B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1717/2015
Ar r ê t d u 7 ma i 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
Soudan,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée en Suisse; décision du SEM du 12 février 2015 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée auprès du SEM, le 11 janvier 2012, par les
intéressés, ressortissants soudanais séjournant en république du Tchad
(ci-après : Tchad), par le biais de leur mandataire en Suisse, demande par
laquelle ils ont sollicité une autorisation d'entrée en Suisse, pays où vit leur
fils C._______, réfugié reconnu (N …), au bénéfice de l'asile et d'un permis
"B",
les motifs exposés à l'appui de cette demande, à savoir, en substance,
qu'en 2004, en pleine guerre civile, les requérants auraient dû fuir leur
village du Darfour suite à une attaque menée par des milices janjawids,
lesquelles auraient incendié leur maison, leurs terres et leur bétail; qu'ils
auraient alors trouvé refuge dans le camp de réfugiés de Breidjing au
Tchad, où ils vivraient désormais depuis sept ans; que leur sécurité n'y
serait toutefois pas garantie, les camps de réfugiés sis à la frontière avec
le Soudan faisant régulièrement l'objet d'attaques par des groupes rebelles
armés tchadiens, comme le dénoncent de nombreuses organisations
internationales; que leurs conditions de vie dans ce camp seraient
également très précaires, vu leur âge, leur mauvais état de santé et le
manque de ressources financières, pouvant uniquement compter sur l'aide
financière de leur fils séjournant en Suisse,
les pièces jointes à cette demande, à savoir notamment des copies de
leurs cartes de réfugiés soudanais établies par le HCR (Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés) au Tchad en mars 2004,
les écrits des 4 mai et 11 juin 2012, par lesquels la mandataire a requis du
SEM qu'elle soit informée sur l'état de la procédure d'asile, soulignant le
caractère prioritaire de celle-ci, compte tenu de la péjoration de la situation
sur le plan sécuritaire prévalant dans le camp de Breidjing où vivaient
l'intéressé et son épouse, celui-ci craignant en particulier d'y être retrouvé
par des milices soudanaises,
le courrier du 27 juin 2012, par lequel le SEM a invité la mandataire à faire
preuve de patiente eu égard à la surcharge de travail qui était la sienne,
les courriers des 25 mars et 22 avril 2013, par lesquels la mandataire a
requis des informations quant à l'avancement de la procédure, désormais
pendante depuis plus de quatorze mois, insistant sur le fait que la sécurité
des intéressés dans le camp de réfugiés soudanais de Breidjing au Tchad
n'était pas garantie (l'intéressé craignant de plus en plus d'être intercepté
par des milices soudanaises), et que les mauvaises conditions sanitaires
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qui y prévalaient n'étaient guère adaptées à l'état de santé critique et fragile
de l'intéressée, laquelle avait nécessité entre-temps une hospitalisation,
la pièce annexée au courrier du 22 avril 2013 précité, à savoir une
ordonnance médicale datée du 22 mars 2013 prévoyant la prescription de
médicaments en faveur de l'intéressée,
la missive du 16 août 2013, par laquelle la mandataire a rappelé au SEM
ses nombreux courriers demeurés sans réponse et requis une décision
concernant la procédure d'asile, l'intégrité physique et psychologique des
intéressés n'étant toujours pas garantie au sein du camp où ils se
trouvaient,
la lettre du 31 octobre 2013, et les annexes y relatives (notamment un plan
de vol à destination de N'Djamena du 30 septembre 2013 concernant
C._______), par lesquelles la mandataire a informé le SEM que le
prénommé, qui avait entre-temps rendu visite à ses parents au Tchad, avait
été témoin de l'importante péjoration de l'état de santé de sa mère, et de
l'absence de soins adéquats pouvant la soulager ou la guérir,
la lettre du 20 janvier 2014, par laquelle la mandataire a signalé au SEM
qu'à défaut de décision prise dans les quinze jours, un recours pour déni
de justice serait déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal),
le recours pour déni de justice interjeté le 5 février 2014 (date du sceau
postal) par la mandataire, dans lequel celle-ci a souligné que les faits de la
cause (fuite du village d'origine du Darfour en 2004 en raison des attaques
des milices janjawids, déplacement dans un camp de réfugiés au Tchad,
situation sécuritaire précaire des intéressés au demeurant âgés et en
mauvais état de santé) étaient graves et exigeaient une décision rapide sur
la demande déposée le 11 janvier 2012,
l'arrêt du 18 mars 2014, par lequel le Tribunal a admis le recours pour déni
de justice, et ordonné au SEM d'entreprendre sans délai l'instruction du
dossier et de statuer sur la demande d'autorisation d'entrée en Suisse et
d'asile déposé par les intéressés le 11 janvier 2012 (D-626/2014),
le courrier du 31 mars 2014, par lequel le SEM a informé la mandataire que
la représentation suisse n'était pas en mesure de procéder aux auditions
des intéressés et les a invités, en lieu et place, à répondre à un certain
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nombre de questions, notamment quant à leurs motifs d'asile et à leur
situation au Tchad,
l'écrit du 29 avril 2014, répondant au questionnaire du SEM, dans lequel
les intéressés, toujours par le biais de leur mandataire, ont exposé en
substance les motifs les ayant incités à quitter le Soudan (incursions de
soldats janjawids dans le village de D._______ en 2004) et les raisons les
empêchant de demeurer au Tchad, dans le camp de Breidjing, où ils
vivaient désormais depuis dix ans,
les procurations du 8 avril 2014 jointes audit courrier,
l'écrit du 27 octobre 2014, par lequel le SEM a invité la mandataire des
intéressés à se déterminer sur le fait que la demande d'asile déposée le 11
janvier 2012 n'était en l'état pas recevable, le dépôt d'une telle demande
revêtant un caractère strictement personnel, lequel faisait toutefois défaut
dans le cas d'espèce puisque, en dépit des procurations produites, il
n'existait à ce jour aucune déclaration de volonté pouvant être clairement
attribuée aux intéressés eux-mêmes,
la régularisation de la demande transmise par écrit du 1er décembre 2014,
la mandataire ayant produit copie d'un document daté du 17 novembre
2014, signé par ses mandants, confirmant l'expression de leur volonté
personnelle de demander protection à la Suisse,
le nouvel écrit du 4 février 2015, par lequel la mandataire des intéressés
réitère ses motifs en vue d'une autorisation d'entrée en Suisse de ses
mandants, et demande à ce qu'il soit enfin statué sur leur demande d'asile,
la décision du 12 février 2015, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en
Suisse des intéressés et a rejeté leur demande d'asile, estimant
notamment que la poursuite de leur séjour au Tchad, où ils résidaient
depuis une dizaine d'années, était raisonnablement exigible, et, par
ailleurs, que les conditions d'un regroupement familial, en application de
l'art. 51 al. 2 et 4 LAsi, n'étaient pas réunies, aucune circonstance
particulière ne permettant d'admettre l'existence de liens étroits entre les
intéressés et leur fils établi en Suisse,
le recours interjeté le 17 mars 2015 (date du sceau postal), assorti d'une
demande d'assistance judiciaire (totale), concluant à l'annulation de cette
décision et à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, les
intéressés soutenant qu'un retour au Soudan n'était pas envisageable (vu
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les problèmes rencontrés par le recourant avec le gouvernement
soudanais) et que la poursuite de leur séjour au Tchad, dans le camp de
réfugiés de Breidjing, n'était pas non plus exigible, faute d'y avoir trouvé un
refuge sûr; qu'ils ont fait valoir la crainte d'y être retrouvés et rapatriés par
les autorités soudanaises, en violation du principe de non-refoulement,
ainsi que les conditions de vie indignes qui y prévalaient, eu égard surtout
à leur mauvais état de santé,
la lettre du 8 avril 2015, par laquelle le Tribunal a accusé réception du
recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que, représentés par leur mandataire, les recourants ont qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er février 2014, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012 et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité
de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse,
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qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d’asile
déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur (comme c'est le cas en
l'occurrence) étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi
dans leur ancienne teneur,
qu'il convient dans un premier temps d'examiner si c'est à bon droit que le
SEM a admis la recevabilité de la demande d'asile "présentée à l'étranger",
que le dépôt de la demande directement auprès du SEM, le 11 janvier
2012, ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de celle-ci (cf. ATAF
2011/39 consid. 3, 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3 ; JICRA] 1997 no 15 consid.
2b),
qu'en outre, l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par
une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte
strictement personnel non susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39
consid. 4.3.2),
que, selon cette même jurisprudence, il doit être établi à satisfaction de
droit que le requérant a réellement voulu déposer une demande d'asile,
que, selon cette jurisprudence toujours, le vice lié à l'absence de dépôt en
personne d'une demande d'asile peut être guéri lorsque l'étranger
concerné a pu être entendu personnellement par la suite lors d'une audition
par la représentation suisse compétente ou, à défaut, lorsqu'il a effectué
un autre acte concluant (par exemple en remettant une réponse
personnelle au questionnaire individualisé du SEM ou, à tout le moins, en
apposant sa signature sur une telle réponse) permettant d'admettre qu'il
soutient les démarches effectuées en son nom,
qu'en l'occurrence, au vu des actes concluants entrepris personnellement
pas les intéressés durant la procédure de première instance (signature de
deux procurations en faveur d'Elisa, le 8 avril 2014, et d'un document du 17
novembre 2014, confirmant l'expression de leur volonté personnelle de
demander protection à la Suisse), il y a lieu d'admettre qu'ils soutenaient
entièrement les démarches entreprises en leur nom par leur mandataire, et
ce, dès l'enregistrement de leur demande,
que la volonté des recourants de déposer une demande d'asile depuis
l'étranger est donc établie à satisfaction de droit,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a admis la
recevabilité de la demande d'asile "présentée à l'étranger",
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qu'il convient dans un second temps d'examiner si le SEM était fondé à
rejeter cette demande et à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse à ce
titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi dans leur ancienne
teneur, le Tribunal étant autorisé à examiner avec un plein pouvoir
d'examen si les conditions de cette dernière disposition sont réunies,
malgré la nouvelle règle de l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF D-103/2014 du 21
janvier 2015 consid. 7.2.3 destiné à publication),
qu'en présence d'une demande d'asile présentée depuis l'étranger, l'office
autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut être astreint à
rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre
Etat,
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art.
3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis
dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), le SEM est légitimé à
rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante
au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3
et ATAF 2011/10 consid. 3.2.),
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent
être définies de manière restrictive (voir à ce propos : JICRA 2005 n°19
consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004
n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n°15 consid. 2 p. 129 ss),
que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration,
que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux
questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu
vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que,
durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus
proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3),
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que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations
qu'il entretient avec la Suisse,
que les relations particulières avec la Suisse que suppose l’ancien art. 52
al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l’art. 51 LAsi
pour l’octroi de l’asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 précitée, consid. 4b.aa
p. 139 s.),
qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande, les intéressés invoquent leur
fuite de leur village du Darfour en 2004 suite à une attaque menée par des
milices janjawids ayant causé la destruction de tous leurs biens, et font
valoir que leur vie y serait toujours menacée en cas de retour du fait du
climat d'insécurité qui y règne,
qu'au stade du recours, l'intéressé a également invoqué des problèmes
qu'il aurait rencontrés personnellement avec le gouvernement soudanais,
que tant la pertinence que la vraisemblance de ces motifs peuvent
cependant demeurer indécises, le recours devant en tout état de cause
être rejeté pour les motifs exposés ci-après,
qu'en effet, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la vie des
intéressés, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient aujourd'hui
exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art.
3 al. 1 LAsi,
qu'ils résident au Tchad depuis 2004, et y ont été reconnus réfugiés par le
HCR, après avoir été attribués au camp de Breidjing où ils séjournent
aujourd'hui encore,
qu'ils ont certes fait valoir que les autorités (ou des milices) soudanaises
recherchent certains de leurs ressortissants dans les camps de réfugiés au
Tchad sis à la frontière avec le Soudan (comme celui de Breidjing), raison
pour laquelle l'intéressé était constamment contraint de limiter ses sorties
et ses contacts avec des tiers, par crainte d'être reconnu par un
"informateur",
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qu'ils n'ont cependant fourni aucun indice concret susceptible de
corroborer ces déclarations,
qu'en particulier, ils n'ont pas été en mesure d'indiquer de manière précise
et détaillée l'origine des ennuis allégués avec les autorités soudanaises, ni
à quel titre ils auraient pu être identifiés par un hypothétique informateur
dans leur lieu de refuge,
qu'ils n'ont pas mentionné non plus dans quelles circonstances ils auraient
été limités dans leur liberté de mouvement ou au niveau de leurs contacts
à l'intérieur du camp, et cela, pendant près de dix ans,
qu'aucune source récente consultée ne fait état d'un accord qui aurait été
passé entre le gouvernement tchadien et celui soudanais, qui autoriserait
ce dernier à rapatrier ses ressortissants réfugiés dans les camps tels que
celui de Breidjing, en violation du principe de non-refoulement,
que les faits rapportés à cet égard n'apparaissent ainsi manifestement pas
crédibles et les craintes alléguées nullement fondées, étant précisé que ce
camp, organisé comme une véritable ville, est sécurisé par une enceinte
et des gardiens, de sorte qu'il présente toutes les garanties de sécurité
nécessaires à ses habitants contre d'éventuels actes de banditisme
perpétrés par des Tchadiens ou des Soudanais (cf. Arte Reportage : Tchad,
"le camp de Breidjing", un film de Claire Denis, diffusé le 2 mai 2015),
que le Tchad est par ailleurs partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0. 142.30), les cartes de réfugiés
des intéressés leur ayant d'ailleurs été délivrées sur la base de cette
convention,
qu'ainsi, rien au dossier n'indique que les intéressés pourraient être
renvoyés dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-
refoulement,
qu'en tout état de cause, les recourants, qui sont au bénéfice du statut de
réfugié, peuvent toujours se signaler directement auprès du représentant
du HCR au Tchad,
qu'ils n'auraient en outre jamais requis la protection des autorités
tchadiennes,
qu'ils n'ont au demeurant fait état d'aucun problème concret rencontré avec
lesdites autorités, ni d'aucune mesure qui les aurait visés personnellement,
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même s'ils ont prétendu que les camps de réfugiés sis à la frontière avec
le Soudan faisaient régulièrement l'objet d'attaques par des groupes
rebelles armés tchadiens,
que les recourants se sont pour le reste prévalus des conditions de vie
difficiles auxquelles ils étaient quotidiennement confrontés dans le camp
de Breidjing, où, depuis un an environ, ils ne recevaient plus aucune aide
alimentaire, alors qu'ils n'étaient plus en mesure de travailler et de subvenir
à leurs besoins en raison de leur âge avancé et de leur mauvais état de
santé,
que les problèmes de malnutrition dans le camp de Breidjing, qui compte
aujourd'hui près de 50.000 réfugiés, sont connus, le grand défi des
humanitaires concernant essentiellement le manque d'eau et de nourriture,
que l'hôpital sis à l'intérieur du camp dispose cependant d'une unité
nutritionnelle thérapeutique pour la prise en charge des patients qui
présentent des complications et d'une pharmacie à même de délivrer des
compléments alimentaires et de traiter les cas de malnutrition les plus
graves de manière correcte,
qu'ainsi, même si les rations alimentaires ont été récemment réduites à
Breidjing, les intéressés, de par leur statut, ont néanmoins accès à des
conditions minimales d'accueil et aux soins de base (cf. Arte Reportage :
Tchad, "le camp de Breidjing", un film de Claire Denis, diffusé le 2 mai
2015),
que les allégations selon lesquelles ils ne recevraient plus aucune aide
alimentaire sont ainsi dépourvues de fondement,
qu'en outre, de très nombreux membres de leurs familles respectives ainsi
que leurs propres enfants vivent à leurs côtés, dans le camp, depuis une
dizaine d'années,
que rien n'indique qu'ils ne pourraient pas mettre à profit la densité de ce
réseau familial pour faciliter la poursuite de leur séjour sur place, étant
précisé qu'ils peuvent également compter sur le soutien financier de leur
fils séjournant en Suisse, celui-ci leur faisant parvenir régulièrement de
l'argent destiné à financer, dans une certaine mesure, les soins qui leur
sont nécessaires,
qu'ainsi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles
ils doivent faire face quotidiennement, ils n'ont pas démontré à satisfaction
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qu'ils étaient personnellement contraints de vivre au Tchad dans des
conditions de dénuement complet susceptibles de les mettre concrètement
en danger,
qu'enfin, les recourants ont tous deux invoqué la vulnérabilité qui était la
leur, eu égard à leurs affections médicales, l'intéressée souffrant d'un
dysfonctionnement du foie (nécessitant des consultations, des
hospitalisations et des traitements médicamenteux réguliers dispensés à
l'intérieur même du camp), et son époux présentant des lésions au niveau
de la tête et du dos,
que la recourante, au-delà des difficultés financières alléguées, a ainsi
bénéficié, à Breidjing, d'une prise en charge destinée à assurer pour le
moins les soins médicaux nécessaires urgents,
que le recourant n'a pas fait état de soins particuliers,
que l'existence de meilleures conditions de traitement en Suisse n'est en
tout état de cause pas déterminante,
qu'on ne saurait ainsi déduire de leurs déclarations et du document médical
déposé (ordonnance) que leur vie serait en danger dans leur pays
d'accueil,
qu'il reste à vérifier si des liens étroits avec la Suisse contraindraient celle-
ci à accorder aux recourants une autorisation d'entrée,
qu'il est incontesté que ceux-ci ont, par leur fils majeur résidant en Suisse,
un point de rattachement avec ce pays,
que les recourants n'ont toutefois nullement soutenu qu'ils étaient, au-delà
de l'aspect financier, dépendants de leur fils,
qu'en particulier, même s'ils sont atteints dans leur santé, ils n'ont
aucunement démontré que leurs affections étaient tellement graves
qu'elles nécessitaient une présence, une surveillance, des soins et une
attention tels qu'ils seraient empêchés de vivre de manière autonome au
Tchad (où résident la majorité de leurs enfants), sans la présence de ce fils
à leurs côtés,
que, par conséquent, des liens supplémentaires de dépendance avec leur
fils - dont ils ne partagent plus le quotidien depuis plusieurs années -autres
que des liens affectifs importants n'ont pas été établis,
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que, dans ces circonstances, la seule présence de leur fils en Suisse ne
constitue pas un élément suffisamment important pour contraindre celle-ci
à leur accorder une autorisation d'entrée au titre de l'asile, quand bien
même ils entretiendraient toujours des contacts avec le fils en question,
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée à l'étranger le 11 janvier 2012 et la demande d'autorisation
d'entrée en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi,
dans leur ancienne teneur,
que, par ailleurs, le SEM a également refusé aux intéressés l'autorisation
d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en application de l'art. 51 LAsi,
que, toutefois, le SEM n'ayant pas été saisi d'une demande d'autorisation
d'entrée en Suisse à ce titre (vu les seuls motifs de persécution personnelle
allégués et l'absence d'invocation, dans la demande des intéressés, de
faits susceptibles de conduire à une démonstration de la préexistence
d'une communauté familiale et économique, détruite par une séparation
par la fuite et, s'agissant d'une communauté familiale non [exclusivement]
nucléaire, d'un lien de dépendance), il n'était pas fondé à faire application,
dans sa décision, de l'art. 51 LAsi,
que le recours, portant uniquement sur l'autorisation d'entrée en Suisse au
titre de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée sur ce point confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est renoncé, à titre
exceptionnel, à leur perception (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :