B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1728/2012
A r r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
Bosnie et Herzégovine,
représentés par D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 21 février 2012 /
N (…).
D-1728/2012
Page 2
Faits :
A.
A.a L'intéressé, ressortissant bosniaque (…) originaire de E._______, est
entré illégalement en Suisse le (…) et a déposé, le même jour, une
demande d'asile.
A.b Par décision du (…), l'ODM a rejeté sa demande, considérant que
ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.c Par acte du (…) (date du timbre postal), l'intéressé a recouru contre
cette décision.
Par décision incidente du (…), confirmée le (…) suivant, le juge
instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées
à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle dont était
assorti le recours et a imparti au recourant un délai au (…), prolongé au
(…), pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance sur les frais de
procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours.
A.d Par arrêt du (…), le Tribunal, constatant que l'avance de frais n'avait
pas été versée dans le délai imparti, a déclaré irrecevable le recours du
(…).
A.e Le (…), l'intéressé a quitté la Suisse sous contrôle à destination de
F._______.
B.
B.a L'intéressé et son épouse - ressortissante bosniaque (…) originaire
de G._______, alors enceinte - sont entrés illégalement en Suisse le
27 mars 2011 et ont déposé, le même jour, une demande, respectivement
une seconde demande d'asile.
B.b Par décision du 20 avril 2011, l'ODM a rejeté leurs demandes,
considérant que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de
l'art. 3 LAsi. Il a par ailleurs prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution
de cette mesure.
B.c Par acte du 30 mai 2011, les intéressés ont recouru contre cette
décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi. A l'appui de
D-1728/2012
Page 3
leur recours, ils ont en particulier invoqué les problèmes (…) de
l'intéressé au regard de l'insuffisance des infrastructures médicales en
Bosnie et Herzégovine. Ils ont par ailleurs fait valoir que l'intéressée
bénéficiait en Suisse d'un soutien psychiatrique, affirmant que celui-ci ne
pourrait très certainement pas être poursuivi en cas de retour dans son
pays.
Par décision incidente du 9 juin 2011, le juge instructeur du Tribunal,
considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées
à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle dont était
assorti le recours et a imparti aux recourants un délai au 23 juin 2011,
pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance sur les frais de
procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours.
B.d Par arrêt du 4 juillet 2011, le Tribunal, constatant que l'avance de
frais n'avait pas été versée dans le délai imparti, a déclaré irrecevable le
recours du 30 mai 2011.
C.
Le 9 août 2011, (…) a fait parvenir à l'ODM un rapport médical
concernant l'intéressée. Il en ressort que celle-ci présentait (…). Les
auteurs du rapport soulignaient par ailleurs les risques de passage à
l'acte suicidaire en cas de retour dans le pays d'origine.
D.
Par décision du 21 février 2012, l'ODM, considérant ce rapport médical
comme une demande de réexamen, a rejeté celle-ci. Il a d'abord relevé
que la demande de réexamen ne pouvait servir à réparer les
conséquences d'une omission (défaut du paiement de l'avance de frais
en procédure de recours) de la part des demandeurs. Il a également
observé qu'il n'était pas inhabituel que des requérants d'asile déboutés
présentent un état dépressif. Il a par ailleurs estimé que les problèmes de
santé de l'intéressée ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de
son renvoi, compte tenu notamment des infrastructures médicales en
Bosnie et Herzégovine, en particulier à G._______.
E.
Par acte du 29 mars 2012, les intéressés ont recouru contre cette
décision, concluant à l'annulation de cette dernière et à leur admission
provisoire. Après avoir repris les motifs de leur exil, ils ont, pour
l'essentiel, invoqué une aggravation de leur situation sur le plan médical,
expliquant qu'ils étaient gravement atteints dans leur santé psychique et
D-1728/2012
Page 4
qu'ils devaient suivre tous les deux un traitement psychothérapeutique à
raison d'entretiens réguliers hebdomadaires ou bimensuels, associé à un
traitement médicamenteux. Ils ont ajouté qu'il avait été récemment
diagnostiqué que leur enfant souffrait (…), les médecins ayant posé un
diagnostic très sombre quant à son futur développement. Ils ont par
ailleurs affirmé qu'en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, ils ne
pourraient pas avoir accès aux soins indispensables que leur état de
santé requérait, en raison de l'insuffisance des infrastructures médicales
dans ce pays. Ils ont en outre soutenu qu'un renvoi, compte tenu de leur
état de santé actuel, ne pourrait avoir que des conséquences
dramatiques pour l'évolution de leur enfant. Ils ont par ailleurs requis
l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de leur recours, ils ont produit quatre rapports médicaux datés
des 10, 12, 14 et 23 mars 2012.
F.
Par ordonnance du 26 juin 2012, le juge instructeur du Tribunal a accusé
réception du recours.
Par ordonnance du 4 octobre 2012, il a ordonné des mesures
provisionnelles et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais
de procédure présumés. Il a en outre imparti aux recourants un délai au
19 octobre 2012, ultérieurement prolongé au 9 novembre 2012, pour
déposer des rapports médicaux actualisés concernant leurs états de
santé respectifs, en particulier s'agissant de leur enfant.
G.
Par courrier des 18 (date du timbre postal) et 24 octobre 2012, les
recourants ont produit des rapports médicaux concernant leur enfant,
datés des 11 et 19 octobre 2012. Il en ressort qu'il suivait un traitement
(…) d'une durée indéterminée à base de (…) et une physiothérapie ([…])
à raison d'une à deux séances par semaine pour améliorer son status
moteur. Une ergothérapie était par ailleurs à prévoir.
Le 8 novembre 2012 (date du timbre postal), le médecin traitant du
recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté du
5 novembre 2012 se référant pour l'essentiel à celui du 14 mars 2012.
H.
Le 30 janvier 2013, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
D-1728/2012
Page 5
administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours,
considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a en particulier
relevé que le traitement (…) de l'enfant des recourants pouvait se
poursuivre en Bosnie et Herzégovine, en particulier à G._______, et a
observé qu'il existait des alternatives à la physiothérapie particulière ([…])
dont il bénéficiait. Il a en outre estimé qu'un retour dans le pays d'origine,
où ils retrouveraient un milieu familier, serait positif pour les recourants et
leur permettrait d'être mieux à même d'assumer le rôle prépondérant qui
leur incombait dans le cadre de la thérapie de leur enfant. Quant aux
possibilités de bénéficier de soins et d'une assurance-maladie sur place,
il a constaté que les intéressés étaient domiciliés dans la commune de
G._______ avant leur départ. Il a également mis en avant la présence
d'un réseau familial dans la région de G._______ susceptible de leur
apporter un soutien.
I.
Le 14 février 2013, les recourants se sont exprimés sur la détermination
de l'ODM et ont maintenu leurs conclusions, en soutenant que leur
réinstallation dans leur région d'origine devait être considérée comme
inexigible en raison d'un cumul d'éléments défavorables au renvoi.
J.
J.a Par ordonnance du 25 octobre 2013, le juge instructeur a invité les
recourants à produire des rapports médicaux actualisés.
J.b Le 8 novembre 2013, les intéressés ont déposé un rapport médical
relatif à leur enfant daté du 5 novembre 2013, dont il ressort qu'il a
maintenant acquis la marche, mais pas encore le langage. Il bénéficie
d'un traitement de (…) en raison de (…), d'une physiothérapie deux fois
par semaine et d'une intervention du Service éducatif itinérant pour
essayer de stimuler l'acquisition du langage. (…) nécessite par ailleurs
des examens électro-encéphalographiques et neurologiques semestriels.
Ils ont également produit la copie d'une décision du (…) de H._______
prenant en charge les coûts du traitement de physiothérapie du
24 janvier 2012 au 31 janvier 2014.
J.c Le 19 novembre 2013, ils ont produit des observations pédagogiques
datées du 30 octobre 2013, ainsi que trois attestations, datées des 4 et
10 novembre 2013, relatives à la physiothérapie et au soutien
pédagogique dont bénéficie leur enfant. Ils ont également déposé un
D-1728/2012
Page 6
rapport médical concernant l'intéressée, établi le 6 novembre 2013,
reprenant pour l'essentiel le précédent rapport du 12 mars 2012,
précisant qu'il serait souhaitable qu'elle puisse continuer de bénéficier de
son suivi psychiatrique régulier avec des entretiens et affirmant que la
possibilité d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré
en Bosnie et Herzégovine était en l'état nulle.
J.d Le 22 novembre 2013, ils ont produit un certificat médical, établi le
19 novembre 2013, relatif à leur enfant, récapitulant sa situation médicale
et les traitements qui devront être poursuivis à l'avenir.
J.e Le 3 décembre 2013, ils ont produit un rapport médical, établi le
20 novembre 2013, relatif à l'intéressé, qui reprend pour l'essentiel les
développements et conclusions du rapport du 14 mars 2012.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile, y
compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.
2.
Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
D-1728/2012
Page 7
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst.,
RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur
recours.
3.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.).
3.3 La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le
prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui
constitue une modification notable des circonstances. Conformément au
principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle
demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5).
3.4 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit
pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre
sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais
prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce sens arrêt
du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et réf. cit.),
D-1728/2012
Page 8
4.
4.1 En l'espèce, à l'appui de leur demande de réexamen, et plus
particulièrement de leur recours, les intéressés ont invoqué leurs
problèmes de santé, respectivement une aggravation de ceux-ci, ainsi
que l'apparition d'affections chez leur enfant nouveau-né.
4.2 A titre de nouveaux moyens de preuve, ils ont déposé des rapports
médicaux datés des 9 août 2011, 12 mars 2012 et 6 novembre 2013
(concernant l'intéressée), des 14 mars 2012, 5 novembre 2012 et
20 novembre 2013 (concernant l'intéressé) et des 10 mars 2012,
23 mars 2012, 11 octobre 2012, 19 octobre 2012, 5 novembre 2013 et
19 novembre 2013 (concernant leur enfant), ainsi que trois attestations
datées des 4 et 10 novembre 2013 et des observations pédagogiques
datées du 30 octobre 2013 relatives à la physiothérapie (…) et à
l'accompagnement dont bénéficie ce dernier.
4.2.1 En ce qui concerne l'intéressé, il a été diagnostiqué (…). Il bénéficie
d'un suivi psychothérapeutique individuel soutenu, à raison d'un entretien
hebdomadaire et d'un traitement médicamenteux à base de calmants,
l'introduction d'une médication par antidépresseur étant évaluée
actuellement. Selon ses thérapeutes, l'intéressé n'a pas une autonomie
psychologique suffisante pour lui permettre de gérer sa situation et
notamment le handicap de son enfant. Ils ont émis la crainte qu'un
éventuel renvoi ne le précipite, ainsi que l'ensemble de sa famille, vers un
point de non-retour.
4.2.2 En ce qui concerne l'intéressée, il a été diagnostiqué (…). Elle
bénéficie d'un suivi psychothérapeutique à raison d'un entretien environ
toutes les trois semaines et d'entretiens de réseau avec son mari et son
enfant, en présence d'un pédopsychiatre, ainsi que d'un traitement
médicamenteux, étant précisé qu'il était souhaitable que son traitement
se poursuive pendant encore un ou deux ans, son état de santé
psychique n'étant pas encore suffisamment stabilisé pour l'arrêter. Le
pronostic de ses médecins traitants est réservé, une nouvelle
décompensation n'étant pas à exclure.
4.2.3 En ce qui concerne l'enfant des intéressés, il a été diagnostiqué
(…). Son état nécessite une physiothérapie ([…]) à raison d'une à deux
séances par semaine pour améliorer son status moteur - une
ergothérapie étant à prévoir pour améliorer la motricité fine maintenant
que la marche est acquise -, ainsi qu'un traitement médicamenteux (…). Il
bénéficie en outre du soutien à raison d'une fois par semaine d'un
D-1728/2012
Page 9
pédagogue en éducation précoce spécialisée pour essayer de stimuler
l'acquisition du langage et nécessitera éventuellement des mesures de
formation scolaire adaptée.
4.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de
conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
pp 81 s. et 87).
5. L'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution
du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements
visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves). Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence
de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.).
5.1 Les soins simples ou courants sont généralement accessibles en
Bosnie et Herzégovine, en particulier en Fédération croato-musulmane
(cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.5 et
réf. cit.). Pour avoir accès aux thérapies plus complexes, les malades
doivent toutefois le plus souvent se rendre dans les grands centres
D-1728/2012
Page 10
médicaux, présents en particulier dans les villes telles que Sarajevo,
Tuzla, Mostar, Travnik et Zenica. Même dans ces centres-là, diverses
pathologies graves nécessitant un suivi médical approfondi ne peuvent,
en règle générale, pas être soignées convenablement.
L’approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base
est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands centres
urbains, pour les personnes disposant de ressources financières
suffisantes. Le caractère aléatoire des possibilités de traitement pour les
personnes souffrant de graves troubles psychiques nécessitant d'un point
de vue médical impérativement un suivi spécifique important et de longue
durée est toujours d'actualité.
Concernant l'accès et le financement des soins, il convient de relever que
le système de santé est théoriquement garanti à tous les citoyens de
Bosnie et Herzégovine, dans la mesure où la grande majorité des
traitements est couverte par l'assurance-maladie. Pour être affiliés au
système d'assurance-maladie, les ressortissants de Bosnie et
Herzégovine ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une carte de
résidence, ou de résidence temporaire pour les personnes déplacées,
puis s'inscrire au Bureau de l'emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction
des cantons) après leur retour. Les personnes déplacées doivent
également avoir été assurées avant leur départ. Certes, l'accès à
l'assurance-maladie ne signifie pas pour autant que la personne malade
ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements
médicaux importants, puisque, même assurés, les patients doivent
participer financièrement à tous les soins de santé, à hauteur de 10 à
20% (taux fixé par les lois cantonales). Par ailleurs, les personnes dont
l'état nécessite d'un point de vue médical un suivi particulier, que celui-ci
soit psychique ou somatique, doivent le plus souvent se rendre dans les
grands centres médicaux, tel que celui existant notamment à Tuzla
(cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 précité consid. 5.7 et réf. cit.).
En outre, il existe en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une
cinquantaine de "Community Mental Health Centers" (une quarantaine en
Fédération croato-musulmane et une douzaine en République serbe)
dont les prestations varient d'un centre à l'autre, mais qui, pour la plupart,
sont à même de prescrire et de fournir un traitement médicamenteux
(cf. arrêt du Tribunal E-6454/2009 du 8 juin 2012 consid. 5.3.1 et réf. cit.).
5.2
5.2.1 En l'espèce, l'ODM a considéré le dépôt du rapport médical du
9 août 2011 comme une demande de réexamen. En l'absence d'une
D-1728/2012
Page 11
requête explicite substantielle, invoquant un motif de réexamen, et en
l'absence d'une procuration, celui-ci ne pouvait toutefois en tant que tel
constituer une telle demande. On peut donc se demander si l'ODM
n'aurait pas dû renoncer à entrer en matière. Cette question peut
toutefois demeurer indécise dès lors que, en l'état actuel de la procédure,
compte tenu des actes d'instruction et par économie de procédure, il ne
se justifie de toute manière pas d'annuler la décision querellée au stade
actuel de la procédure.
5.2.2 La décision entreprise ne portait que sur l'absence d'un
changement notable de circonstances tiré de l'état de santé de la
recourante. Dans leur recours, les intéressés ont également invoqué un
changement de circonstances lié à l'état de santé du recourant et,
surtout, à celui de leur enfant. En raison de son rapport étroit avec le
premier motif de réexamen, l'objet du litige est exceptionnellement étendu
sur ce point.
5.2.3 En l'occurrence, les problèmes médicaux de B._______ et
A._______, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux précités, ne sont
pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de leur
renvoi. En particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à
nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait,
éventuellement, pas être poursuivi en Bosnie et Herzégovine, en
particulier à G._______ - où ils ont tous les deux déjà pu bénéficier de
soins adéquats avant leur départ -, ou qu'ils puissent occasionner une
mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays.
Par ailleurs, si le Tribunal n'entend pas remettre fondamentalement en
question les rapports médicaux versés au dossier, il tient tout de même à
relativiser la portée de certaines conclusions, dès lors que ces rapports
ont été établis, du moins en partie, sur la base d'entretiens de leurs
auteurs avec les intéressés et s'appuient sur les seuls propos tenus par
ces derniers (cf. rapport médical du 14 mars 2012, p. 4). Or, la sincérité
des recourants, et de l'intéressé en particulier, a été sur plusieurs points
prise en défaut en cours de procédure, notamment en ce qui concerne le
récit relatif au départ de G._______ et à l'établissement à E._______
(cf. consid. 5.2.4 ci-après).
5.2.4 En outre, il apparaît que les intéressés étaient inscrits dans les
registres publics de G._______, où, contrairement à ce qu'ils avaient
prétendu en procédure ordinaire, ils vivaient officiellement avant leur
départ (cf. décision incidente D-3079/2011 du 9 juin 2011 p. 3). Il convient
D-1728/2012
Page 12
de rappeler à cet égard que l'intéressé, qui avait affirmé n'avoir jamais
obtenu de document d'identité (passeport et carte d'identité) (cf. procès-
verbaux des auditions des 6 janvier 2010, p. 3, et 4 avril 2011, p. 4) est en
fait titulaire d'une carte d'identité établie à G._______ le (…) (alors qu'il
avait allégué s'être établi à E._______ dès […] ; cf. procès-verbal de
l'audition du 6 janvier 2010, p. 1 ; rapport médical du 14 mars 2012, p. 1).
Quant à l'intéressée, elle a déclaré qu'elle n'avait pas pu renouveler sa
carte d'identité, établie à G._______, après leur installation à E._______
(cf. procès-verbal de l'audition du 4 avril 2010, p. 4). Cette allégation n'est
cependant pas crédible, dans la mesure où le séjour des intéressés dans
la région de E._______ n'est pas vraisemblable. Dans ce contexte, au vu
des pièces du dossier (notamment les documents médicaux établis à
G._______) et des éléments relevés ci-dessus, l'attestation de domicile
datée du (…) produite par les intéressés n'apparaît pas déterminante.
Dès lors, le Tribunal retient que les recourants doivent être inscrits dans
le registre des personnes assurées à G._______, de sorte qu'ils pourront
s'annoncer auprès de leur commune de résidence à leur retour, afin de
bénéficier d'une couverture de santé. A terme, ils devraient être en
mesure de financer de possibles participations à d'éventuels frais
médicaux, avec l'aide des membres de leurs parentés respectives sur
place. Il y a lieu de relever ici que les déclarations de l'intéressé quant à
l'absence de toute famille dans son pays d'origine (cf. procès-verbaux
des auditions des 6 janvier 2010, p. 3, et 4 avril 2011, p. 3) ne
correspondent également pas à la réalité. Ainsi, alors qu'il avait prétendu
n'avoir ni oncles et tantes ni grands-parents, précisant que ces derniers
étaient décédés, il ressort du dossier que tel n'était pas le cas
(cf. décision incidente D-3079/2011 précitée p. 3 ; rapport médical du
14 mars 2012, p. 1).
Au surplus, les recourants ont la possibilité de se constituer une réserve
de médicaments en Suisse et de solliciter une aide médicale au retour
(cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile
relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
5.2.5 Par ailleurs, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui
peut être couramment observée chez une personne dont la demande de
protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle
sérieux à l'exécution du renvoi. On ne saurait de manière générale
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des
idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être
prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie
D-1728/2012
Page 13
organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment
arrêts du Tribunal D-1453/2008 du 14 juin 2011 consid. 5.10,
D-3343/2010 du 13 avril 2011 consid. 4.6; cf. aussi arrêt non publié du
Tribunal fédéral 2A.167/1996 du 1er avril 1996, cité par THOMAS HUGI YAR,
Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119,
p. 315, note 266).
5.3
5.3.1 Quant à l'enfant des intéressés, comme relevé ci-dessus
(consid. 4.2.3), il souffre (…).
5.3.2 En ce qui concerne (…), l'enfant bénéficie de séances
bihebdomadaires de physiothérapie (…), ce traitement devant être
poursuivi durant de nombreuses années, et du soutien hebdomadaire
d'un pédagogue spécialisé, une ergothérapie étant envisagée par la suite.
Son médecin traitant a toutefois précisé que, dans d'autres pays, d'autres
types de prise en charge étaient proposés, avec des résultats aussi
satisfaisants, à savoir un traitement à domicile sous contrôle moins
fréquents d'un physiothérapeute, ou un séjour dans des centres de
réadaptation de quelques semaines par année pour traitement intensif et
instruction des parents (cf. rapports médicaux des 10 mars 2012 et
19 novembre 2013). Ainsi, l'enfant des intéressés, en cas de retour de
ceux-ci en Bosnie et Herzégovine, et plus particulièrement à G._______,
devrait pouvoir continuer à bénéficier d'une prise en charge adéquate,
même si elle ne correspondra pas forcément à celle mise en place en
Suisse. Par ailleurs, à l'instar de l'ODM (cf. préavis du 30 janvier 2013,
p. 2), le Tribunal est d'avis qu'un retour dans leur pays d'origine, soit dans
un milieu plus familier et où ils pourront être entourés et secondés par les
membres de leur parenté, voire par leurs amis, devrait permettre aux
intéressés d'être mieux à même d'assurer le rôle important qui leur
incombe dans le traitement de leur fils.
5.3.3 S'agissant de (…) dont souffre également cet enfant, il y a lieu de
retenir que la Bosnie et Herzégovine dispose, en particulier à G._______,
des structures de soins ad hoc pour le traitement de cette maladie. Quant
au (…) qui lui est actuellement prescrit, il figure sur la liste des
médicaments disponibles dans ce pays. Au demeurant, selon son
médecin traitant, le type de médicament peut être adapté aux ressources
du pays d'origine, un tel traitement pouvant être obtenu à sa
connaissance en Bosnie et Herzégovine ("[…] ou autres traitement du
même type à des prix compétitifs") (cf. rapport médical du
D-1728/2012
Page 14
11 octobre 2012, pt. 5). Il a en outre précisé que le suivi médical de
l'enfant pourrait être assuré par un hôpital ou un médecin généraliste
(cf. ibidem, pt. 5.2). Dans son dernier certificat médical du
19 novembre 2013, il a réitéré qu'un traitement (…) pouvait être obtenu
dans ce pays, précisant que les contrôles cliniques pouvaient être
effectués dans un centre universitaire. A cet égard, les intéressés
pourront, le cas échéant, bénéficier des prestations de (…) de
G._______.
5.3.4 De plus, comme relevé ci-dessus (consid. 5.2.2), les recourants ont
la possibilité de se constituer une réserve de médicaments en Suisse et
de solliciter une aide médicale au retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de
l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2,
RS 142.312]).
5.4 En conclusion, le changement de circonstances n'est pas à ce point
notable qu'il justifie le réexamen de l'exécution du renvoi dans un sens
favorable aux recourants.
6.
Il s'ensuit que le recours du 29 mars 2012, faute de contenir tout
argument ou moyen de preuve décisif, doit être rejeté.
7.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des circonstances, il est renoncé,
à titre exceptionnel, à leur perception (art. 63 al. 1 i. f. PA et
art. 6 let. b FITAF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet.
(dispositif page suivante)
D-1728/2012
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :