l B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-171/2014
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 20 décembre 2013 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 mai
2013,
les procès-verbaux des auditions du 27 mai 2013,
la décision du 20 décembre 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressé du 13 janvier 2014,
la décision incidente du 16 janvier 2014, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), considérant que les conclusions du
recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours et,
sous peine d'irrecevabilité de cet acte, a invité le recourant à verser le
montant de 600 francs jusqu'au 31 janvier 2014,
le paiement de l'avance requise, le 23 janvier 2014,
le mariage, le (…) 2014 à Genève, de l'intéressé avec une ressortissante
russe titulaire en Suisse d'une autorisation de séjour (permis B), et la
naissance, le (…) 2013, de leur fils,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'à l'appui de sa demande de protection en Suisse, le recourant a
notamment déclaré qu'au cours d'une altercation, le 29 août 2011, il avait
blessé un compatriote au pied d'un coup de feu tiré accidentellement;
qu'il se serait présenté, le lendemain ou, selon une autre version, le
1er septembre suivant, à la police, autorité auprès de laquelle il aurait été
contraint de signer un procès-verbal dont le contenu n'aurait pas
correspondu à la vérité (il aurait avoué avoir tiré accidentellement avec
son arme à feu durant la bagarre alors qu'en fait, le coup serait parti
accidentellement de l'arme de la victime), puis aurait été mis en détention
provisoire; qu'en mars 2012, après avoir été condamné en première
instance à dix ans d'emprisonnement, peine réduite à deux ans et demi
après avoir corrompu un représentant de la justice, il aurait été libéré
dans l'attente du jugement définitif, prévu le lendemain, de l'instance de
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recours; que, par crainte de représailles de la victime, il serait parti
s'installer chez sa grand-mère, en périphérie de Pristina, puis aurait quitté
le pays, le 27 mai 2012; qu'il serait entré illégalement en Suisse, le 2 juin
2012, séjournant à Genève, d'abord chez un ami, puis chez son amie;
qu'il aurait décidé de déposer une demande d'asile, le 13 mai 2013, après
des incidents ayant impliqué, la veille, des Kosovars en ville de Fribourg,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas rendu crédible son inculpation pour
tentative de meurtre et possession non autorisée d'armes, ni sa
condamnation en première instance à une peine réduite à deux ans et
demi d'emprisonnement, pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi,
que, contrairement à ce qu'il prétend, les moyens de preuve produits (un
procès-verbal de la police de Pristina du 1er septembre 2011, une
décision du juge d'instruction de Pristina du 1er septembre 2011, quatre
décisions du tribunal du district de Pristina datées du 21 novembre 2011,
du 2 décembre 2011, du 20 janvier 2012 et du 21 mars 2012) ne
permettent pas de remettre en cause l'indépendance et la probité des
autorités kosovares, ni en conséquence de conclure que ces autorités
auraient agi sous l'influence de la victime, parce que celle-ci aurait
appartenu au puissant groupe des Bérets rouges,
qu'en effet, leur contenu révèle que le recourant ne s'est pas présenté
spontanément à la police, le 1er septembre 2011 (cf. le pv de l'audition sur
les motifs, réponse 17, p. 4; cf. toutefois la réponse 11, p. 3, où il
mentionne être allé à la police le lendemain, à savoir le 30 août 2011),
mais qu'il a été arrêté le 31 août 2011 à 15 heures 50 (cf. la décision du
juge d'instruction de Pristina du 1er septembre 2011),
qu'en outre, le recourant n'a pas non plus été remis en liberté, comme il
le prétend, la veille du jugement sur recours en mars 2012 (cf. en
particulier, le recours, ch. 11, p. 3, et le pv de l'audition sur les motifs,
réponses 26 à 30, p 5 s.),
qu'en revanche, il a été détenu provisoirement jusqu'au 21 mai 2012 (cf.
la décision du tribunal du district de Pristina du 21 mars 2012),
que, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il n'a par ailleurs remis
aucun jugement de condamnation,
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que la production de ce document eut pourtant été aisée, en l'espèce,
dès lors notamment que le recourant était assisté, durant l'instruction, par
deux avocats successivement,
que ceux-ci ont du reste clamé l'innocence de leur client et plaidé la
légitime défense, imputant notamment à la victime le commencement de
la bagarre (cf. la décision du juge d'instruction de Pristina du
1er septembre 2011); qu'il n'ont ainsi pas agi contrairement aux intérêts du
recourant, comme celui-ci l'affirme sans preuve, parce qu'ils auraient
également eu peur de représailles (cf. le pv de l'audition de la personne,
ch. 7.01, p. 7, et le recours, ch. 10, p. 3),
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable son
inculpation, respectivement sa condamnation, pour des motifs relevant de
l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible les
éventuelles représailles exercées par sa victime ou la famille de celle-ci,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
est rejeté,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant s'est marié, le (…) 2014, avec une
ressortissante russe titulaire d'une autorisation de séjour délivrée sur la
base d'un contingent (cf. art. 20 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative;
OASA, RS 142.201),
que cette autorisation ne confère toutefois pas à sa titulaire un droit de
présence reconnu en Suisse,
que le recourant ne peut donc s'en prévaloir pour l'octroi en sa faveur
d'une autorisation de séjour (cf. JICRA 2011/21), sous l'angle du droit à la
vie familiale prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH;
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qu'en conséquence, il ne dispose pas d'un droit formel, durant la
procédure d'asile et jusqu'à son départ de Suisse, à l'examen d'une
demande visant à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre de
regroupement familial (cf. JICRA 2001 no 21 consid. 8d; ATAF 2013/37
consid. 4.4.2.2),
qu'au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait qu'aucune des
conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142. 311) n'est réalisée, le prononcé du
renvoi doit être confirmé en application de l'art. 44 LAsi,
que le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
de sorte que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en
cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf.
art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en outre, il n'a pas allégué ni, a fortiori, rendu crédible qu'il ne pourrait
pas poursuivre sa vie familiale dans son pays ou dans celui de son
épouse; que le respect de sa vie privée et familiale prévu à l'art. 8 par. 1
CEDH est ainsi garanti (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_320/2013 du
11 décembre 2013 consid. 2.1),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
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qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n'a pas allégué de graves problèmes de santé,
qu'étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l’obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
l’exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà
versée le 23 janvier 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :