B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1719/2014
Déc i s i on d e r a d i a t i o n d u
8 ma i 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
X._______,
Turquie,
recourant,
agissant en faveur de ses enfants
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Turquie,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision de l'ODM du 26 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ le 7 octobre 2009,
la décision du 16 janvier 2014, par laquelle l'ODM a accordé l'asile à l'inté-
ressé,
la demande de regroupement familial déposée le 27 janvier 2014 par l'inté-
ressé en faveur notamment de ses quatre enfants majeurs,
la décision du 26 février 2014, par laquelle l'ODM a rejeté ladite demande,
le recours formé le 31 mars 2014 contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitive-
ment, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'in casu, le recours a été introduit contre un refus d'asile familial accordé
à des personnes qui étaient visées par l'ancien art. 51 al. 2 LAsi,
que cette disposition légale, abrogée le 1er février 2014 par le ch. I de la
modification du 14 décembre 2012 de la LAsi (RO 2013 4375, 5357), pré-
voyait que d'autres proches parents d'un réfugié – hormis le conjoint et ses
enfants mineurs visés par l'art. 51 al. 1 LAsi – vivant en Suisse pouvaient
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obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaidaient en
faveur du regroupement familial,
qu'en l'espèce, la demande de regroupement familial a été introduite le 27
janvier 2014 par l'intéressé,
qu'à cette date, l'ancien art. 51 al. 2 LAsi était encore en vigueur,
qu'à partir du 1er février 2014, cet article ne l'est plus,
que selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 14 dé-
cembre 2012 (RO 2013 4375, 5357), le nouveau droit est en principe im-
médiatement applicable,
que selon la jurisprudence, le nouveau droit est immédiatement applicable
à toutes les procédures qu'elles soient pendantes devant l'ODM ou le TAF
au moment de son entrée en vigueur (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E-
662/2014 du 17 mars 2014 consid. 2.4.3),
que font exception à ce principe, les cas non réalisés ici des al. 2 à 4 des
dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, de même
que les situations dans lesquelles l'application immédiate du nouveau droit
entraînerait des conséquences que le législateur ne pouvait pas avoir en-
visagées en édictant les nouvelles normes, parce qu'une application rigou-
reuse de la règle irait à l'encontre du principe de célérité voulu par la mo-
dification législative (cf. l'arrêt du Tribunal précité consid. 2, spéc. consid
2.4.4 et 2.4.5, concernant l'abrogation des cas de non-entrée en matière
visés par l'ancien art. 32 LAsi),
qu'in casu, le législateur a bien envisagé les conséquences de l'abrogation
de l'asile familial pour les proches non membres du noyau familial, puisqu'il
a prévu un alinéa 5 dans les dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, selon lequel le statut juridique des personnes ayant
obtenu l'asile sur la base de l'ancien al. 2 de l'art. 51 n'était pas remis en
cause,
qu'il s'ensuit que, pour toutes les procédures pendantes devant l'ODM ou
le TAF au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er février
2014, l'asile familial ne peut plus être accordé sur la base de l'ancien art.
51 al. 2 LAsi,
que l'ODM s'est donc prononcé à tort sur ce point dans sa décision du 26
février 2014,
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que la décision du 26 février 2014 doit donc être annulée,
que le recours devient ainsi sans objet,
que, partant, le Tribunal, agissant par le biais du juge unique, radie le re-
cours du rôle (cf. art. 111 let. a LAsi et 23 al. 1 let. a LTAF),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al.
1 PA et art. 6 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS
173.320.2]), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet,
qu'il ne se justifie pas d'allouer des dépens, le dossier ne faisant pas ap-
paraître que la cause ait occasionné à l'intéressé des frais importants (cf.
art. 15 FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision du 26 février 2014 est annulée.
2.
Le recours est sans objet et la cause rayée du rôle.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
La présente décision est adressée :
– au recourant (par lettre recommandée)
– à l'ODM, Division Asile I/II, avec le dossier N (…) (en copie)
– au Service de la population du canton de Fribourg (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :