012 joints à sa lettre du 7 juillet 2014 (cf. let. I supra),
du jugement le condamnant prétendument à sept ans de prison (cf. let. J
supra), du jugement du (…) 2009 rejetant le recours contre son
arrestation de 2007 (cf. let. A/b supra), ainsi que des deux décisions
respectives de la (…) Cour (…) du (…) 2007 et du (…) 2010 auxquelles
se réfère la déclaration écrite de Q._______ (cf. let A/i supra).
A cet égard, la valeur probante de documents produits sous forme de
copies doit être considérée comme réduite, compte tenu notamment des
possibilités de manipulation que permet cette technique de reproduction.
L'absence de production des originaux de ces six documents judiciaires,
qui auraient normalement dû être reçus par l'avocat du recourant à Izmir,
Me P._______ (cf. p. ex. let. A/g supra et pv d'audition sommaire, p. 2),
fait dès lors planer de sérieux doutes sur l'existence des six décisions et
jugements susmentionnés qu'il incombait au recourant de produire,
conformément à son obligation légale de collaborer (cf. art. 8 LAsi et 13
PA), exposée en détail dans l'aide-mémoire aux requérants d'asile dont il
avait pris connaissance avant sa première audition sommaire du 19 juin
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Page 15
2012 (cf. pv p. 2, let. c-e : "Avez-vous lu et compris l'aide-mémoire … ?
Oui"). Enfin, l'acte d'accusation (cf. let. A/c supra) ne revêt lui aussi
qu'une valeur probante réduite car il a également été produit sous forme
de copie et ne contient aucun détail concret sur les circonstances des
infractions supposément commises par A._______. Il n'énonce pas même
les dispositions du code pénal turc prétendument enfreintes par le
recourant et les autres prévenus et, partant, les peines susceptibles d'être
infligées à toutes ces personnes.
Dans ces conditions, la condamnation prétendue de l'intéressé à sept ans
d'emprisonnement comme son risque allégué d'écoper d'une peine
supplémentaire de 100 à 150 ans de prison (cf. let. J et K supra)
n'apparaissent ni établis, ni hautement probables.
5.2 Le Tribunal observe ensuite maintes variations dans les déclarations
de A._______ concernant la détention préventive intégralement purgée
par quatre de ses frères ou seulement deux d'entre eux (cf. pv d'audition
sommaire, p. 6, rép. à la quest. no 4.02, resp. pv d'audition du
21.09.2012, p. 5, rép. à la quest. no 29), le moment de la prise de
connaissance de l'acte accusation, huit ou douze mois après le début de
cette détention (cf. pv. du 21.09.2012, p. 4 s., rép. aux quest. no 28 à 30,
resp. lettre du 7.11.2014, p. 2), le lien de parenté du recourant avec
N._______ (son neveu ou son cousin, selon les versions ;
cf. pv d'audition sommaire, p. 7, resp. mémoire du 2.04.2013, p. 3,
ch. 10), la situation professionnelle de son frère S._______ travaillant
toujours pour l'Etat à (…) ou en Irak depuis son licenciement du service
public turc vers (…) 2007 (cf. pv d'audition du 21.09.2012, p. 3, rép. à la
quest. no 11 et mémoire du 2.04.2013 p. 9 [in fine]), ainsi que la nature du
soutien du recourant au PKK concrétisé, tantôt par des paiements en
argent à cette organisation (cf. pv d'audition sommaire, p. 8), tantôt par
des distributions de nourriture à des familles désignées par ce
mouvement (cf. pv d'audition du 21.09.2012, p. 7 s., rép. aux quest.
no 45, 48 s., et 57). A._______ n'a de surcroît pas été constant dans la
description de ces distributions auxquelles il aurait personnellement
participé ou qu'il aurait effectuées par l'intermédiaire des membres du
PKK à qui il aurait remis sa camionnette de nourriture (cf. pv d'audition du
21.09.2012, p. 8 et 11, rép. aux quest. no 57 et 85, resp. mémoire
du 2.04.2013, p. 11).
D-1709/2013
Page 16
Au terme de l'audition sommaire (cf. pv p. 9), le recourant a reconnu par
sa signature que le procès-verbal correspondait à ses déclarations et à la
vérité et lui avait été relu en langue turque qu'il a indiqué comprendre.
Dès lors, le Tribunal ne peut admettre l'explication, selon laquelle
il n'aurait pas eu "beaucoup de temps ni l'état psychique pour s'exprimer",
donnée par A._______ en audition sur les motifs d'asile (cf. pv p. 11, rép.
à la quest. no 86) pour justifier les différences dans ses versions relatives
aux modalités de l'aide qu'il aurait accordée au PKK. Au surplus,
le prénommé n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il a une
nouvelle fois modifié ses indications afférentes aux bénéficiaires de cette
aide en précisant, dans son ultime écriture du 7 novembre 2014,
qu'il avait soutenu financièrement tant le PKK que des familles kurdes
nécessiteuses (cf. p. 2 : "Weiter unterstützte der Beschwerdeführer die
PKK sowie bedürftige kurdische Familien finanziell").
En l'occurrence, les variations relevées ci-dessus constituent des
éléments d'invraisemblance importants car elles se rapportent à plusieurs
aspects centraux des motifs d'asile invoqués (cf. consid. 4.2.2 supra)
relatifs aux causes véritables de l'arrestation du recourant, de sa garde à
vue subséquente, ainsi que de son incarcération d'environ trois ans
dont la réalité peut être admise par le Tribunal (cf. déclaration écrite du
directeur Q._______ du (…) 2011 et let. A/i supra). Quant aux rencontres
prétendues de l'intéressé avec des membres du HADEP, puis du DEHAP,
elles n'apparaissent pas non plus vraisemblables, vu leur allégation
tardive au stade du recours seulement (cf. consid. 4.2.2 précité).
5.3 En audition sur les motifs d'asile (cf. pv p. 3, rép. à la quest. no 22)
comme dans son mémoire de recours (cf. p. 3, ch. 8 et p. 9), A._______
a affirmé que lui-même et ses frères exploitaient toujours (…) magasins
de leur famille à Izmir et a indiqué avoir cédé avant son départ un
appartement à son épouse et un autre à son fils (cf. pv d'audition du
21.09.2012, p. 10, rép. à la quest. no 78). L'intéressé a certes allégué
avoir été exproprié de ses autres biens immobiliers par l'Etat turc grâce à
des décisions de taxation d'office rendues pendant sa détention
(ibid. p. 10 et 12s. rép. aux quest. no 78 et 93) et a déclaré que ces (…)
magasins familiaux devraient être vendus en cas de départ de ses frères
de Turquie (ibid., p. 6 in fine) sans cependant livrer à ce jour
une quelconque preuve de pareilles décisions (cf. pv d'audition du
21.09.2012, p. 13, rép. à la quest. no 94 : "…j'ai des papiers concernant
ces taxations.") ou d'une éventuelle vente de ces quatre magasins.
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Page 17
A défaut d'élément autorisant à croire le contraire, le Tribunal est donc en
droit d'admettre que A._______ et ses proches restés en Turquie
disposent, aujourd'hui encore, d'un patrimoine relativement important
dans ce pays. Dès lors, l'absence de saisie officielle des biens du
prénommé ainsi que des membres de sa famille (tels son épouse et son
fils à qui il aurait cédé ses deux appartements ; cf. supra)
ne peut qu'accentuer les doutes planant sur les accusations de soutien
au PKK prétendument lancées contre le recourant et sur les perquisitions
censées avoir été menées contre lui après sa sortie de prison
qu'il n'a d'ailleurs pas étayées à jour (voir sur ce dernier point
le pv d'audition du 21.09.2012, p. 6, rép. aux quest. nos 39 s. :
"…quand ils arrivent pour une perquisition, ils vous montrent la décision
mais ne vous la remettent pas. – Cette décision, votre avocat y a-t-il
accès ? Oui, il peut la trouver."). Au demeurant, si A._______ avait
véritablement craint une nouvelle arrestation et/ou une condamnation de
100 à 150 ans de prison (cf. p. ex. let. A et K supra), il aurait quitté la
Turquie bien avant le mois de juin 2012.
5.4 Ainsi que l'a déjà relevé le SEM dans sa décision (cf. let. B supra),
le père de A._______ a été fonctionnaire de l'Etat turc pendant (…) ans,
son frère E._______ a servi l'armée turque à Chypre sans rencontrer
alors de difficulté apparente, l'épouse de son frère B._______ travaille
pour la sécurité sociale turque, et son frère S._______, qui n'a jamais été
incarcéré, exerce la fonction de (…) auprès du département de
l'aménagement du territoire de […] (selon la version donnée en audition
du 21.09.2012 ; cf. pv p. 3, rép. aux quest. no 10 s.).
Dans ces circonstances, il apparaît peu plausible que le militantisme
passé ou actuel d'une partie de la famille du recourant pour la cause
kurde et le PKK en particulier (cf. p. ex. let. C supra), représente en soi
un facteur décisif de nature à pousser l'Etat turc à s'en prendre au
prénommé, à son épouse, ou à son fils. Au demeurant, le recourant n'a
jusqu'ici aucunement prouvé ou même rendu vraisemblable que ses deux
ou quatre frères, prétendument incarcérés comme lui sous l'accusation
de collaboration pour le PKK, aient fui à l'étranger, aient été condamnés à
des peines de prison, ou soient actuellement l'objet de poursuites
pénales. Enfin, l'appartenance du recourant à la communauté kurde ne
semble pas lui avoir porté préjudice in casu. Il a en effet dit avoir exercé
ses activités commerciales à Izmir jusqu'à (…) 2007 et a indiqué avoir
suivi une formation universitaire à l'école d'architecture de (…)
en ajoutant à ce sujet, dans son mémoire de recours (cf. p. 10),
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Page 18
qu'aucune loi n'interdit aux Kurdes de Turquie d'accéder à la fonction
publique ou à l'université.
5.5 Par ailleurs, une enquête officielle a été ouverte contre (…) de la
police O._______ accusé de corruption (cf. let. A/f supra) et les autorités
turques ont donné suite aux plaintes déposées par le recourant contre les
deux juges qui auraient tenté de lui extorquer de l'argent (cf. let. A 1er
parag. et A/k-i supra). A défaut de motif politique ou ethnique particulier
susceptible d'amener la police et les autres organes de l'Etat turc à s'en
prendre plus spécialement au recourant ou à ses proches (cf. supra),
le Tribunal considère, dans ces conditions, que celui-ci sera en mesure
de défendre ses droits auprès des instances compétentes de son pays,
notamment pour contester d'éventuelles accusations infondées lancées
contre lui et/ou faire sanctionner d'éventuels abus de pouvoir ou mauvais
traitements de la part de fonctionnaires ou magistrats turcs.
En cas de telles démarches, l'intéressé pourra s'appuyer sur un influent
réseau social toujours présent en Turquie (cf. pv d'audition du
21.09.2012, p. 8, rép. à la quest. no 63 : "…Vous êtes riche. Cela veut
certainement dire que vous connaissez beaucoup de gens influents
d'Izmir. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est juste, vous ne vous trompez
pas. Rien qu'à Izmir en famille, nous sommes (…) foyers. C'est une
tribu.").
5.6 Vu ce qui précède, le Tribunal estime que l'arrestation du recourant,
sa garde à vue subséquente, puis son incarcération d'environ trois ans,
ne sont pas pertinentes en matière d'asile au sens défini ci-dessus
(cf. consid. 3.3 supra). Plus généralement, A._______ n'a pas rendu
hautement probable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il aurait
à y craindre des persécutions futures (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra)
et notamment des procès inéquitables ou des sanctions pénales frappés
de "malus politique" (cf. consid. 3.3. supra), dans l'hypothèse où des
procédures pénales, en soi légitimes (cf. ibidem), seraient ouvertes
contre lui en Turquie. Dès lors, c'est à juste titre que le SEM a dénié à
l'intéressé la qualité de réfugié et qu'il lui a refusé l'asile. La décision
querellée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté sur ces
deux points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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Page 19
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est légalement tenu de confirmer cette
mesure.
7.
En vertu de l'art. 44 LAsi, le SEM règle les conditions de résidence du
requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi
est illicite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible.
En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du
renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables
lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible
au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce propos
ATAF 2011/24 consid. 10.2 p. 502 et réf. citée).
8.
8.1 La mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir.
Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu comme réfugié, mais soumis à une
clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer
qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
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Page 20
Concernant plus particulièrement le degré de la preuve de traitements
contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour
européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la
personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime
de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. La Cour considère notamment qu'une simple
possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de
l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants,
sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24
susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisprudence citée de la Cour).
8.2 Au regard des éléments retenus ci-dessus (cf. consid. 5 supra)
pour refuser la qualité de réfugié et l'asile à A._______, il n'y a pas lieu de
penser qu'un retour de ce dernier en Turquie lui ferait courir un risque
concret et sérieux de traitements contraires aux engagements
internationaux contractés par la Suisse. La demande de tenue d'une
troisième audition (cf. let. K supra) est, quant à elle, rejetée ne serait-ce
que parce qu'une description plus détaillée encore des tortures
prétendument subies par le recourant durant sa détention alléguée
n'apporterait aucun nouvel élément objectif de nature à remettre
en question le bien-fondé de l'argumentation développée ci-dessus
pour nier la haute probabilité d'un risque concret de traitements contraires
au droit international en cas de retour en Turquie.
Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de A._______ s'avère licite
sous l'angle de l'art. 83 al. 3 LEtr.
9.
9.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce
D-1709/2013
Page 21
qu'au regard des circonstances d'espèce, ils seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2
p. 1002 s. et ATAF 2014/26 consid. 7.5 et 7.6 avec réf. cit.).
En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de
toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction
des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut
être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser
une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6 p. 591 et l'arrêt D-3622/2011 précité consid. 7.6 p. 21).
L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi,
les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur
retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi
qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid.
8.3.5 p. 590).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on
trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
D-1709/2013
Page 22
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le
sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50
susmentionné consid. 8.3 p. 1003 s. et réf. cit.).
9.2 En l'occurrence, A._______ jouira à son retour de l'appui d'un important
réseau social en Turquie (cf. consid. 8 supra) et pourra obtenir l'aide de ses
proches aisés vivant notamment à Izmir (cf. consid. 5.2 supra)
qui faciliteront sa réintégration. Les motifs médicaux invoqués ne sauraient
ici empêcher l'exécution du renvoi de l'intéressé, dès lors que ce dernier
a déjà pu bénéficier d'un traitement antihypertenseur avant son expatriation
(cf. let. A/a supra) et que les infrastructures médicales disponibles
en Turquie permettent le traitement de l'hypertension comme des troubles
psychiques (voir p. ex. à ce propos les arrêts D-2799/2008 et E-1324/2014
du Tribunal du 9 juillet 2008 et du 27 mai 2015, consid. 5.4, resp. 7.4.3 ;
cf. également rapport d'information ["Länderinformationsblatt Türkei"]
de l'Organisation Internationale pour les Migrations du mois d'août 2014).
De plus, le recourant, conformément aux art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de
l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 (OA 2,
RS 142.312), aura la possibilité de requérir une aide individuelle au retour
afin d'emporter, si nécessaire, une réserve suffisante de médicaments
psychiatriques et d'antihypertenseurs (cf. let. J supra) pour parer à toute
interruption passagère de la médication jusqu'ici administrée en Suisse
(ibid.), étant rappelé qu'un requérant d'asile débouté ne saurait faire
obstacle à son renvoi dans son pays d'origine pour le seul motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical n'y atteignent pas le
standard élevé équivalent à celui de la Suisse (cf. consid. 9.1 supra).
En tout état de cause, il appartiendra aux thérapeutes de l'intéressé de
prendre, si besoin, les dispositions idoines pour préparer ce dernier à la
perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution compétentes
de mettre en œuvre, en cas de nécessité, des mesures particulières
supplémentaires lors du rapatriement du recourant, le séjour
d'une personne en Suisse ne pouvant en effet être prolongé indéfiniment
sous prétexte que la perspective du renvoi serait susceptible d'aggraver
son état de santé psychique.
D-1709/2013
Page 23
Enfin, l'ouest de la Turquie et Izmir en particulier ne sont actuellement pas
en proie à une situation généralisée de guerre, de guerre civile,
ou de violence en dépit des affrontements opposant les partisans du PKK
à l'armée et aux forces de sécurité turques dans le sud-est du pays.
9.3 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être
considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
sans qu'il y ait besoin d'examiner plus avant la question de savoir si sa
condamnation pénale à une peine privative de liberté de 36 mois dont 24
avec sursis (cf. let. G supra) justifie ou non l'application de l'art. 83 al. 7
LEtr excluant l'octroi de l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de
l'art. 83 LEtr.
10.
La mesure précitée est en outre possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr et
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) car le recourant,
titulaire d'une carte d'identité turque (cf. let. A/n supra), est tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
regagner son pays d'origine.
11.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a ordonné le renvoi de
l'intéressé et a prononcé l'exécution de cette mesure. Dès lors,
la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière
exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être débattu (cf. art. 49 PA et
ATAF 2014/26 consid. 5 p. 388 ss), n'est pas inopportune.
En conséquence, le recours doit être rejeté en tous points.
12.
Ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa
charge, conformément à l'art 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
D-1709/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par le
recourant et prélevés sur le montant de l'avance acquittée le 13 mai 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :