Cour IV
D-1717/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j u i l l e t 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Fulvio Haefeli et Blaise Pagan, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, née le [...],
Cameroun,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 février 2007 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1717/2007
Faits :
A.
Le 21 avril 2005, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendue lors de ses auditions, les 28 avril 2005, 7 juin 2005, et 12
février 2007, la requérante a déclaré, en substance, être originaire de
Bafoussam, et y avoir fréquenté l'école jusqu'en décembre 2003. Elle
aurait vécu avec son père, ses deux frères cadets et quatre demi-
frères, sa mère étant décédée, le 1er mai 2002, victime de la violence
de son propre époux. Entre fin novembre et début décembre 2003, son
père - qui faisait du commerce de marchandises entre Bafoussam et le
Nord du pays - lui aurait fait savoir son intention de la marier à l'un de
ses amis, un riche commerçant musulman résidant dans le Nord,
prénommé G._______, qu'elle était censée rejoindre en janvier 2004.
Résolue à se soustraire à ce mariage forcé avec un homme âgé alors
qu'elle n'avait que [...] ans et à la pratique de l'excision prévalant dans
le Nord, elle aurait profité de l'absence de son père, parti à Yaoundé
vers le 2 ou le 3 janvier 2004, pour abandonner la maison familiale et
se réfugier chez une amie prénommée B._______, à laquelle elle se
serait ouverte des projets malveillants de son père. Sur les conseils de
la mère de B._______, elle aurait quitté Bafoussam, le 5 janvier 2004
au soir, en compagnie de la prénommée C._______, une tante de
B._______ résidant à Malabo, en Guinée équatoriale. Elle se serait
alors installée chez C._______ et travaillé avec celle-ci durant un mois
sur un marché de Malabo. En février 2004, elle serait restée seule à
Malabo, C._______ étant partie acheter des marchandises au
Cameroun. A cette époque, dans un contexte d'émeutes régnant en
Guinée équatoriale, elle aurait été recherchée à plusieurs reprises à
son domicile, à l'instar d'autres ressortissants étrangers, et sa
chambre aurait été incendiée. Elle serait restée cachée durant un mois
chez une voisine, une certaine D._______, avant de s'installer, dès
avril 2004, chez un pasteur qui l'aurait engagée comme employée de
maison. En mars 2005, elle aurait été contrainte de quitter la maison
du pasteur, celui-ci ayant envisagé de s'expatrier avec sa famille. Le
19 avril 2005, accompagnée de la prénommée E._______ qui lui
aurait été présentée par le pasteur quelques jours auparavant, elle
aurait embarqué à Malabo à bord d'un avion à destination de l'Europe.
Elle serait entrée en Suisse, clandestinement, le 21 avril 2005.
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C.
Par décision du 14 février 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée, au motif que les faits allégués n'étaient pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31). Dans la même décision, l'ODM a prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette
mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 6 mars 2007, l'intéressée a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et au non-renvoi
de Suisse. Elle a contesté les éléments d'invraisemblance mis en
exergue par l'ODM, faisant valoir notamment que ses propos n'étaient
pas contradictoires mais simplement imprécis et confus, du fait qu'elle
avait été marquée par des événements douloureux. Elle a soutenu
avoir été confrontée à la pratique du mariage forcé, profondément
ancrée dans la société camerounaise, et que sa famille et ses proches
étaient considérés désormais comme des traîtres pour avoir enfreint
les clauses d'un contrat traditionnel coutumier.
E.
Par courrier du 15 mars 2007, l'intéressée a versé en cause une lettre
manuscrite datée du 1er mars 2007, dans laquelle la prénommée
F._______, une amie de la recourante résidant au Cameroun, lui fait
savoir que son père et le dénommé G._______ ont des « problèmes »
(l'un étant disposé à « rembourser son argent », l'autre réclamant « sa
femme »), et que ceux-ci ont l'intention de la tuer au cas où elle
reviendrait au pays.
F.
Par décision incidente du 30 mars 2007, le juge chargé de l'instruction
a autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la procédure et
a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure
présumés.
G.
Dans sa détermination succinte du 26 mars 2010, transmise à la
recourante pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours.
H.
Par courrier du 28 mai 2010, l'intéressée a versé en cause un rapport
médical daté du 26 mai précédent indiquant qu'elle souffre d'une
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infection par le VIH au stade A2. Selon le médecin, la patiente
présentait - au moment de sa prise en charge médicale en janvier
2008 - un taux de lymphocytes CD4 de 452 cell./mm3 (32%) et une
charge virale de 7'570 copies par millilitre de sang; la situation
immunitaire, étant alors légèrement limitée, ne nécessitait pas une
thérapie antirétrovirale. Le contrôle immunologique effectué en avril
2008 a donné un taux de lymphocytes CD4 de 377 cell./mm3 (24%).
Un nouveau contrôle effectué le 10 mai 2010 a mis en évidence une
détérioration significative de la situation immunitaire, le taux de
lymphocytes CD4 ayant chuté à 157 cell./mm3 (10%) et la charge virale
ayant atteint 13'000 copies par millilitre de sang. Bien que la patiente
ne soit atteinte d'aucune maladie opportuniste, la dégradation de son
état de santé nécessite aujourd'hui, toujours selon son thérapeute, la
mise en place d'une thérapie antirétrovirale.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, s'agissant d'un recours déposé avant
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 En effet, aucun élément au dossier ne permet de penser que la
recourante, qui s'est prétendue mineure au moment du dépôt de sa
demande d'asile, était alors incapable de discernement. C'est dès lors
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à juste titre que l'autorité de première instance a considéré qu'elle
avait la capacité d'ester en justice s'agissant de l'exercice de ses
droits strictement personnels (art. 19 al. 2 CC) et est entrée en matière
sur sa requête (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 3 et n° 5).
1.4 En outre, la recourante a été pourvue d'une personne de
confiance, respectivement d'un curateur, qui l'a assistée dans la
défense de ses droits lors de l'audition sur ses motifs d'asile à Zürich,
le 7 juin 2005, de sorte que la procédure applicable aux requérants
d'asile mineurs non accompagnés a été respectée (JICRA 1996 n° 3 à
5, JICRA 1998 n° 13 consid. 4b/ee p. 92 ss, JICRA 1999 n° 2 p. 8 ss,
JICRA 2003 n° 1 consid. 3/b à f p. 5 ss).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Selon la définition du terme "réfugié" donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi,
seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur
pays d'origine ou (s'agissant des apatrides) dans leur pays de
résidence (cf. notamment : MARIO GATTIKER, La procédure d’asile et de
renvoi, Berne 1999, p. 57 ; HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES
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RÉFUGIÉS [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 22 et 26 ; ROLAND
BERSIER, Droit d'asile et statut du réfugié en Suisse, Lausanne 1991, p.
44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1990, p. 34ss ; ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Les
notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: W. Kälin (éd.), Droit des
réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p.
27 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 329ss).
3.
3.1 La recourante étant de nationalité camerounaise, seules peuvent
être prises en considération, pour la détermination de la qualité de
réfugié et l’octroi de l’asile, ses craintes de persécution en cas de
retour au Cameroun. En effet, sur ce point, force est de rappeler que la
protection internationale offerte en vertu de la Convention sur le statut
des réfugiés est subsidiaire à celle garantie par le pays d'origine
(JICRA 1998 n° 15 consid. 9a p. 127 et 128).
3.2 Dès lors, et si tant est que les recherches alléguées par la
recourante lors de son séjour en Guinée équatoriale en février 2004
aient véritablement existé - ce qui au demeurant n'est nullement
démontré au vu du manque de consistance et de constance des
propos tenus par l'intéressée, laquelle a fait valoir uniquement au
stade de l'audition cantonale (cf. pv d'audition du 7 juin 2005, p. 15) et
de l'audition complémentaire (cf. pv d'audition du 12 février 2007, p. 6)
qu'elle avait été touchée de manière directe et personnelle dans un
contexte d'émeutes - celles-ci n'ont pas à être examinées dans le
cadre de la présente procédure.
3.3 S'agissant des problèmes qu'aurait rencontrés A._______ avec
son père en novembre 2003 et qui auraient motivé son départ du
Cameroun en janvier 2004, le Tribunal considère, pour les raisons
clairement exposées dans la décision querellée, que l'intéressée n'a
pas été en mesure d'en établir la vraisemblance, tant ses déclarations
se sont révélées singulièrement imprécises, inconstantes et dénuées
de toute substance. A titre d'exemple, l'intéressée s'est limitée à
affirmer que son père lui avait fait part de son intention de la marier à
l'un de ses amis, que père et fille en avaient parlé à une seule
occasion (cf. pv d'audition du 28 avril 2005, p. 4 et pv d'audition du 12
février 2007, p. 10), et qu'elle ignorait les motivations de celui-ci
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concernant cette union (cf. ibidem, p. 10). De plus, lors de sa première
audition, elle a déclaré qu'elle n'avait pas osé répliquer à son père
lorsque celui-ci lui avait annoncé ce mariage car elle en avait peur
(« quand il m'a dit cela je n'ai rien dit car j'avais peur de lui », ibidem,
p. 4) tandis qu'en audition complémentaire, elle lui aurait répondu
qu'elle ne voulait pas se marier et qu'elle avait peur (« ich sagte, dass
ich es nicht tun wollte, dass ich Angst hätte », pv d'audition du 12
février 2007, p. 10). En outre, elle a tenu des propos imprécis voire
divergents au sujet de l'homme qu'elle était censée épouser, déclarant
tantôt qu'elle avait vu le dénommé G._______ sur une photographie
que lui avait montrée son père (cf. pv d'audition du 7 juin 2005, p. 14)
tantôt qu'elle l'avait vu, sans autre précision (ibidem, p. 10). Par
ailleurs, elle n'a présenté aucun commencement de preuve ni donné
aucune indication utile au sujet du prétendu assassinat de sa mère en
mai 2002 - laquelle aurait été victime de violence domestique - et des
suites qui en auraient résulté, s'étant contentée d'affirmer sur ce point
que son père n'avait pas été poursuivi et qu'elle n'en connaissait pas
la raison. Ensuite, les circonstances de son départ du Cameroun (elle
aurait quitté Bafoussam en compagnie de C._______, le 3 janvier
2004, aurait passé un jour à Douala dans un appartement appartenant
à cette dernière, aurait pris un bateau pour Malabo et passé les
contrôles douaniers sans encombre, C._______ s'étant chargée de lui
procurer des documents dont elle ignore la nature, sous prétexte
qu'elle ne pouvait pas se rappeler tous les détails) sont vagues et
stéréotypées et n'apportent pas davantage de crédibilité à son récit
(cf. pv d'audition du 7 juin 2005, p. 10). Il en va de même des
circonstances de son périple jusqu'en Europe (elle aurait quitté
Malabo avec une femme qu'elle connaissait à peine, laquelle aurait
néanmoins financé son voyage, et aurait été munie d'un passeport
d'emprunt dont elle ignore l'identité et la nationalité, cf. pv d'audition
du 7 juin 2005, p. 12). Quant aux déclarations selon lesquelles elle
n'aurait pas possédé une carte d'identité du fait de sa minorité (cf.
audition du 12 février 2007, p. 5), celles-ci contredisent des
informations notoires, à savoir que chaque citoyen camerounais a
l'obligation de porter une carte d'identité sur soi, document qu'il doit se
faire établir au plus tard lors de ses 18 ans (OSAR, Informations sur
les documents d'identité africains, ANGELA BENIDIR-MÜLLER, mars 2005, p.
8). Il convient de souligner que les éléments relevés ci-dessus
constituent des faits à la fois marquants et essentiels de la demande
d'asile, que l'intéressée aurait pu et dû être en mesure d'exposer avec
constance et toute précision utile si elle les avait véritablement vécus,
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ce qui n'apparaît manifestement pas être le cas. L'explication avancée
dans l'acte de recours, consistant à dire que la confusion de certains
propos résulte d'un « vide de mémoire » imputable aux événements
douloureux vécus par l'intéressée, n'est étayée par aucun élément
concret, tel un rapport médical, et paraît invoquée pour les seuls
besoins de la cause. S'agissant enfin de la lettre manuscrite du 1er
mars 2007 (cf. let. E supra), elle ne revêt aucune valeur probante,
dans la mesure où elle émane d'une amie de la recourante et qu'un
risque de collusion entre cette dernière et son auteur ne peut pas être
écarté. Le Tribunal est ainsi fondé à retenir que A._______ n'a pas été
personnellement confrontée à la pratique traditionnelle néfaste du
mariage forcé et qu'elle n'a pas quitté le Cameroun pour les motifs et
dans les circonstances allégués. En tout état de cause, il convient de
rappeler que si la pratique du mariage forcé demeure répandue dans
certaines régions du Cameroun, en particulier dans les zones rurales,
moyennant finance, ce type d'union est toutefois réprimé par la
législation camerounaise et des activités de sensibilisation sont
menées par le Gouvernement auprès des femmes pour leur faire
connaître leurs droits et combattre la violence et les autres pratiques
coutumières négatives (cf. United Nations Human Rights, Le Comité
contre la torture entend les réponses de la délégation du Cameroun, 7
mai 2010).
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et
la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
Page 8
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
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torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au
Cameroun exposerait la recourante à un risque concret et sérieux de
traitements de cette nature, notamment sur le plan médical. Certes, le
Tribunal a retenu que l'exécution du renvoi d'une personne atteinte du
Sida en phase terminale pouvait, dans des circonstances tout à fait
extraordinaires, constituer une violation de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.1.3 à 9.1.5 p. 19s. ; JICRA 2004 no 6 consid. 7 p. 40
ss, JICRA 2004 no 7 consid. 5c p. 47 ss). Or la situation médicale de la
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recourante n'est pas comparable à celle à la base de la jurisprudence
mentionnée ci-dessus, dans la mesure où elle souffre d'une infection
par le VIH au stade A2 (pour laquelle une thérapie antirétrovirale lui
sera administrée prochainement) et qu'elle n'est atteinte d'aucune
maladie opportuniste. L'exécution du renvoi sous forme de refoulement
ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
7.2.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81
s. et 87 ; cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
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d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(JICRA 2003 no 24 précitée, JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht :
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 n o 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
7.2.2 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-
dessus, si l'intéressée est en droit de conclure au caractère inexigible
de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation générale
prévalant actuellement au Cameroun, d'une part, et de sa situation
personnelle, d'autre part.
7.2.3 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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7.2.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. Sous l'angle médical, il est à noter que la
situation générale prévalant au Cameroun en matière de traitement du
VIH/Sida a évolué favorablement ces dernières années. Ainsi qu'il
ressort des renseignements à disposition du Tribunal (cf. l'arrêt du TAF
C-8650/2007 du 5 mars 2010 consid. 9.4.1 et 9.4.2 et C-7450/2006 du
5 mars 2010 consid. 5.5.3) de nombreux traitements antirétroviraux
(trithérapies) de première et de deuxième ligne y sont aujourd'hui
disponibles gratuitement pour les personnes qui - à l'instar de la
recourante (qui est affectée d'une infection par le VIH au stade A2
nécessitant la mise en place d'une thérapie
antirétrovirale) - remplissent les critères d'éligibilité définis par les
Directives nationales de prise en charge des personnes vivant avec le
VIH (PVVIH) par les antirétroviraux, émises en mars 2007. En outre,
beaucoup d'examens médicaux sont actuellement subventionnés par
l'Etat. Quant aux principales villes du pays (Yaoundé et Douala), elles
comptent chacune plusieurs Centres de Traitement Agréés (CTA) et
Unités de Prise en Charge (UPEC), des structures équipées en
matériel et personnel formé dans la prise en charge du VIH/Sida et
ouvertes à toute personne diagnostiquée séropositive vivant au
Cameroun. A l'heure actuelle, on dénombre 9 CTA et 9 UPEC à
Yaoundé, et 3 CTA et 10 UPEC à Douala. S'agissant du suivi
biologique requis par les personnes infectées par le VIH, il est à noter
que les UPEC se bornent en règle générale à procéder à un
hémogramme (ou numération de la formule sanguine, qui permet
notamment de déterminer le taux de lymphocytes total) et à des
examens standards (dosage des transaminases, glycémie à jeun),
alors que les CTA sont des centres de référence ayant la capacité de
déterminer le taux de lymphocytes CD4 et d'effectuer des examens
plus complexes (dosages de l'amylase, de la créatinine et de l'urée,
bilan lipidique). Des centres de recherches à Yaoundé, tels le Centre
Pasteur, disposent par ailleurs des moyens techniques nécessaires
pour procéder à un examen de la charge virale ou à un test de
résistance (cf. arrêt du TAF C-651/2006 du 20 janvier 2010
consid. 6.3.2 ; sur le système de classification américain de la
progression de l'infection par le VIH en stades A à C, eux-mêmes
subdivisés en niveaux de gravité 1 à 3, cf. ATAF 2009/2 précité
consid. 9.1.4 p. 20 et arrêt du TAF C-651/2006 précité consid. 6.2.2).
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7.2.5 De retour au Cameroun, la recourante aura donc la possibilité
de bénéficier d'un traitement antirétroviral gratuit (moyennant un
éventuel changement de médication) et d'un suivi médical
subventionné en relation avec son infection par le VIH, en particulier
dans les villes de Douala et de Yaoundé. Au demeurant, la recourante
dispose d'un réseau social et familial (composé pour le moins de son
père et des ses deux frères) sur lequel elle pourra compter à son
retour.
7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier [...] (en copie)
- [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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