B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-171/2015
Ar r ê t d u 1 0 ma i 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Gérard Scherrer, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 10 décembre
2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 octobre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Chiasso.
B.
Entendu sommairement, le 9 novembre 2012, puis sur ses motifs d'asile,
le 13 octobre 2014, le prénommé a déclaré être de nationalité afghane,
musulman sunnite d'ethnie tadjik, et célibataire sans enfants. Il aurait vécu
à B._______ puis à C._______ (province de Baghlan) jusqu'à son départ
définitif d'Afghanistan.
Il aurait été scolarisé pendant dix ans environ, aurait travaillé quelque
temps parallèlement à ses études et n'aurait acquis aucune formation
professionnelle. Son père aurait été tué lors d'une attaque de talibans
contre un convoi de camions dont il était l'un des chauffeurs. Son frère,
D._______, appartenait aux Services de renseignements de l'armée
afghane et aurait été exécuté par les forces talibanes qui le considéraient
responsable de la mort de l'un de leurs dirigeants dans la province de
Baghlan, tué un an et demi auparavant par un drone de l'aviation
militaire américaine. A titre de rétorsion supplémentaire, les talibans
auraient par la suite menacé de mort sa famille et lui-même à plusieurs
reprises, de sorte que, sur insistance de sa mère, il serait parti au Pakistan
six mois après le décès de son frère. Il aurait vécu dans ce pays un an et
demi et y aurait fréquenté une école coranique pendant une année.
Au cours de cette période, ses proches, demeurés à C._______, auraient
déposé une plainte auprès des autorités locales et pris contact avec des
responsables religieux afin de trouver une solution aux menaces dont ils
faisaient l'objet, sans résultat. Compte tenu des difficultés rencontrées au
Pakistan, il aurait quitté ce pays pour se rendre à Kaboul, ville dans laquelle
il aurait séjourné un mois chez des membres de sa famille, dans l'attente
que sa mère puisse obtenir les documents nécessaires à leur départ vers
l'Iran. Il aurait ensuite regagné C._______ et, vu les menaces persistantes
des talibans, aurait quitté l'Afghanistan en 2008 avec sa mère et l'un de
ses frères à destination de l’Iran où ils auraient vécu les trois premiers mois
au bénéfice d'un titre de séjour. Six de ses oncles et tantes vivraient
toujours dans la province de Baghlan. Sa mère, ses deux frères et ses trois
sœurs se trouveraient à E._______, en Iran; seules ces dernières seraient
titulaires dans ce pays d'une autorisation de séjour. Après avoir vécu
environ neuf mois en Iran, il se serait rendu en Grèce, vers la fin de l'année
2009, où il serait demeuré environ trois ans sans aucun titre de séjour.
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Il aurait subvenu à ses besoins en occupant divers emplois, pour la plupart
non déclarés, et n'y aurait pas déposé de demande d'asile. Il aurait quitté
ce pays après avoir reçu des autorités grecques une décision d'expulsion
du territoire, et aurait ensuite rejoint la Suisse en passant notamment par
la Macédoine, la Serbie et l'Italie.
A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé sa taskera et celle de son
frère, ainsi qu'un CD censé contenir une vidéo confirmant ses explications
sur l'exécution de l’un de ses frères par les talibans.
C.
Par décision du 10 décembre 2014, notifiée le 16 décembre suivant,
le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
L'autorité inférieure a estimé que les déclarations de l'intéressé sur sa date
de naissance comportaient des contradictions, au regard notamment
des pièces produites, et que ses explications concernant l'adresse de
son dernier domicile en Afghanistan et la date de son départ de ce pays
avaient fluctué. Elle a considéré qu’il n'avait pas fait l'objet de menaces
personnelles de la part des talibans, et qu'il n'était pas établi que celles
adressées à sa famille provenaient de ces derniers. Elle a retenu que ni
le requérant ni aucun membre de sa famille n'avaient pas été victime de
persécutions, notamment après l'exécution de l’un de ses frères par les
forces talibanes. Elle a fait valoir qu’en enregistrant la plainte déposée par
sa mère, les autorités pakistanaises avaient démontré leur volonté
d'assurer sa protection, et qu’il pouvait quoi qu'il en soit se soustraire à
d'éventuelles persécutions dans sa région de provenance en se rendant
dans une autre partie du territoire afghan. Sur la base de ces éléments,
l'autorité intimée a conclu que l'intéressé ne pouvait se voir reconnaître
la qualité de réfugié.
Enfin, se référant à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal) relative aux renvois vers l'Afghanistan, le SEM a considéré
que l’exécution du renvoi du requérant était raisonnablement exigible dès
lors qu'il était jeune et en bonne santé, qu'il avait été scolarisé et que,
dans la mesure où il avait déjà séjourné à Kaboul auprès d'un membre de
sa famille, il avait encore de la parenté dans cette ville qui serait
certainement prête à l'accueillir et à l'héberger.
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D.
A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, par
acte du 9 janvier 2016, en concluant, sous suite de dépens, à son
annulation en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi de Suisse,
ainsi qu'au prononcé de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité de
l'exécution du renvoi. Il a requis l'assistance judiciaire partielle et la
désignation d'un mandataire d'office.
Il a fait valoir, en substance, qu’il ne pouvait pas retourner dans la province
de Baghlan compte tenu des dangers auxquels il serait exposé, et que le
SEM avait retenu à tort qu'il était en mesure de s'installer à Kaboul. Se
référant à des arrêts du Tribunal concernant les possibilités d'un refuge
interne en Afghanistan, il a soutenu que son renvoi dans cette ville, au vu
de la situation d'insécurité qui y régnait, serait inexigible car il n'avait vécu
sur place qu'un seul mois, n'y avait jamais exercé d'activité lucrative et ne
disposerait d'aucun réseau familial ou social.
Il a considéré en outre que le SEM n'avait pas instruit suffisamment la
cause en omettant d'investiguer plus avant sur la présence éventuelle et,
le cas échéant, l'identité de membres de sa famille à Kaboul, ainsi que sur
la possibilité que ceux-ci soient prêts à l'accueillir durablement et disposent
à cette fin des moyens matériels nécessaires.
A l'appui de son recours, il a produit des articles de presse faisant état
d’attentats commis par des talibans à Kaboul.
E.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33
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let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 52 al. 1 et 108 al. 1 LAsi).
2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force
de chose décidée. La question litigieuse ne porte donc que sur l'exécution
du renvoi.
3.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse du requérants et
en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le demandeur d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101; cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2).
En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1 En vertu de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44,
2ème phrase LAsi, il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être
raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 2 à 4 LAsi).
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Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de
l'art. 83 al. 2 à 4 LAsi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles
soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51
consid. 5.4 p. 748; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 ss; 2001 n°1 consid.
6a p. 2).
4.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas
raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).
5.
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 4 LEtr) que le Tribunal portera son examen.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
seraient, selon toute probabilité, conduites à un dénuement complet,
et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3; 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003
n° 24 consid. 5a; 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les motifs résultant
de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté,
conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois,
revenus insuffisants, absence de perspectives d'avenir), ou encore, la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; JICRA 1994 n° 19 consid. 6).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas évaluer si
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi, sont tels
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qu'il serait exposé à un danger concret militant contre de son éloignement
de Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6-7.7)
5.2 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en
Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion que
la situation sécuritaire dans ce pays s'est péjorée de façon généralisée au
cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et
la ville de Kaboul (cf. ATAF précité, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va de même
concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer une
distinction entre les zones rurales et les zones urbaines : si, dans leur
grande majorité, les zones rurales connaissent une situation
particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure
(cf. ATAF précité, consid. 9.8 et 9.9).
Le Tribunal a ainsi considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul
peut être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes et en bonne
santé, sous certaines conditions. L'existence d'un solide réseau social à
même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée
doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle
serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cette jurisprudence demeure, en l’état,
valable (cf. notamment arrêts du TAF D-5541/2015 du 24 mars 2016, E-
7777/2015 du 22 février 2016, D-290/2016 du 15 février 2016, D-510/2016
du 1er février 2016, E-8258/2015 du 21 janvier 2016 et D-4174/2015 du
20 janvier 2016).
5.3 Dans le cadre de la décision contestée, l'autorité inférieure a retenu
que le recourant était en bonne santé et qu'il avait de la parenté à Kaboul
qui était prête à l'accueillir comme elle l'avait fait lors de son dernier séjour
dans cette ville. Sur cette base, elle a estimé que l’exécution du renvoi de
l'intéressé vers la capitale afghane était raisonnablement exigible.
Pour sa part, le recourant fait valoir que l'autorité intimée a retenu à tort
qu'il pouvait retourner vivre à Kaboul, en omettant d'instruire la cause sur
la présence effective dans cette ville de membres de sa famille, ainsi que,
le cas échéant, sur leur disponibilité et leur réelle capacité à l'accueillir.
Autrement dit, il reproche au SEM un établissement inexact et incomplet
de l'état de fait pertinent.
5.3.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
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Page 8
inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2000, p. 395 ss; voir aussi ATAF 2014/2 consid.
5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3).
5.3.2 En l’espèce, l'autorité inférieure n'a rien entrepris pour obtenir des
informations précises concernant les membres de la parenté qui avaient
hébergé le recourant à Kaboul avant son départ d'Afghanistan, ainsi que
pour déterminer si ceux-ci vivaient encore dans la capitale afghane, s'ils
étaient disposés à accueillir l'intéressé auprès d'eux et s'ils étaient en
mesure de le faire dans des conditions adéquates, eu égard à leur situation
personnelle et matérielle. La nécessité d’effectuer des mesures
d’instruction sur ces éléments s’imposait d’autant plus au regard du temps
écoulé depuis le dernier séjour du recourant à Kaboul. En effet, celui-ci
remonterait à l’année 2008, soit près de sept ans avant la décision
contestée, et rien ne permettait au SEM de retenir implicitement que
la situation personnelle des membres de la famille qui avaient alors
accueilli le recourant et les conditions dans lesquelles ce dernier avait pu
compter sur leur soutien étaient restées depuis lors inchangées.
En l'absence de tout élément concret permettant d'étayer sa position,
l’autorité inférieure ne pouvait ainsi se borner à affirmer, d'une part, que
l’intéressé avait toujours des membres de sa famille à Kaboul et, d’autre
part, qu'ils étaient « certainement prêts » à l'accueillir. Au vu du temps
écoulé depuis le départ du recourant de son pays d’origine et des
informations lacunaires dont elle disposait, elle se devait de procéder à des
investigations complémentaires sur les points précités.
A cela s’ajoute, que le SEM n'a pas mis en œuvre des mesures d'instruction
aux fins de déterminer, le cas échéant, le type de relations qu'entretenait
le recourant avec cette parenté, et de vérifier si celle-ci était à même, dans
la mesure utile, de le prendre en charge de manière durable, de le soutenir
financièrement et de favoriser sa réinsertion dans son nouveau lieu de vie
à Kaboul, notamment sous l'angle social et professionnel.
L'autorité intimée aurait dû par ailleurs investiguer plus avant sur les études
suivies par l'intéressé, sur l'expérience professionnelle qu'il aurait acquise,
même après son départ d'Afghanistan, sur ses capacités de travail
effectives, ainsi que sur les activités qu'il aurait déployées ou les relations
tissées lors de son séjour à Kaboul. Sur cette base notamment, il
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Page 9
appartenait au SEM de s'enquérir des possibilités que l'intéressé aurait
eues d'exercer une activité lucrative dans la capitale afghane, d'avoir son
propre logement et de subvenir durablement à ses besoins fondamentaux,
ou de disposer sur place d'un réseau social susceptible de faciliter ses
démarches dans ce sens.
Enfin, le SEM n'a pas donné la possibilité au recourant de s'exprimer
concrètement sur son état de santé et d’établir, moyennant la production
de rapports médicaux, les affections éventuelles dont il souffrait ainsi que
la nature des traitements que celles-ci auraient pu requérir.
5.3.3 Au vu de ce qui précède, omettant d'instruire la présente cause
sur toutes les circonstances pertinentes – au regard de la jurisprudence
découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr – dans lesquelles aurait dû s’effectuer
le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, le SEM a violé son
devoir d'établir l'état de fait de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1
let. b LAsi).
6.
6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit
donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la
réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision
puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de
recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur
excessive (cf. arrêt du TAF E-4596/2015 du 1er septembre 2015 consid. 8.1
[prévu à la publication]).
6.2 En l’occurrence, le dossier n'étant, au vu de ce qui précède, pas
suffisamment instruit, le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer
valablement sur la question de savoir si l'exécution du renvoi du recourant
en Afghanistan, et plus précisément à Kaboul, est raisonnablement exigible
au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il est donc nécessaire que le SEM procède
à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en
toute connaissance de cause sur ce point. Dans ce cadre, il importera
notamment d'obtenir du recourant des renseignements précis et tous
moyens de preuve utiles permettant l'établissement et l'appréciation
requise des éléments de faits susmentionnés ainsi que, le cas échéant,
la vérification dans la capitale afghane de ceux qui seraient susceptibles
de l'être.
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Page 10
Il appartiendra également au SEM de se prononcer sur la situation
sécuritaire à Kaboul et en particulier sur les actions toujours
plus fréquentes des talibans dans cette ville. Il y a lieu de relever à
ce sujet que, selon des sources convergentes, les forces talibanes
sont parvenues à étendre depuis plusieurs mois leurs zones
d’influence et sont de plus en plus nombreuses sur le terrain des
opérations, y compris en zones habitées (cf. The Wall Street Journal,
Taliban Ramp Up Offensive With Kabul Truck Bomb, 20.04.2016,
afghan-official-says-1461044819 >, consulté le 03.05.2016; United
Nations assistance mission in Afghanistan, Afghanistan annual report
2015, protection of civilians in armed conflict, 14.02.2016,
5_final_14_feb_2016.pdf >, consulté le 03.05.2016; Special inspector
general for Afghanistan reconstruction, Quarterly report to the United
States congress, 30.01.2016, 01-30qr.pdf >, consulté le 03.05.2016; The New York Times, Afghan
Taliban’s reach is widest since 2001, U.N. says, 11.10.2015,
nations.html >, consulté le 03.05.2016; The New York Times, Waves of
Suicide Attacks Shake Kabul on Its Deadliest Day of 2015, 07.08.2015,
in-kabul-afghanistan.html >, consulté le 03.05.2016; MCNALLY/BUCALA,
Afghanistan Report II, The Taliban Resurgent: Threats to Afghanistan’s
Security’, The security situation in Kabul, Institute for the Study of War,
March 2015, Report.pdf >, consulté le 03.05.2016).
7.
Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce,
la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281
consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; MARCEL
MAILLARD in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
2009, ad art. 63 n° 14, p. 1259).
Vu de l'issue de la cause, il n'est donc pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistances judiciaire
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Page 11
partielle formulée dans le cadre du recours est devenue sans objet
(cf. art. 65 al. 1 PA).
8.
8.1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les
frais nécessaires, et relativement élevés, causés par le litige (cf. art. 7 al. 1
et 4, art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Les dépens comprennent notamment les frais de
représentation, soit les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire
professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les débours et la TVA
y relative (cf. art. 8 al. 1 et 9 al. 1 FITAF).
L'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession
d'avocat est calculée en fonction du temps nécessaire à la défense de
la partie représentée, sur la base d'un tarif horaire compris entre 100 francs
et 300 francs, hors TVA (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF). Les parties qui ont
droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de
leurs prestations au tribunal (art. 14 al. 1 FITAF).
Le tribunal fixe les dépens sur la base du décompte; à défaut de décompte,
l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Le Tribunal dispose d'une marge d'appréciation importante dans le cadre
de l'allocation de dépens (cf. arrêts du TF 12T_1/2015 du 17 mars 2015;
8C_329/2011 du 29 juillet 2011, consid. 6.1).
8.2 En l'occurrence, le recourant a eu gain de cause, de sorte qu'il a droit
à des dépens. Il est représenté par une mandataire professionnel, lequel
a versé au dossier un décompte de prestations, daté du 9 janvier 2015,
d'un montant de 616 francs, représentant un peu plus de trois heures
de travail à 200 francs.
Au vu des écritures et des pièces produites, la nécessité du temps
d'activité invoqué n'apparaît pas contestable. Le montant des dépens est
donc fixé à 616 francs; il comprend le supplément TVA au sens de
l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. Il en résulte que la demande du recourant tendant
à l'octroi de l'assistance judiciaire totale devient sans objet.
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 10 décembre 2014
(exécution du renvoi) sont annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM, pour complément d’instruction et nouvelle
décision, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au mandataire du recourant un montant de 616 francs à
titre de dépens.
6.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :