Cour IV
D-1718/2007
bog/vea
{T 0/2}
Arrêt du 12 mars 2007
Composition: MM. les Juges Bovier, Valenti et Schmid
Greffière: Mme Vez
A._______, Sénégal,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
Autorité intimée
concernant
la décision de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du 28 février 2007/
N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) considérant en fait et en droit:
que le 2 février 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile; qu'il lui a été remis le
même jour un document intitulé "Remise de vos papiers d'identité", dans lequel l'ODM
attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
qu'entendu sur ses motifs, il a allégué être né et avoir vécu dans les banlieues voisines
de B._______; que vers la fin de l'année 2006, alors qu'il se trouvait dans un bus qui le
ramenait chez son oncle après une journée de travail, il serait parvenu à empêcher le
vol d'un sac que des malfrats s'apprêtaient à commettre au détriment d'une passagère;
qu'il aurait alors été sur-le-champ frappé par l'un des protagonistes et menacé, ainsi que
sa famille, par l'autre; qu'il aurait encore été agressé à trois reprises par la suite par des
personnes qu'il soupçonne d'appartenir à un gang et parmi lesquelles figure une de
celles qui s'en seraient prises à lui lors de la tentative de vol ; que ses agresseurs lui
auraient pris ses gains journaliers; qu'il n'aurait toutefois pas déposé plainte; que
craignant pour sa vie et celle des siens, il se serait résolu à s'expatrier; qu'à l'issue de
ses auditions, il n'a déposé aucun document susceptible d'établir son identité,
que par lettre du 26 février 2007, le requérant a adressé au CERA de C._______ un
courrier contenant une lettre de son père dans laquelle ce dernier explique qu'il a
cherché en vain la carte d'identité de l'intéressé,
que, par décision du 28 février 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la
Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet
office a retenu qu'il n'avait pas remis de document d'identité ou de voyage et qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
que le 6 mars 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision; qu'il soutient que c'est
en raison des menaces très sérieuses qui pesaient sur lui et sa famille qu'il a quitté son
pays; qu'il aurait voyagé sans le moindre document d'identité; qu'il ferait tout son
possible pour faire parvenir aux autorités suisses un document susceptible d'attester sa
nationalité sénégalaise; que par ailleurs, il se rendait compte qu'il avait commis une
erreur en ne déposant pas plainte contre ses agresseurs dans son pays d'origine,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative
du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
3(art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA
par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les
exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas
rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de
ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui
appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à
cette fin; que rien ne l'empêchait en effet de prendre par exemple contact avec la
représentation de son pays en Suisse, dans la mesure où il a allégué n'avoir aucun
problème avec les autorités de son pays; qu'il n'a pas non plus demandé à son père ou
à d'autres membres de sa famille de prendre contact avec les autorités compétentes sur
place; qu'il n'a donc pas fait valoir de motif excusable au sens de la disposition précitée;
que sur ce point, le Tribunal fait également siennes les constatations développées par
l'ODM (cf. décision du 28.02.07, consid. I/1, p. 3),
que par ailleurs, les allégations du recourant ne constituent que de simples affirmations
de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de
preuve ne viennent étayer ; qu'en particulier ses craintes se limitent à de simples
spéculations dépourvues de tout fondement ; qu'il en va de même de sa crainte d'être
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'au demeurant, il ne donne aucun renseignement précis au sujet de ses agresseurs
supposés ou des gangs auxquels ils appartiendraient, alors qu'il a soutenu connaître
certains d'entre eux,
4que les déclarations du recourant ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié
du recourant, vu l'inconsistance des allégations de ce dernier, comme relevé ci-
auparavant,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle
que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
qu'au demeurant, l'intéressé ne requiert pas de mesures d'instruction complémentaires,
qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être
soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi
dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que par ailleurs, le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 44 al. 2 et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement
en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a
pas établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable ;
qu'il est titulaire d'un baccalauréat et a acquis diverses expériences professionnelles
depuis 2003, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans
son pays sans y affronter d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous
l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées ; que le recourant ne
le prétend d'ailleurs pas,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa
5demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 28 février 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif
de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée
(art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant.
Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours
dès la notification.
3. Cet arrêt est communiqué:
– au recourant, par télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception
(le bulletin de versement est annexé)
– à l'autorité intimée, CEP de C._______ (par télécopie, pour information), et en
copie avec le dossier N._______ (par courrier interne).
Le Juge instructeur: La Greffière:
Gérald Bovier Marlène Vez
Date d'expédition: