B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1726/2016
Ar r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
William Waeber, Nina Spälti Giannakitsas, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Erythrée,
représenté par Elisa - Asile,
en la personne de Laeticia Isoz,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 16 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
28 juin 2014,
les procès-verbaux des auditions des 17 juillet 2014 et 16 juin 2015, lors
desquelles l'intéressé a déclaré qu’il avait vécu à B._______ et y avait
effectué sa scolarité jusqu’à la huitième année ; qu’essentiellement deux
motifs l’avaient amené à fuir l’Erythrée, à savoir, d’une part, que les
autorités auraient saisi au domaine familial une machine agricole en raison
du non-paiement de la somme de 50'000 nakfas dus par ses parents suite
à la fuite de deux de ses frères, d’autre part, qu’il n’aurait pas donné suite
à la convocation au service militaire ; que le 1er février 2014, il aurait quitté
de manière illégale son pays et rejoint la Suisse, le 28 juin suivant, après
avoir séjourné dans divers pays,
la décision du 16 février 2016, par laquelle le SEM, faisant application des
art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 18 mars 2016, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant l’octroi
de mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire partielle, a conclu
principalement à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance du
statut de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l’octroi d’une
admission provisoire en raison de l’illicéité, de l’inexigibilité et de
l’impossibilité de l’exécution de son renvoi,
le certificat de baptême et la carte d’étudiant produits au SEM, ainsi que
l’attestation d’enregistrement du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés (UNHCR) du (…) 2016 et la photocopie du titre de séjour
du frère de l’intéressé, produites au stade du recours,
la décision incidente du 24 mars 2016, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a imparti au recourant un délai, d’une part, pour établir
son indigence, d’autre part, pour produire sous forme originale sa carte
d’écolier, le relevé de ses notes obtenues lors des deux dernières années
passées dans son pays d’origine, ainsi que la convocation militaire reçue,
l’attestation d’aide financière du 4 avril 2016,
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le courrier du 29 avril 2016, par lequel le recourant a demandé un nouveau
délai pour produire les documents demandés et sollicité l’assistance
judiciaire totale,
l’ordonnance du 9 mai 2016, par laquelle le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale du recourant, a désigné Laeticia Isoz comme
mandataire d’office et imparti un nouveau délai de trente jours pour
produire les documents sollicités,
la « junior secondary school student report card » de l’intéressé pour
l’année scolaire 2012-2013 (ci-après : le bulletin de notes),
la détermination du SEM du 30 mai 2016, proposant le rejet du recours,
la réplique de l’intéressé du 15 juin 2016, maintenant les conclusions de
son recours,
les courriers du recourant des 27, 29 juin et 19 septembre 2016 et 17 juillet
2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,
ch. 3.197), il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
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qu’en l’espèce, le recourant n’a, à juste titre, pas contesté l’appréciation du
SEM selon laquelle la saisie d’une machine agricole n’entrait pas dans la
notion de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. décision entreprise,
consid. II, par. 1, p. 2 s.),
que le SEM a retenu à bon droit que le recrutement au service militaire
allégué n’était pas vraisemblable, les allégations de l’intéressé au sujet de
sa convocation étant floues et incohérentes,
qu’ainsi, il n’est pas possible de déterminer le nombre de convocations
reçues, tantôt une seule (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 16 juin 2015,
réponses aux questions 73, 78 à 83, 85 à 92 p. 8 ss.), tantôt plusieurs (cf.
pv. du 16 juin 2015, réponses aux questions 23, 77, 84, p. 4, 8 et 9),
que, par ailleurs, l’intéressé n’aurait plus eu de contact avec les autorités
après avoir reçu la convocation à servir, ce qui est manifestement en
contradiction avec l’affirmation selon laquelle il aurait reçu régulièrement
des convocations (cf. pv. du 16 juin 2015, réponses aux questions, 73, 77,
118 et 119, p. 8 et 12),
qu’en outre, l’intéressé s’est montré incapable de donner une date à
laquelle il devait se présenter, même de manière approximative (cf. pv. du
16 juin 2015, réponses aux questions 94 à 97, p. 10), alors qu’il aurait lu la
convocation reçue (cf. pv. du 16 juin 2015, réponse à la question 94, p. 10),
qu’invité par le Tribunal à produire cette convocation militaire, que ce soit
sous forme originale ou en photocopie, susceptible de prouver ses
allégations, l’intéressé n’a pas été en mesure de le faire,
qu’en outre, contrairement à ce qu’il allègue, le bulletin de notes ne
confirme en rien ses déclarations, dès lors qu’il indique que l’intéressé a
terminé sa huitième année, alors que selon ses affirmations, il a mis un
terme à sa scolarisation au milieu de l’année en question, après avoir reçu
la convocation à servir (cf. pv. du 16 juin 2015, réponses aux questions 21
à 24, p. 4),
qu’ainsi, n’ayant pas rendu vraisemblable avoir été en contact avec les
autorités militaires, il ne peut se prévaloir d’aucune crainte fondée de
persécution liée à l’obligation de servir, en cas de retour dans son pays
d’origine,
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que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen
relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf.
arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié
comme arrêt de référence]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son
départ illégal du pays (Republikflucht),
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale
d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font à l’évidence défaut, dès lors que n’a pas rendu
crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées,
que l’attestation de l’UNHCR du (…) 2016, certifiant l’enregistrement de
l’intéressé au camp de C._______, destinée à prouver son départ illégal
d’Erythrée, n’est pas pertinente,
qu’il n’a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré
d’autres problèmes avec les autorités de son pays,
que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
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que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant réalisée,
en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi à
satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (cf.
art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt
du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la
publication]), de sorte que les rapports d’organisations non
gouvernementales et la jurisprudence cités à l’appui de son recours et
postérieurement ne sont pas pertinents,
qu’aucun autre élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’un
risque pour l’intéressé d’être victime d’un traitement prohibé par les
dispositions précitées,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du
recourant,
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que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité,
consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme
arrêt de référence]),
que le recourant n’a pas contesté être en bonne santé, disposer d’un
réseau familial dans son pays d’origine et pouvoir compter sur le soutien
d’au moins un de ses frères vivant à l’étranger, celui étant déjà intervenu
en payant une partie des 50'000 nakfas dus aux autorités (cf. pv. du 16 juin
2015, réponse à la question 123, p. 12) et en finançant le voyage en Europe
de l’intéressé (cf. pv. du 16 juin 2015, réponse à la question 166, p. 16),
qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi doit également
être rejeté,
que vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande d’assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise, il
y a lieu de statuer sans frais,
qu’il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de
débours à la mandataire d’office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et
14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu’en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est
dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant
pas du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF),
seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
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qu’après examen des décomptes, le Tribunal retient l’étude du dossier
comprenant également des recherches juridiques et la rédaction du
mémoire de recours et des courriers (540 minutes) et deux entretiens avec
le client (120 minutes),
qu’en tenant compte d’un tarif horaire de 150 francs, tel que mentionné
dans les décomptes, le Tribunal fixe ainsi l’indemnité due à la mandataire
d’office à 1’650 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Un montant de 1'650 francs est versé à la mandataire d’office à titre
d’indemnité.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :