B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1736/2010
A r r ê t d u 1 5 m a r s 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Pietro Angeli-Busi, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Sri Lanka,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 février 2010 /
N (…).
D-1736/2010
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
11 janvier 2008,
les procès-verbaux des auditions des 16 et 21 janvier 2008,
la décision de l’ODM du 17 février 2010,
le recours interjeté le 18 mars 2010 par l'intéressé, assorti d'une
demande d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 29 mars 2010, par laquelle le juge instructeur,
constatant que le recourant exerçait une activité lucrative depuis (…), a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et lui a imparti un délai
au 13 avril 2010 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de
frais,
le versement, le 8 avril 2010, de l'avance de frais requise,
le préavis de l'ODM du 30 avril 2010,
les observations formulées le 20 mai 2010 par le recourant,
la production, le 25 mai 2010, des originaux des deux moyens de preuve
déposés par l'intéressé à l'appui de sa demande,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF
2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du
28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril
2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant sri lankais
d'ethnie tamoule originaire de Jaffna, a déclaré qu'il avait été contraint
avec (…) d'apporter de (…) à (…) son aide aux LTTE (Liberation Tigers of
Tamil Eelam) ; qu'en (…), il aurait été appréhendé en lieu et place de (…)
et détenu durant (…) ; que par la suite, l'armée serait souvent venue
fouiller le domicile familial et interpeller l'intéressé ainsi que (…) ; qu'en
(…), le requérant se serait installé chez (…) à Colombo, laquelle aurait
également hébergé six membres des LTTE ; qu'en (…), la police aurait
arrêté ces six personnes, ainsi que l'intéressé ; qu'il aurait été
emprisonné pendant (…), durant lesquels il aurait été interrogé sur son
appartenance aux LTTE et battu ; qu'il aurait été déféré à un tribunal qui
l'aurait relaxé contre le paiement d'une somme d'argent et l'obligation de
se présenter régulièrement au poste de police ; que les autres locataires
de (…) auraient également été astreints à signature ; que suite à leur
disparition, la police l'aurait convoqué (…) ; qu'en (…), il serait retourné à
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Jaffna ; qu'il y aurait été interpellé à plusieurs reprises ; qu'après une
certaine accalmie, le harcèlement des autorités aurait repris en (…) ;
qu'en (…), l'intéressé et (…) auraient été appréhendés et interrogés au
sujet de l'aide qu'ils fournissaient aux LTTE ; que le (…),(…) aurait été
abattu par des inconnus ; que par la suite, le requérant aurait souvent été
emmené par des militaires pour être interrogé ; qu'en (…), il serait
retourné s'établir à Colombo ; qu'en (…), il aurait été interpellé par la
police ; qu'après (…) de détention et d'interrogatoire au cours duquel il
aurait été battu, il aurait été libéré grâce à l'intervention de (…) ; qu'afin
d'échapper à cette situation, il aurait quitté son pays le (…) depuis
l'aéroport de Colombo à bord d'un vol à destination de la Suisse,
qu'à l'appui de sa demande, il a déposé, sous forme de copies, un
jugement daté de (…) et l'acte de décès de (…),
que dans sa décision du 17 février 2010, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, compte
tenu principalement de l'inconsistance de ses propos, marqués par leur
absence de détails ; que cet office a également relevé le manque de
logique dans le prétendu comportement des autorités et considéré qu'il
n'était pas vraisemblable que ces dernières passent leur temps à
appréhender et emprisonner l'intéressé avant de le relâcher après un
court laps de temps ; qu'il a en outre considéré que les moyens de preuve
déposés au dossier n'étaient pas déterminants, en ce sens notamment
qu'ils n'enlevaient rien à l'invraisemblance de son récit ; qu'il a par ailleurs
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
retenant en particulier qu'il pouvait s'établir à Colombo, où il avait vécu
(…), chez (…),
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses
propos correspondaient à la réalité et qu'il encourrait de sérieux
préjudices en cas de renvoi dans son pays, en raison en particulier de la
situation y prévalant depuis la fin des hostilités ; qu'il a conclu à
l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, subsidiairement à son admission provisoire,
que dans sa détermination du 30 avril 2010, l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue ; qu'il a en
particulier relevé que les moyens de preuve produits par l'intéressé sous
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la seule forme de copies n'étaient pas de nature à démontrer la réalité
des préjudices allégués,
que dans ses observations du 20 mai 2010, le recourant a maintenu ses
conclusions,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, largement
inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux
exigences de l'art. 7 LAsi,
que le Tribunal retient à ce sujet en particulier que le récit de l'intéressé
est dépourvu de détails révélateurs d'un vécu effectif et réel,
qu'il relève en outre que le requérant, lors de son audition du 21 janvier
2008, a prétendu qu'il avait apporté son aide avec (…) aux LTTE car ce
dernier entretenait de bonnes relations avec eux, certains de leurs
responsables venant souvent manger (…) et apportant à ces occasions
des sucreries ou des gâteaux (cf. procès-verbal, p. 3 et 8), ce qui ne
correspond pas à ses premières déclarations, selon lesquelles il aurait
été forcé d'aider les LTTE (cf. procès-verbal de l'audition du 16 janvier
2008, p. 4 s.),
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qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les préjudices
allégués ne sont de toute manière pas déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
que le fait que l'intéressé ait été interpellé à de multiples reprises avant
d'être à chaque fois libéré démontre qu'il n'était pas personnellement visé
par les mesures d'intimidation des militaires, celles-ci s'inscrivant dans un
contexte général de guerre civile,
que s'il avait réellement été soupçonné (plus spécifiquement que
n'importe quel autre Tamoul) d'appartenir aux LTTE ou de collaborer avec
eux, il n'aurait ainsi pas été libéré, par exemple, en (…) simplement parce
que sa mère était "venue pleurer" (cf. procès-verbal de l'audition du
21 janvier 2008, p. 8),
que de même, il n'aurait pas été libéré en (…) et en (…) contre le simple
paiement d'une somme d'argent par (…), que l'armée et la police ne se
seraient pas contentées de l'interpeller continuellement pour le remettre à
chaque fois en liberté, et qu'il n'aurait pas pu quitter Colombo depuis
l'aéroport international, l'un des endroits les plus surveillés et contrôlés du
pays, muni de son propre passeport,
que sa libération rapide en (…) montre qu'après contrôle, et le paiement
probable d'un pot-de-vin pour accélérer la procédure, la police n'avait rien
contre lui,
qu'en outre, si (…) avait réellement hébergé chez elle six militants des
LTTE, il ne fait nul doute qu'elle aurait également été arrêtée, ou, à tout le
moins, interrogée, ce d'autant plus qu'elle aurait été sympathisante du
mouvement et qu'elle aurait eu l'habitude d'accueillir chez elle ses
membres, dont aurait fait partie (…) (cf. notamment mémoire de recours,
p. 6),
qu'il faut replacer cet événement (…) dans le contexte de l'époque ; que
dans les rafles, les personnes interpellées étaient automatiquement
accusées de faire partie des LTTE, avant d'être relaxées faute de
preuves ; que cette pratique est confirmée par le jugement de non-lieu de
(…) produit par l'intéressé,
que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est
pas, en tant que tel, pertinent en la matière ; qu'en effet, provenir d'une
région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements
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analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au
même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne
suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque
élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal
D-4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.),
que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sont pas pertinents,
dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une
persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou
analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution
future,
que nonobstant le fait que le jugement produit soit daté de (…) alors que
l'intéressé a prétendu qu'il avait été arrêté en (…) de cette année (cf.
procès-verbaux des auditions des 16 janvier 2008, p. 8, et du 21 janvier
2008, p. 3, et mémoire de recours, p. 2), il ressort de ce document que
toutes les charges à son encontre ont été levées ; qu'il n'y est en outre
fait nulle mention d'une quelconque astreinte à signature ou d'une
éventuelle obligation de verser une forte somme d'argent (cf. mémoire de
recours, p. 8),
que la production des originaux des moyens de preuve ne change rien
aux précédentes considérations,
que rien ne permet donc de considérer que l'intéressé appartient à l'un
des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le Tribunal le
27 octobre 2011 (ATAF E-6220/2006 ; cf. également Cour EDH, arrêt
E.G. c. Royaume Uni, n° 41178/08, 31 mai 2011, §§ 65ss),
qu'au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence précitée, le
Tribunal observe que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en
Suisse n'expose pas l'intéressé, en soi, à des traitements prohibés en cas
de retour ; qu'en outre, il juge que le dossier ne contient aucun faisceau
concret et sérieux d'indices permettant de conclure qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, le recourant éveillerait, malgré les contrôles
d'usage, l'intérêt des autorités à procéder à son arrestation et à
l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à
l'art. 3 LAsi ; qu'il ne contient de plus aucun élément quant aux contacts
que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait
constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (cf.
ATAF E-6220/2006 précité, en particulier consid. 8.4 et 10.4) ; qu'enfin, ni
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les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment
que le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même
d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 17 février 2010, sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art.
5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi
qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de
mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA
2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel n'est pas le cas en
l'espèce pour les même raisons que celles exposées ci-avant,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
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que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les
LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) (cf. ATAF E-6220/2006 du
27 octobre 2011 précité, consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt
(consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse
de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février 2008 (cf. ATAF
2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion que
l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la
province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la
région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1),
et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3),
qu'en l'espèce, le recourant est originaire de Jaffna, où il a vécu depuis sa
naissance jusqu'en (…), puis à nouveau de (…) à (…),
que dans son arrêt précité du 27 octobre 2011, le Tribunal a considéré
que dans la province du Nord (exception faite de la région du Vanni), il
n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation
politique n'y était pas tendue au point qu'il faille considérer, de manière
générale, les renvois dans cette région comme non raisonnablement
exigibles ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et
économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères
d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient
qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse
doit également comporter un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera
de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du
Nord (telle que définie dans l'ATAF E-6220/2006) ayant quitté leur région
d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui
avant,
qu'en l'occurrence, l'intéressé aurait quitté sa région d'origine en (…),
respectivement son pays en (…), soit avant la fin des hostilités ; que
cependant, au vu des éléments figurant au dossier, il y a lieu de retenir
qu'il y dispose toujours d'un certain réseau familial et social ; qu'en effet,
aucun indice objectif ne permet d'admettre que (…), notamment, ne
vivraient plus à Jaffna ; que l'on peut ainsi considérer que, malgré les
difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant
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pourra, du moins dans un premier temps, requérir le soutien de ses
proches ; qu'il lui sera en outre loisible de requérir également un soutien
de la part de (…), dont certains lui ont déjà apporté une aide matérielle et
financière par le passé (cf. procès-verbaux des auditions du 16 janvier
2008, p. 6, et du 21 janvier 2008, p. 4 ss),
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, (…) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience
professionnelle acquise tant au Sri Lanka qu'en Suisse, et qu'il n'a pas
allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour
lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de facteurs
qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
qu'aussi, malgré des conditions générales de vie relativement difficiles
dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans
sa région d'origine peut être raisonnablement exigé et qu'il n'y a, de ce
fait, pas lieu d'analyser la question de savoir s'il existe une possibilité de
refuge interne à Colombo,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; que le
recourant est en possession d'une carte d'identité et qu'il lui incombe, le
cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir
les documents qui lui seraient encore nécessaires pour retourner dans
son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
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Page 11
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
versée le 8 avril 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :