Cour IV
D-1716/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Blaise Pagan, Robert Galliker, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
son épouse B._______,
leurs enfants C._______,
et D._______,
Kosovo,
tous représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 février 2007 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1716/2007
Faits :
A.
A.a Le 8 mars 1994, A._______, d'ethnie albanaise et originaire du
village de E._______ (commune de F._______), a déposé une
première demande d'asile en Suisse.
Par décision du 7 juin 1994, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement
l'Office fédéral des Migrations, ci-après ODM) a rejeté sa demande, au
motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions de l'art. 3
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni à
celles de l'art. 7 LAsi. Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse, de
même que l'exécution de cette mesure.
Le 20 juillet 1994, A._______ a recouru contre cette décision pour ce
qui a trait au renvoi et à l'exécution de cette mesure.
A.b Le 13 décembre 1994, son épouse B._______ et les enfants
G._______ et C._______ ont à leur tour déposé une première
demande d'asile en Suisse.
Par décision du 7 mars 1995, l'ODM a rejeté leur demande, au motif
que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions de l'art. 3
LAsi, ni à celles de l'art. 7 LAsi. Il a en outre prononcé leur renvoi de
Suisse, de même que l'exécution de cette mesure.
Le 5 avril 1995, B._______ et les enfants G._______ et C._______ ont
recouru contre cette décision uniquement sur la question du renvoi et
de l'exécution de cette mesure.
A.c Par décision du 23 octobre 1995, l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (ci-après : Commission) a rejeté les
recours déposés par les intéressés en date des 20 juillet 1994 et 5
avril 1995.
A.d Le 2 juillet 1999, la famille A._______ a été mise au bénéfice
d'une admission provisoire collective décidée par le Conseil fédéral le
7 avril 1999 au regard de la situation au Kosovo.
Page 2
D-1716/2007
Cette mesure a été levée, le 16 août 1999. Un nouveau délai de
départ a été fixé au 30 mai 2000 à la famille A._______.
A.e Le 13 septembre 2000, B._______ et les enfants G._______ et
C._______ sont partis sous contrôle à destination du Kosovo.
A._______ les y a rejoints le 4 octobre suivant.
B.
Le 5 novembre 2006, A._______ a déposé une deuxième demande
d'asile à l'aéroport de Genève.
Entendu sur ses motifs d'asile à l'aéroport lors d'une audition du 7
novembre 2006, l'intéressé a allégué n'avoir exercé aucune activité
politique à son retour au Kosovo. En 2001, il aurait fondé une
entreprise (...) active dans la construction, dont la prospérité aurait
permis à sa famille de devenir la plus aisée de son village. En 2004,
des machines de chantier lui auraient été volées, mais auraient été
rapidement retrouvées par la police de l'UMNIK, suite à sa plainte.
Ladite police aurait également arrêté et emprisonné l'un des quatre
malfrats. La même année, trois personnes armées se seraient rendues
à l'école de son fils et l'auraient battu, lui causant quelques
égratignures. A partir de 2005, le requérant aurait reçu des appels
téléphoniques anonymes le menaçant d'enlever ses enfants s'il ne
versait pas une somme d'argent. Les menaces s'étant intensifiées en
2006, il aurait finalement déposé plainte au poste de police de
F._______, en date du 24 août 2006. La police aurait alors enregistré
sa déposition tout en l'invitant à signaler d'éventuels appels anonymes
ultérieurs.
Par décision du 10 novembre 2006, l'ODM a autorisé l'entrée en
Suisse du requérant et l'a invité à se rendre de suite au Centre
d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Vallorbe.
Lors de ses auditions des 15 novembre et 6 décembre 2006,
l'intéressé a en grande partie repris ses précédentes déclarations. Il a
notamment allégué être retourné dans son village de E._______, à
son retour au Kosovo en octobre 2000 et y avoir créé une entreprise
de construction peu de temps après. En sus des menaces
téléphoniques d'inconnus, il aurait également dû payer pour que son
entreprise puisse obtenir des commandes de l'Etat kosovar.
Page 3
D-1716/2007
C.
Le 26 novembre 2006, B._______ et les enfants C._______ et
D._______ ont à leur tour déposé une deuxième demande d'asile en
Suisse.
Lors de ses auditions des 29 novembre 2006 et 29 janvier 2007,
B._______ a confirmé les déclarations de son époux au sujet des
menaces téléphoniques anonymes reçues depuis 2005 et qui les
auraient finalement contraints à quitter le pays. Elle a précisé qu'une
semaine après le départ de son mari pour l'étranger, les appels
anonymes se seraient poursuivis, raison pour laquelle elle se serait
réfugiée avec ses enfants d'abord chez son frère à H._______, avant
de quitter le Kosovo une semaine plus tard pour rejoindre son mari en
Suisse.
Lors de ses auditions des 29 novembre 2006 et 29 janvier 2007,
C._______ a fait état des appels anonymes qui auraient empoisonné
la vie de toute sa famille, la poussant finalement à quitter le Kosovo. Il
a également déclaré ne s'être même plus rendu à l'école les derniers
mois avant son départ, craignant pour sa sécurité.
D.
Par décision du 7 février 2007, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure, considérant que les motifs allégués ne satisfaisaient
pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
L'ODM a relevé que les menaces téléphoniques émanant d'inconnus
ne justifiaient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens
de la loi sur l'asile, et que les événements qui dataient de 2004
constituaient des actes isolés qui n'étaient pas pertinents en la
matière. En outre, cet office a estimé qu'au vu des pièces du dossier,
les menaces téléphoniques émanaient de tierces personnes jalouses
de la réussite matérielle de la famille A._______ et qu'elles étaient
restées purement verbales, ce qui tendait à démontrer qu'au moment
de quitter le Kosovo, les intéressés ne couraient aucun réel danger.
Enfin, l'autorité de première instance a retenu que les autorités du
Kosovo leur avaient apporté protection, dès lors qu'elles avaient donné
suite à leur plainte en procédant à son enregistrement et en
Page 4
D-1716/2007
demandant aux requérants de leur signaler tout nouvel appel
anonyme.
E.
Dans le recours interjeté le 6 mars 2007, la famille A._______ a réitéré
les motifs à l'appui de sa deuxième demande d'asile, à savoir que sa
vie était en danger en raison de l'insécurité et des menaces reçues,
tout en soulignant que malgré le dépôt d'une plainte, aucune mesure
concrète n'avait été prise par la police pour les protéger.
A l'appui de son recours, elle a produit un article de presse du journal
(...) rédigé en langue albanaise.
F.
Par décision incidente du 20 mars 2007, le juge instructeur a imparti à
la famille A._______ un délai au 3 avril 2007 pour verser un montant
de Fr. 600 à titre d'avance de frais. Il lui a en outre accordé un même
délai pour lui faire parvenir une traduction des passages essentiels du
moyen de preuve produit en langue albanaise.
Si la famille A._______ s'est acquittée de la somme due dans le délai
imparti, elle n'a pas fourni la traduction requise.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art.
83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
Page 5
D-1716/2007
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
A l'appui de son recours, la famille A._______ réitère sa crainte de
futures persécutions à la suite de vols et de menaces téléphoniques
dont elle aurait fait l'objet de la part d'inconnus.
Or, force est de constater que les intéressés appartiennent à l'ethnie
albanaise, majoritaire au Kosovo, et qu'ils n'ont pas fait valoir avoir
exercé une activité politique ni avoir été membres d'un quelconque
parti politique. En outre, ils ont toujours nié connaître le nom des
personnes à l'origine de leurs problèmes de même que les raisons
précises qui auraient poussé celles-ci à les menacer de la sorte, si ce
n'est une éventuelle jalousie liée à leur réussite matérielle. Dans ces
conditions, même en admettant la réalité des propos tenus par les
intéressés, il n'y a pas lieu d'admettre que tant les vols commis en
2004 que les menaces téléphoniques invoquées seraient fondés par
l'un des motifs prévu par l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion,
la nationalité (ethnie), les opinions politiques, ou encore à
l'appartenance à un groupe social déterminé des recourants. C'est
donc à juste titre que l'ODM, dans sa décision du 7 février 2007, a
Page 6
D-1716/2007
considéré que les motifs d'asile de la famille A._______ n'étaient pas
déterminants.
Afin de démontrer le bien-fondé de leur craintes, les intéressés ont
certes produit un article de presse à l'appui de leur recours extrait du
journal (...). Celui-ci n'a toutefois aucune valeur probante. D'une part,
alors même que, par décision incidente du 20 mars 2007, le Tribunal
leur a imparti un délai au 3 avril suivant pour lui en faire parvenir une
traduction, les recourants n'y ont, même plus de trois ans après, pas
donné suite. En outre, si l'on se réfère aux explications contenues
dans le recours, ce document a trait à G._______, le fils aîné des
recourants - (...) -, lequel est resté au Kosovo malgré le départ de ses
parents pour la Suisse à la fin de l'année 2006. Ce document n'est dès
lors pas de nature à démontrer la pertinence des préjudices dont les
intéressés auraient fait l'objet.
Par ailleurs, même si les préjudices subis, de même que les craintes
alléguées par les intéressés, n'ont pas pour fondement l'un des motifs
prévus à l'art. 3 LAsi, ceux-ci ont pu bénéficier au Kosovo d'une
protection adéquate. S'agissant tout d'abord des vols dont ils ont été
victimes en 2004, la police a non seulement rapidement retrouvé et
restitué les biens dérobés, mais également arrêté et emprisonné l'un
des auteurs de ces infractions. Quant aux appels anonymes, la police
a enregistré la plainte déposée en août 2006 par le recourant et lui a
demandé de l'avertir si de tels appels devaient se poursuivre.
4.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de
réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile est notamment au bénéfice
d’une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en
Suisse.
Page 7
D-1716/2007
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008, et applicable à toutes les
procédures d'asile alors pendantes (al. 1 des dispositions transitoires
relatives à la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
Page 8
D-1716/2007
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays (cf. CourEDH, arrêt Trabelsi contre
Italie du 17 avril 2010, requête n° 50163/2008, arrêt Soldatenko contre
Ukraine du 28 octobre 2008, requête n° 2440/2007 arrêt Saadi contre
Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06 et les arrêts cités).
7.5 En l'occurrence et pour les motifs déjà retenus ci-dessus, les
recourants n'ont pas démontré à satisfaction qu'il existait pour eux un
véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des
circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003
no 24 p. 154ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois,
ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
Page 9
D-1716/2007
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.2 En l'occurrence, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Le 1er avril 2009, le
Conseil fédéral a d'ailleurs désigné ce pays comme étant un Etat sûr
(« safe country »).
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. Ceux-ci sont en effet dans la pleine force de
l'âge et n'ont pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé
particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés dans leur pays
et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable. Par
ailleurs, A._______ est au bénéfice de plusieurs expériences
professionnelles. Il a en particulier créé, peu de temps après son
retour au Kosovo à la fin de l'année 2000, une entreprise de
construction et l'a fait croître au fil des années, (...). Grâce à cette
entreprise florissante, la famille A.______ a pu vivre de manière aisée
et acquérir notamment (...). A.______ et son épouse pourront
également compter sur l'aide de leur fils C._______ âgé de (...) ans,
lui-même célibataire et apparemment en bonne santé. Enfin, la famille
A._______ a encore sur place de nombreux parents, en particulier le
fils aîné G._______ âgé de (...) ans, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés.
D._______, la fille mineure des recourants, ne peut pas non plus se
prévaloir valablement de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), respectivement de
l'intérêt supérieur de l'enfant, pour s'opposer à l'exigibilité de
l'exécution du renvoi. Âgée de seulement (...) ans et dépendant
encore largement de ses parents, il peut être attendu d'elle qu'après
moins de quatre ans passés en Suisse, elle pourra se réintégrer au
Kosovo (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2007 du
27 juillet 2007 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 6 consid. 6).
Page 10
D-1716/2007
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, les recourants sont tenus d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art.
83 al. 2 LEtr).
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de
frais versée en date du 30 mars 2007.
(dispositif page suivante)
Page 11
D-1716/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant des recourants (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie)
- au canton I._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
Page 12