Cour IV
D-1727/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Blaise Pagan, Pietro Angeli-Busi, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 10 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1727/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
10 décembre 2008,
les procès-verbaux des auditions du 12 décembre 2008 (audition au
sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]) et du 13 février 2009 (audition sur les motifs de la
demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi),
la décision du 10 mars 2003 par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours que l'intéressé a interjeté le 17 mars 2009 contre cette
décision ; sa demande d'assistance judiciaire partielle,
la détermination de l'ODM du 30 avril 2009,
les observations du recourant du 19 mai 2009,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
qu'au cours des auditions sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré
qu'il était issu d'une famille musulmane ; qu'en (...), il se serait converti
au christianisme, se serait fait baptiser et aurait choisi de porter un
nom chrétien ; qu'au moment où il en aurait informé (...), celui-ci
l'aurait battu, jeté dehors, menacé de mort et dénoncé aux autorités ;
que (...) plus tard, il aurait été arrêté et enfermé au poste de police en
attendant d'être traduit devant un tribunal islamique ; que lors de son
transfert au tribunal, il aurait sauté de la voiture et se serait enfui ; qu'il
se serait rendu chez le prêtre qui l'avait baptisé, lequel l'aurait caché
dans son église ; que le (...), lors d'émeutes opposant chrétiens et
musulmans, (...), accompagné d'un groupe de musulmans, aurait
incendié l'église et battu à mort le prêtre ; que l'intéressé se serait
enfui pour se rendre à B._______, grâce à la bienveillance d'un (...) ;
qu'il aurait trouvé refuge au sein d'une église, dont le prêtre aurait
organisé son départ du pays ; que le (...), accompagné par deux
membres de sa communauté religieuse, l'intéressé se serait rendu à
C._______, d'où il aurait embarqué, le lendemain, à bord d'un avion à
destination de l'Europe ; qu'arrivé dans un endroit inconnu, il aurait
rencontré une personne parlant anglais qui l'aurait conduit à une gare ;
qu'une autre personne lui aurait acheté un billet de train et l'aurait
accompagné jusqu'à D._______,
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que le requérant n'a déposé aucun document d'identité ni aucun
moyen de preuve,
que l'ODM, dans sa décision du 10 mars 2009, a relevé que l'intéressé
n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réali-
sée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la
mesure où les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exi-
gences des art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a par ailleurs considéré que
l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible,
que dans son recours du 17 mars 2009, régularisé le 19 suivant,
l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations,
soutenu qu'elles étaient fondées et qu'il risquait de sérieux préjudices
en cas de renvoi ; qu'il a en outre fait grief à l'ODM de ne pas avoir
motivé en quoi ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables ; qu'il a
par ailleurs fait valoir qu'il avait contacté un ami pour que celui-ci tente
de lui faire parvenir des documents d'identité ; qu'il a conclu à
l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit entré en matière
sur sa demande d'asile ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire
partielle,
qu'à l'appui de son recours, il a versé six articles de presse relatifs aux
émeutes de (...),
que dans sa détermination du 30 avril 2009, l'ODM a proposé le rejet
du recours ; qu'il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue ;
qu'il relève notamment que le récit de l'intéressé s'agissant de sa
conversion au christianisme est inconsistant, invraisemblable et
irréaliste,
que dans ses observations du 19 mai 2009, le recourant a relaté dans
quelles circonstances il s'était fait baptiser et il a réitéré les raisons
pour lesquelles son père l'avait envoyé dans une école chrétienne ;
qu'il a par ailleurs produit une déclaration manuscrite dans laquelle il
expose ce qui l'aurait motivé à se convertir au christianisme,
que préliminairement, le recourant invoque donc une violation de son
droit d'être entendu, en ce sens que la décision de l'ODM ne serait pas
suffisamment motivée (cf. à ce sujet notamment JICRA 2006 n° 24
consid. 5.1. p. 256 et jurisp. cit., 2004 n° 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA
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1997 n° 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48ss ;
cf. également Arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 3.2 et
jurisp. cit. , ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366 et JICRA 2006
n° 30 consid. 7.1. p. 327s. et jurisp. cit.),
que, par exception, une telle irrégularité peut toutefois être guérie
lorsque l'ODM a pris position sur tous les arguments décisifs dans le
cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se
déterminer à ce sujet (ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s. ;
cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 4 consid. 5.2. p. 46,
JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1. p. 265, JICRA 2001 n° 14 consid. 8
p. 113s.),
qu'en l'occurrence, le Tribunal constate que l'ODM, dans le cadre de
sa détermination du 30 avril 2009, a détaillé les raisons pour
lesquelles il tenait le récit de l'intéressé pour invraisemblable ; que ce
dernier a pu se déterminer à ce sujet dans ses observations du
19 mai 2009,
que dans ces conditions, à supposer que la décision du 10 mars 2009
n'était pas suffisamment motivée, ce grief ne serait plus fondé,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toute-
fois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative po-
sées par l'art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109s.),
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qu'enfin, le fait que l'identité réelle du requérant soit connue des auto-
rités suisses n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi (ATAF 2007/7 consid. 5.3 p. 69),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre
pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas
avoir été à même de se procurer de tels documents en temps
utile ; qu'en particulier, le récit de son voyage est totalement irréaliste
(cf. pv de l'audition du 12 décembre 2008, p. 6 et pv de l'audition du
13 février 2009, p. 11s.), de sorte qu'il y a tout lieu de croire qu'il a
dissimulé les circonstances exactes et réelles de son départ du pays
et de sa venue en Suisse,
que sur ce point, le Tribunal fait également siennes les constatations
développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du
10 mars 2009, consid. I/1., p. 3), ce d'autant qu'au stade du recours,
aucun élément substantiellement nouveau n'est avancé,
que le recourant a certes annoncé qu'il avait entrepris des démarches
en vue de produire des documents d'identité ; qu'à cet égard, il y a lieu
de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas
d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en
première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-
entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses
papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité
déposés en temps utile, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses va-
lables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne
s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
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le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes
qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter son pays ne
constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément
concret ne vient étayer,
que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision
querellée et à rendre plausibles ses allégations dans le cadre de son
mémoire de recours,
que le Tribunal relève ainsi, à l'instar de l'ODM, le caractère
manifestement inconsistant, invraisemblable et contradictoire du récit
de l'intéressé,
qu'en particulier, si (...) avait réellement été un extrémiste radical
islamiste comme prétendu (cf. pv de l'audition du 13 février 2009, p. 4),
il n'aurait jamais inscrit (...) dans une école chrétienne, ni même
laïque ; qu'il n'aurait pas laissé sans conséquence le refus du
recourant d'aller à l'école coranique ; que les explications de
l'intéressé à ce sujet, à savoir que l'école chrétienne (ou laïque) était
plus proche du domicile familial et le fait que (...) pensait qu'il était trop
jeune pour savoir ce qu'il faisait et qu'il serait temps de le rediriger plus
tard vers l'islam (cf. ibidem, p. 6 et observation du 19 mai 2009) ne
sont manifestement pas convaincantes ; qu'on retiendra à cet égard
que la plus grande proximité de cette école n'aurait pas empêché (...)
d'inscrire (...) dans une école coranique (cf. pv de l'audition du
13 février 2009, p. 6),
qu'il fait certes valoir au stade de la réplique qu'en réalité (...) ne serait
devenu un extrémiste radical que relativement récemment ; que cette
explication tardive n'est toutefois d'aucun secours en la cause, d'une
part parce qu'elle n'est pas compatible avec le fil conducteur général
de l'argumentation développée jusque-là en procédure et d'autre part
parce qu'il n'a pas répondu dans ce sens aux questions qui lui ont été
posées notamment lors de l'audition du 13 février 2009 (cf. pv de cette
audition, p. 5s),
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que le requérant s'est en outre contredit lors de ses auditions quant au
fait qu'il aurait été scolarisé dans une école chrétienne ou non (cf.
ibidem, p. 4, 6 et 13), quant au fait qu'il aurait été menotté ou non lors
de son transfert (cf. ibidem, p. 5 et 13), ou enfin quant au fait qu'il
aurait été arrêté dès le lendemain de son baptême ou seulement
quelques jours plus tard (cf. ibidem, p. 5 et 8),
que par ailleurs, au vu des évidentes lacunes de l'intéressé au sujet de
la religion islamique, on peut légitiment douter qu'il soit réellement issu
d'une famille islamiste radicale et extrémiste,
que le Tribunal constate encore le caractère invraisemblable et sté-
réotypé du voyage du recourant jusqu'en Suisse,
que s'agissant des articles produits par le recourant, ils n'ont aucune
valeur probante dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démon-
trer la réalité des préjudices allégués ; qu'en outre, ces moyens de
preuve, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des
tiers, ne se réfèrent pas explicitement ou implicitement et de façon
certaine au recourant ; qu'ils n'enlèvent enfin rien au caractère
indigent et invraisemblable du récit de ce dernier,
que quant au texte manuscrit par lequel le recourant expose pour
quelles raisons il se serait converti au christianisme, il n'est pas
déterminant en la cause, ne contenant que des généralités ou des
affirmations non étayées ; que de toute façon, ce document n'a
également aucune valeur probante, dans la mesure où il n'est lui aussi
pas de nature à démontrer la réalité des faits allégués,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évi-
dence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant au vu de ce qui précède,
qu'en particulier, il ne se justifie pas de s'adresser à E._______
comme le suggère le recourant (cf. observations du 19 mai 2009),
cette mesure ne paraissant pas propre à élucider les faits (art. 33 al. 1
PA),
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qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 10 mars 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une
simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec ces dis-
positions ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-
avant, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
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venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il peut se pré-
valoir d'une certaine formation et d'une expérience professionnelle,
qu'il dispose dans son pays d'origine d'un réseau familial, et qu'il n'a
pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé
particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe au recourant, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'étant donné l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1,
4bis et 5 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que compte tenu toutefois
des circonstances particulières de la cause, le présent arrêt est rendu
à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i.f. PA), de sorte que la
demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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