Cour IV
D-1717/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Gérald Bovier, Hans Schürch, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Burundi,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre un décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 12 février 2009 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1717/2009
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) 2008.
Entendu dans le cadre des auditions des (...) et (...) mai 2008, il a
indiqué être ressortissant burundais d'ethnie hutu. Ayant terminé avec
succès des études universitaires d'ingénieur, il aurait vécu d'un
commerce de (...) depuis 2004. Le (...) 2006, surpris au domicile de
B._______, [un haut responsable d'un parti d'opposition], alors qu'il y
rencontrait un ami, il aurait été emmené à la "Documentation" et aurait
été invité à accuser des personnes figurant sur une liste, avant d'être
libéré le (...) 2006. Arrêté une seconde fois le (...) 2007, les agents de
la "Documentation" lui auraient demandé de témoigner contre
B._______. Ils l'auraient relâché malgré son silence. A la suite d'une
troisième arrestation le (...) 2007, sa remise en liberté par le
Groupement mobile d'intervention rapide (GMIR) aurait, à nouveau,
été conditionnée par la dénonciation de personnes importantes, dont
B._______. Après avoir reçu des menaces téléphoniques anonymes,
puis avoir appris par sa femme, le (...) 2007, que leur domicile faisait
l'objet d'une surveillance policière et, le lendemain, qu'une personne
rencontrée au GMIR avait été assassinée, le recourant n'aurait plus
dormi chez lui. Convoqué par la Police judiciaire en (...) 2008
(convocation qui lui aurait été transmise par les soins de son épouse),
il aurait été détenu durant une semaine dans les locaux de cette
institution. Il n'aurait ultérieurement plus donné suite aux deux autres
convocations notifiées entre (...) et (...) 2008. Faisant l'objet du même
chantage, son frère aurait été assassiné le (...) 2008 en cours de
détention, selon les dires de sa femme, qui l'aurait elle-même appris
d'un policier. A partir de ce moment, il aurait pris ses dispositions pour
se rendre en Europe. Le requérant aurait appris, le (...) 2008, par sa
femme, qu'un avis de recherche avait été lancé contre lui par la police
burundaise. Le lendemain, son épouse aurait personnellement été
menacée lors d'une descente de la police à leur domicile en vue
d'arrêter le recourant. Le requérant aurait quitté le Burundi en date du
(...) 2008, sans avoir revu sa femme, pour se rendre à C._______,
avant d'embarquer à bord d'un avion à destination de la Suisse.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a versé un duplicata de sa
carte d'identité délivré le (...) 2008 par la Mairie de D._______.
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Il a également produit trois convocations datées respectivement du
(...), du (...) et du (...) 2008, émises par le Commissariat de la Police
judiciaire de D._______.
Le requérant a été entendu en cours d'audition sur les indices de
falsifications constatés sur lesdits documents : les trois convocations
censées avoir été établies à un mois d'intervalle ont visiblement été
réalisées en même temps et sur le même support, avant d'être
maladroitement découpées (le timbre et la première lettre de la
signature apposés au bas du premier document se poursuivent sur le
suivant) ; les convocations sont entachées de nombreuses fautes de
frappe et erreurs d'orthographe, qui ôtent toute force probante à ces
documents censés avoir été rédigés par une instance officielle de la
République du Burundi. L'intéressé s'est défendu en déclarant ne pas
les avoir écrits lui-même (cf. pv. aud. du 21 mai 2008 p. 5).
B.
Par décision du 27 mai 2008, l'ODM a nié la qualité de réfugié au
requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que si les
allégations de l'intéressé relatives au contexte général dans son pays
étaient conformes à la réalité, mais notoires et largement rapportés
par les médias, les moyens de preuve produits pour étayer son récit
étaient des faux documents. Selon l'office, l'émission à son intention,
par la Mairie de D._______, du duplicata de sa carte d'identité le (...)
2008, soit à une époque où il était prétendument recherché par les
autorités burundaises, démontrait à lui seul que le requérant ne
craignait rien de particulier desdites autorités, contrairement à ce qu'il
alléguait.
C.
Le recours interjeté contre cette décision en date du 21 juin 2008
auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a été déclaré
irrecevable, par arrêt du 24 juillet 2008, pour non-paiement de l'avance
sur les frais de procédure présumés, requise par décision incidente du
26 juin 2008, laquelle retenait le caractère d'emblée voué à l'échec
des conclusions du recours.
D.
Par acte du 25 août 2008, l'intéressé a demandé la révision de l'arrêt
du Tribunal du 24 juillet 2008. Versant au dossier deux nouveaux
moyens de preuve reçus après le prononcé querellé, soit un "Avis de
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recherche" du (...) 2008, émis par le Commissariat municipal de la
police judiciaire de D._______, et un communiqué de presse de (...)
[une association] portant le n° (...) et daté du (...) 2008, l'intéressé a
maintenu qu'il était effectivement menacé de persécution dans son
pays d'origine.
Cette demande a été déclarée irrecevable par arrêt du Tribunal du
3 septembre 2008, au motif que le recourant invoquait des motifs
matériels à l'encontre d'un arrêt rendu sur la base d'une
argumentation formelle. Elle a toutefois été transmise à l'ODM en tant
que demande de réexamen, compte tenu des motifs allégués et des
nouveaux moyens de preuve déposés à son appui.
E.
Il ressort du rapport du (...) janvier 2009 établi par l'Ambassade de
Suisse à (...), suite à la demande de l'ODM du (...) novembre 2008, en
particulier les éléments suivants concernant les deux nouveaux
documents produits par le requérant : l'avis de recherche doit être
considéré comme un faux, dès lors que, selon les sources consultées
sur place, l'officier de police judiciaire (OPJ) signataire de l'avis est
inconnu des organes de la Police nationale et que le Commissariat
municipal de D._______ est en fait le secrétariat de la Police
nationale, dans lequel aucun OPJ ne travaille et aucun avis de
recherche n'est émis ; selon le président de (...) [l'association
préalablement mentionnée], le communiqué n° (...) publié par
l'association l'aurait été sur la seule base des indications fournies par
l'épouse de l'intéressé, sans que celles-ci soient vérifiées par
l'association ; l'appartenance du recourant comme membre passif de
celle-ci, de même qu'une détention d'une ou deux semaines ont
toutefois été confirmées par le président, qui ne connaissait pas le
motif de l'arrestation, mais supposait qu'il concernait des liens avec le
clan B._______ ; lui-même était sans nouvelles du recourant et de son
épouse depuis (...) 2008 et avait entendu dire que le requérant avait
quitté le Burundi pour une destination inconnue.
F.
S'étant vu transmettre le contenu essentiel du rapport d'ambassade
par courrier du 21 janvier 2009, l'intéressé a, par lettre du 2 février
2009, invoqué le caractère non conforme au droit d'être entendu des
informations fournies, relevant l'absence d'informations concernant les
personnes interrogées, les circonstances et le moment des demandes,
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particulièrement celles relatives à l'existence ou non de l'OPJ ayant
signé l'avis de recherche, et requérant l'envoi d'informations
supplémentaires. Contestant les indications relatives au Commissariat
municipal de D._______, il a précisé que celui-ci se trouvait dans les
bâtiments de l'ancienne Police de la sécurité routière et qu'il fallait le
distinguer du Secrétariat de la Police nationale, lequel se trouvait dans
le bâtiment situé face à l'hôtel (...), commune de E._______ à
D._______ ; il a relevé que, dans ce bâtiment-ci, officiaient des
officiers de police judiciaire, notamment de la police criminelle.
S'agissant de (...) [l'association préalablement mentionnée], l'intéressé
a indiqué n'être qu'un membre passif par manque de temps pour
s'engager davantage. Il a déduit de l'utilisation des informations
fournies par son épouse – elle-même non-membre de l'association –,
sans vérification préalable de leur véracité, l'existence d'une grande
relation de confiance et la haute vraisemblance des informations
fournies. Il a relevé également qu'en ayant confirmé la détention du
recourant, le président de l'association avait démontré le connaître
effectivement.
G.
Par décision du 12 février 2009 notifiée le 16 février 2009, l'ODM a
tout d'abord rejeté la demande de renseignements complémentaires
déposée par l'intéressé le 2 février 2009 et constaté que les éléments
essentiels du rapport d'investigations lui avaient été transmis sous une
forme qui respectait les exigences légales et jurisprudentielles en la
matière. Il a ensuite rejeté sa demande de reconsidération du
3 septembre 2008, constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire
de sa décision du 27 mai 2008 et a rendu attentif l'intéressé au fait
que l'usage d'une voie de droit ou d'un moyen de recours
extraordinaire ne suspendait pas l'exécution de son renvoi.
Considérant sur le fond que le recourant n'avait présenté aucun moyen
de preuve ou élément sérieux susceptible de mettre en doute la
validité des informations obtenues par voie diplomatique, l'autorité
intimée a qualifié l'avis de recherche produit de faux document,
concluant que l'intéressé n'était nullement recherché par les autorités
de son pays d'origine. Il a confisqué dit document en application de
l'art. 10 al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
S'agissant du communiqué de presse n° (...), l'office a retenu qu'il ne
constituait nullement un moyen de preuve susceptible de confirmer
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l'existence d'un risque sérieux de persécution en cas de retour au
Burundi, au vu notamment de l'incapacité du président de (...)
[l'association déjà citée] de fournir des informations précises et
concrètes au sujet de l'intéressé et des préjudices allégués.
H.
Par acte du 17 mars 2009, le recourant a interjeté recours contre cette
décision auprès de la présente autorité, concluant préalablement à
l'octroi de l'effet suspensif à son recours, principalement à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au renvoi du dossier à l'ODM pour nouvelle
décision.
Il a fait valoir une violation de son droit d'être entendu relatif à la
transmission incomplète du rapport de l'Ambassade de Suisse à (...). Il
a également fait grief d'une appréciation inexacte des preuves,
indiquant que l'avis de recherche déposé dans le cadre de sa
demande de reconsidération émanait du Commissariat provincial de
D._______ Mairie, nommé Commissariat municipal, niant l'existence
du Secrétariat de la police national et donc la véracité des
informations retenues par l'ODM. Considérant dite décision comme
insuffisamment motivée, il l'a qualifiée d'arbitraire.
L'intéressé a versé à l'appui de ses conclusions et allégations une
copie de la loi du 31 décembre 2004 portant création, organisation,
missions, composition et fonctionnement de la Police nationale, ainsi
que du décret du 27 septembre 2007 portant organisation, missions et
fonctionnement de la direction générale de la Police nationale, de
même qu'un organigramme de la Police judiciaire où il apparaîtrait que
le Commissariat provincial de D._______ Mairie dépend du Commis-
sariat régional Ouest, lui-même dépendant du cabinet du
Commissariat général.
S'agissant en particulier du communiqué de presse n° (...) du (...)
2008, le recourant a soutenu que si le président ne contrôlait pas lui-
même le contenu de la totalité des communiqués émis, il semblait
évident que d'autres personnes ayant la totale confiance du président
et des autres organes y pourvoyaient, sans quoi de telles
communications seraient rapidement considérées comme fantaisistes,
soulignant une probable interprétation erronée faite par l'ODM des
termes utilisés par le président de (...) [l'association déjà citée]. En
outre, selon l'intéressé, au vu des détentions notoirement ordonnées
parfois sans indication de motifs particuliers au Burundi et du grand
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nombre de membres composant l'association, l'autorité intimée aurait,
de manière erronée, conclu au caractère flou et peu crédible des
déclarations du président de l'association relatives aux motifs de sa
détention.
Enfin, le recourant a allégué ce qui suit : depuis son départ et en
raison de sa présumée opposition au gouvernement pour cause de
liens avec le clan B._______, son épouse demeurée au Burundi et
dénommée F._______ connaîtrait des persécutions de nature politique
et des menaces ; ainsi, selon l'intéressé, qui a versé au dossier un
certificat médical du (...) 2008, elle aurait été violemment battue en
(...) 2008, ce qui aurait provoqué un avortement et le décès de l'enfant
conçu avec lui avant son départ ; des hommes armés de fusils et de
gourdins l'auraient en outre agressée et auraient pillé sa maison le (...)
2008, prétendant rechercher le recourant, comme l'attesterait un écrit
du (...) 2008 établi par le chef de quartier G._______, également versé
au dossier.
I.
Par décision incidente du 27 mars 2009, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a, à titre de mesure provisionnelle,
autorisé le recourant à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la
procédure.
Dans le délai imparti à cet effet par la décision susmentionnée, le
recourant a versé la somme requise de Fr. 600.-- à titre d'avance sur
les frais de procédure présumés.
J.
Donnant suite à l'ordonnance du juge instructeur du Tribunal du
22 avril 2009, l'autorité intimée a, dans sa réponse du 5 mai 2009,
conclu au rejet du recours, relevant que les divers documents
présentés à l'appui du recours n'étaient pas de nature à remettre en
cause l'argumentation de la décision attaquée, ni à démontrer que
l'intéressé était effectivement menacé au Burundi pour les motifs
allégués.
Dite réponse a été transmise pour information et sans droit de réplique
au recourant, le 5 mai 2009.
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K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
En droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, en particulier, être
contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les
recours formulés à leur encontre (art. 105 en relation avec l'art. 6a al.
1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son mandataire,
au bénéfice d'une procuration écrite, le représente légitimement.
Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par
la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art.
66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de
l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui
correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
(Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en
saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et
la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou
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des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués
dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou
lorsque les circonstances (de fait, voire de droit) se sont modifiées
dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle
mettant fin à la procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande
de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire (cf. Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6,
ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss,
JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b
p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25
consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006,
n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich
Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED
KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s.,
et réf. cit.).
2.1 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, appli -
cable par analogie en matière de réexamen (cf. concernant la forme de
la demande, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; URSINA BEERLI-
BONORAND, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au
sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision – respectivement
le réexamen – que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer
– ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à
les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et
ATF 108 V 170 consid. 1 ; JICRA 2002 n° 13 consid. 5a p. 113s.,
JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s.
et JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; AUGUST MÄCHLER, in :
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 18 ad art. 66 PA, p. 862 ; ULRICH
HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392).
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En revanche, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen
qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II
68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA
1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST
MÄCHLER, op. cit., n. 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss).
Afin d'éviter une contestation continuelle de prononcés définitifs et
exécutoires, il y a lieu, conformément à l'art. 66 al. 3 PA, d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque
le requérant le sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait
connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait
pu se prévaloir s'il avait fait preuve de la diligence requise, le cas
échéant par le biais d'un recours dirigé contre cette dernière décision
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; JICRA 2003
n° 17 consid. 2b p. 104, JICRA 2002 n° 13 consid. 5b p. 114, JICRA
1995 n° 9 consid. 5 p. 81s. et JICRA 1994 n° 27 p. 196ss ; YVES
DONZALLAZ, op. cit., n. 4706, p. 1695s. ; AUGUST MÄCHLER, op. cit., n. 27ss
ad art. 66 PA, p. 866ss).
3.
3.1 A titre préliminaire, le Tribunal doit se prononcer sur le grief de
violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant, celui-ci
demandant à se voir transmettre le rapport d'investigation dans son
intégralité, et non pas uniquement ce que l'ODM a considéré comme
étant son "contenu essentiel", lequel constituerait déjà une
interprétation ou appréciation subjective des informations contenues
dans le document original.
L'ODM s'est déterminé sur cette question, dans le cadre de sa
décision du 12 février 2009, en rejetant la demande de
renseignements complémentaires déposée par l'intéressé le 2 février
2009, constatant que les éléments essentiels du rapport
d'investigations avaient été communiqués au recourant sous une
forme qui respectait les exigences légales et jurisprudentielles en la
matière.
3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et prévu aux
art. 29 à 33 PA, comprend en particulier pour le justiciable le droit de
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s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision soit prise à
son encontre, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 129 II 497
consid. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002,
p. 274ss ; ANDRÉ MOSER / PETER UEBERSAX, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. III, Prozessieren vor eidgenössischen
Rekurskommissionen, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, p. 112 ; LORENZ
KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss ; RENÉ
RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches
Prozessrecht, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 83ss ; FABIENNE HOHL,
La réalisation du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994,
p. 16ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahen und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, p. 40ss).
Selon la jurisprudence, il existe, dans le cas d'un rapport
d'investigation, un intérêt public prépondérant à ne pas divulguer au
requérant les données précises et intégrales qui ont permis de déceler
la fausseté de ses assertions et qui pourraient servir, dans l'avenir, à
un usage abusif d'autres demandeurs d'asile (cf. JICRA 2004 n° 28
consid. 7a et b p. 182s. et JICRA 1998 n° 34 consid. 9 p. 289ss, relatifs
à l'analyse LINGUA, applicable par analogie à une demande
d'investigation).
3.3 En l'espèce, un examen comparatif du rapport d'investigation de
l'ambassade avec le courrier du 21 janvier 2009, par lequel l'ODM a
transmis au recourant les informations y relatives, permet de conclure
que les indications contenues dans le courrier précité correspondent
objectivement en tous points au contenu essentiel du rapport
d'investigation et que l'ODM était fondée à ne pas transmettre, pour
les motifs présentés ci-avant, les autres informations contenues dans
le rapport. Ainsi, en transmettant par écrit les renseignements
pertinents et nécessaires et en octroyant au recourant un délai
raisonnable afin de se déterminer à leur sujet, l'ODM lui a fourni le
contenu essentiel du rapport d'investigation et a respecté, dans cette
mesure, son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 PA. Il est relevé
que la source d'informations a été indiquée concernant (...)
[l'association déjà citée], mais non concernant l'avis de recherche,
pour des motifs évidents de confidentialité.
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3.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être
entendu est infondé et doit être écarté.
4.
4.1 S'agissant des griefs soulevés sur le fond, le recourant soutient,
en premier lieu, que la conclusion retenue par l'ODM, selon laquelle
l'avis de recherche du (...) 2008 est un faux document, se fonde sur
des informations erronées figurant dans le rapport d'investigation ou
constitue une mauvaise interprétation des indications y figurant, et en
tous les cas découle d'une appréciation inexacte des preuves, la
décision de l'office étant ainsi insuffisamment motivée et arbitraire. Il
appuie son raisonnement sur des copies de la loi burundaise n° 1/023
du 31 décembre 2004 portant création, organisation, missions,
composition et fonctionnement de la Police nationale, ainsi que du
décret n° 100/276 du 27 septembre 2007 portant organisation,
missions et fonctionnement de la direction générale de la Police
nationale, enfin sur un organigramme de la Police judiciaire (Décret).
4.1.1 Les documents relatifs à l'organisation judiciaire et policière du
Burundi versés au dossier – pour autant qu'ils soient conformes à la
réalité, ce qui peut demeurer indécis en l'espèce – permettent d'établir
un organigramme des autorités ayant des attributions dans le domaine
de la sécurité publique, en partant depuis le ministre en charge de ce
domaine jusqu'aux "postes de police" et "sous-postes" communaux,
ne permettent pas d'établir les grades et titres des personnes qui y
travaillent, ni leurs attributions ou leurs dénominations précises, ni
d'ailleurs les dénominations concrètes de chaque poste dans le lieu où
il se trouve.
L'indication "Commissariat municipal de la Police judiciaire" ne
correspond en outre pas aux termes employés dans ces documents,
soit le "Commissariat général de la Police judiciaire" (art. 13 Décret),
le "Sous-Commissariat régional de la Police judiciaire" (art. 45 Décret),
ou encore le "Poste de la Police nationale" ou des "Sous Postes" (art.
54 Décret).
La confusion faite par l'intéressé, dans son recours, entre "provincial"
et "municipal" n'aide en rien à démêler la question de l'existence ou
non du poste de police ayant prétendument établi l'avis de recherche
produit.
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Toutefois, il apparaît pour le moins contraire à la logique qu'une ville
d'une telle ampleur que D._______ ne dispose pas, au moins, d'un
commissariat municipal dans lequel travailleraient, entre autres, des
OPJ. La question de savoir si des postes ou des sous-postes de police
peuvent porter une telle dénomination suivant les lieux peut en l'état
demeurer indécise.
Par ailleurs, il ressort des documents produits que parmi les missions
attribuées par la loi burundaise n° 1/023 précitée au Commissariat
général de la Police judiciaire, figure la recherche des auteurs
d'infractions à la loi pénale (art. 27), ainsi que l'exécution des
perquisitions et des mandats de justice (art. 30) ; les policiers sont
placés judiciairement sous les ordres et l'autorité du Ministère public
territorialement compétent, dans les conditions et les limites fixées par
la loi (art. 31) ; ils sont également soumis au code de procédure
pénale (art. 40).
Ainsi, si l'acte prononçant la poursuite judiciaire est du ressort du
Ministère public, l'exécution des mandats judiciaire, par la recherche
des auteurs d'infractions, incombe à la police judiciaire. Or, un "avis de
recherche" s'apparente, selon toute vraisemblance, davantage à un
acte d'exécution de la police qu'à un mandat judiciaire émis par le
Ministère public, et devrait dès lors pouvoir être émis par un
commissariat municipal de police.
Au vu de ce qui précède, l'assertion contenue dans le rapport du
(...) janvier 2009, selon laquelle le Commissariat municipal de
D._______ (voir cachet) est le secrétariat de la Police nationale, et
qu'aucun OPJ n'y travaille, n'apparaît pas suffisamment établie.
4.1.2 Il en va de même de l'argument selon lequel l'OPJ ayant signé
l'avis de recherche n'existe pas, vu en particulier la divergence
orthographique observée entre l'identité figurant sur le rapport du
20 janvier 2009 (...) et celle sur l'avis de recherche (...).
4.1.3 Cela étant, le Tribunal est convaincu du caractère faux de l'avis
de recherche produit.
Il est rappelé en premier lieu que, par décision du 27 mai 2008, l'ODM
a retenu, en procédure ordinaire, le caractère invraisemblable du récit
de l'intéressé, fondé en particulier sur la production de faux moyens de
preuve. Cette décision est entrée en force à la suite de l'arrêt
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d'irrecevabilité rendu le 24 juillet 2008 par le Tribunal, en raison du
non-paiement de l'avance sur les frais de procédure présumés. Par la
production de documents manifestement faux – trois convocations
entachées de nombreuses fautes de frappe et erreurs d'orthographe,
censées avoir été établies à un mois d'intervalle, mais visiblement
réalisées en même temps et sur le même support, avant d'être
maladroitement découpées, vu le timbre et la première lettre de la
signature apposés au bas du premier document qui se poursuivent sur
le suivant –, l'intéressé a porté atteinte à sa crédibilité générale.
A la lumière de ce qui précède, le fait que le même sceau ait été
apposé (avec une encre différente) tant sur les documents qualifiés de
faux déposés en procédure ordinaire que sur l'avis de recherche du
(...) 2008 fait apparaître un doute important quant à la valeur probante
du second document cité, versé au dossier de l'office dans le cadre de
la présente procédure de réexamen.
Le caractère en principe interne d'un tel document, le moment de sa
production, après le rejet de sa demande d'asile, de même que
l'explication indigente fournie par l'intéressé quant à la manière dont
un de ses amis, dont l'identité n'est pas indiquée, la lui aurait
transmise depuis un poste situé à la frontière tanzanienne, finissent de
convaincre de l'absence d'authenticité dudit document, lequel a, selon
toute vraisemblance, été produit pour les besoins de la présente
cause.
4.1.4 Sur la base d'une argumentation différentes de celle retenue par
l'autorité intimée, laquelle doit être écartée, le Tribunal qualifie l'avis de
recherche produit de faux document et confirme sa confiscation, en
application de l'art. 10 al. 4 LAsi, sans procéder à d'autres mesures
d'instruction.
4.2 Invoquant également le caractère authentique du communiqué de
presse n° (...) versé à l'appui de ses dires, le recourant conteste
l'appréciation de l'ODM, qui l'a considéré comme non pertinent en tant
que moyen de preuve susceptible de confirmer l'existence d'un risque
sérieux de persécution en cas de retour au Burundi, dans sa décision
du 12 février 2009 ; l'office ayant en particulier retenu l'incapacité du
président de (...) [l'association déjà citée] de fournir des informations
précises et concrètes au sujet de l'intéressé et des préjudices
allégués, ce dernier conteste cette appréciation, faisant valoir que le
président n'est certainement pas le seul à vérifier le contenu de la
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totalité des communiqués de presse émis par son association, mais
que d'autres organes en sont sans doute chargés, en l'absence de
quoi l'association aurait rapidement perdu tout crédit. Il relève en outre
qu'on ne saurait exiger d'un président d'association qu'il connaisse
parfaitement ses membres, leur cursus et les motifs précis de leur
détention, ce d'autant moins qu'au Burundi, les détentions seraient
très souvent ordonnées et exécutées sans indication de motifs.
4.2.1 Sur ce point également, les arguments du recourant n'emportent
pas la conviction du Tribunal.
Il ressort en effet du rapport d'ambassade que, selon les déclarations
mêmes du président de (...) [l'association précitée], les informations
contenues dans le communiqué de presse susmentionné ont été
fournies par l'épouse de l'intéressé et qu'il ne les a pas réellement
vérifiées.
Si, comme le prétend l'intéressé, sans toutefois apporter le moindre
début de preuve, d'autres organes de l'association avaient enquêté sur
son cas, il apparaît évident et conforme à la logique que le président
n'aurait pas manqué de le mentionner afin notamment de rehausser la
crédibilité de l'activité de son association, ce qui n'a pas été le cas.
La confirmation, par le président de l'association – qui ne connaît pas
bien l'intéressé –, de la détention de celui-ci durant une à deux
semaines, peut-être en raison d'un lien supposé avec le clan
B._______, bien qu'il en ignore les motifs exacts, puis la mention du
départ du recourant pour une destination inconnue, information
transmise par des tiers, manquent de substance et de précision.
L'absence d'indication de l'origine de ses sources laisse entendre qu'il
s'agit davantage de suppositions et d'hypothèses que d'une
information fouillée obtenue au terme d'une réelle enquête. En outre,
ses réponses n'apportent aucun élément nouveau ou supplémentaire
par rapport au communiqué, lequel fait état des poursuites contre le
requérant en des termes évasifs et emploie le conditionnel concernant
les convocations au commissariat et le rapport entre des téléphones
anonymes et "ce qui lui est arrivé".
En l'absence d'autres éléments pertinents, ce témoignage et le
communiqué n'ont pas une valeur probante suffisante pour emporter
la conviction du Tribunal.
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4.2.2 Au surplus, il ne ressort pas des procès-verbaux d'auditions que
l'intéressé ait tissé des liens ayant une importance avec B._______. Le
recourant a, au contraire, indiqué avoir revu, pour la première fois et
après une longue absence, un ami habitant (...) [un pays européen],
au domicile de B._______, n'avoir jamais exercé d'activité politique et
ne même pas connaître la signification des abréviations du parti de
B._______ (...) (cf. pv. aud. du 7 mai 2008 p. 4 s. et pv. aud. du 21 mai
2008 p. 3 s. Q. 20, 21 et 24).
Dans ces circonstances, il apparaît incompréhensible que le recourant
ait, d'une part, pu être d'une quelconque utilité aux autorités
burundaises, pour faire condamner des personnalités s'opposant au
régime en place, et, d'autre part, qu'il ait été arrêté, puis relâché à
trois reprises et à intervalles espacés, alors qu'il refusait prétendument
de dénoncer ces personnalités (cf. pv. aud. du 7 mai 2008 p. 4).
L'intéressé a d'ailleurs indiqué ne pas savoir pourquoi les autorités
avaient besoin de son témoignage (cf. pv. aud. du 7 mai 2008 p. 5 et
pv. aud. du 21 mai p. 3 Q. 20).
4.2.3 En conséquence, le communiqué de presse n° (...) de (...)
[l'association précitée], dont on ignore au surplus dans quels médias il
a été publié et s'il l'a même été, ne démontre pas que l'intéressé serait
poursuivi ou menacé par les autorités burundaises.
4.3 Le recourant a produit, au stade du recours, deux nouveaux
documents à l'appui de ses motifs d'asile.
4.3.1 Le premier, un écrit du chef de quartier de H._______,
G._______, daté du (...) 2008, atteste que l'épouse du recourant a été
victime d'un cambriolage de son domicile le (...) 2008 et que, d'après
les témoignages de ses voisins, les auteurs – un groupe d'hommes
armés de fusils et de gourdins – recherchaient l'intéressé.
Le second, un certificat médical du (...) 2008, établi sur requête d'un
officier de la Police judiciaire par un médecin généraliste du Gouver-
nement, ayant le même patronyme que le recourant et exerçant à
l'Hôpital (...) à D._______, atteste que l'épouse de l'intéressé portait
des traces de coups de bâtons au niveau lombaire, sur l'omoplate
gauche et au niveau abdominal, une rougeur des conjonctives sur
l'oeil gauche, une légère tuméfaction sur le bras droit, et présentait
également une hémorragie de [...] (réd. : illisible), avec présence de
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caillots marquant l'avortement. Le certificat conclut à un avortement
suite au traumatisme.
4.3.2 Le Tribunal laisse ouverte la question de l'authenticité des
documents déposés. Cela étant, il leur dénie toute valeur probante en
lien avec les motifs d'asile allégués par le recourant.
En effet, s'agissant du premier document, à supposer que l'épouse du
recourant ait effectivement subi un cambriolage de ses biens, le motif
annoncé du délit (la recherche du recourant, qui serait rentré de
I._______), découlant d'informations de tiers, vraisemblablement non
présents dans les locaux mêmes au moment des faits, n'est pas établi
au degré de la vraisemblance (cf. art. 7 LAsi). Il est rappelé, à cet
égard, que le simple fait d'avoir appris un événement par des tiers
n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de la crainte
d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions (cf. dans ce
sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et
de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss,
spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-
sur-le-Main 1990, p. 144s.). Au demeurant, le témoignage écrit ne
mentionne aucun motif politique du cambriolage, ni un quelconque lien
avec B._______, et pourrait au surplus avoir été rédigé par
complaisance.
Quant au second document, il n'atteste que les faits qu'il constate, soit
une agression à l'encontre de l'épouse du recourant, et non la cause
de celle-ci. Le motif indiqué par l'intéressé ne constitue qu'une simple
allégation de partie étayée par aucun élément de preuve crédible. Ce
document ne constitue dès lors pas non plus un moyen de preuve
pertinent.
5.
5.1 En définitive, le recourant n'a apporté aucun élément nouveau
susceptible d'entraîner le réexamen de la décision de l'ODM du 27 mai
2008 dans le sens d'une reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile, voire même d'une admission provisoire pour illicéité
de l'exécution du renvoi.
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5.2 Partant, l'autorité intimée a, à juste titre, conclu que le recourant
n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était recherché par les autorités
de son pays d'origine.
5.3 Au vu de ce qui précède et en l'absence d'informations
suffisamment fiables et complètes, c'est avec raison que l'office a
rejeté la demande de renseignements complémentaires déposés par
l'intéressé le 2 février 2009 et maintenue dans le cadre de son
recours.
5.4 Par conséquent, le recours doit être rejetée et la décision de
l'ODM du 12 février 2009 confirmée.
6.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton J._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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