B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1736/2018
Ar r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Maître Bernard Jüsi, avocat,
lui-même substitué par Mme Natalie Perino-Bowman,
(…),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 21 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 16 juin 2015, par A._______,
ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule,
les procès-verbaux des auditions sommaire et fédérale du 24 juin 2015 et
du 10 août 2016,
les photocopies des carte d’identité et du certificat de naissance du
prénommé, présentées par celui-ci en audition sommaire,
les quatorze documents complémentaires, déposés en audition fédérale,
également sous forme de copies,
le courrier du SEM du 6 février 2018 transmettant au requérant le résumé
essentiel du contenu du rapport d’enquête de la Représentation de Suisse
au Sri Lanka du (…) 2017 le concernant,
la détermination de l’intéressé du 14 février 2018 sur ce courrier,
les deux lettres de parlementaires sri-lankais et une autre lettre émanant
de la mère de l’intéressé, produites toutes trois en original, en date du
15 février 2018,
la décision du 21 février 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
refusé à A._______ la qualité de réfugié ainsi que l’asile, a ordonné le
renvoi de ce dernier de Suisse, et a prononcé l'exécution de cette mesure,
le recours formé, le 22 mars 2018, contre cette décision, auquel était
annexé un bordereau de neuf pièces,
les demandes du prénommé tendant à la nomination d’un défenseur
d’office et à la dispense du paiement des frais de procédure,
la décision incidente du 18 avril 2018, par laquelle le juge chargé de
l’instruction, estimant le recours d’emblée dénué de chance de succès,
a rejeté ces demandes et imparti à l’intéressé un délai au 4 mai 2018
pour verser la somme de 750 francs, en garantie des frais de procédure
présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de cette somme par A._______, en date du 3 mai 2018,
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et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le
SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours et statue ici de manière définitive, en l’absence de demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.)
et tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt
pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d'une
persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.)
ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par
le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.],
qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé),
que le Tribunal constate par ailleurs les faits et applique d'office le droit
fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA),
qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24
consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57
consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.),
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qu’à l’appui de sa demande d’asile, A._______ a en substance indiqué
avoir grandi et vécu à B._______,
qu’à partir du (…) 2012, son père, dénommé C._______, aurait géré
la succursale du journal D._______ (ci-après, D._______), forte de (…) ou
(…) collaborateurs et sise dans la ville de E._______,
que A._______ aurait rejoint (…) jours plus tard les rangs de cette
succursale pour y travailler comme journaliste d’investigation,
que, durant les mois suivants, plusieurs appels l’enjoignant de cesser de
publier des articles, sous peine d’être tué, auraient été lancés sur son
téléphone portable,
qu’en date du (…) 2013, vers (…) heures du matin, pendant que le
requérant se reposait chez lui à B._______, un groupe de (…) hommes
armés et masqués auraient saccagé les bureaux de la succursale de
D._______ de E._______,
que ces personnes auraient également demandé à C._______
où se trouvait son fils A._______ et l’auraient violemment frappé,
entraînant son hospitalisation,
que, (…) heures plus tard, le père de l’intéressé aurait quitté l’hôpital et
téléphoné à son fils pour l’informer de cette agression, ainsi que des
recherches menées contre lui,
qu’à la suite des événements, A._______ ne serait plus retourné à son
domicile et aurait vécu pendant deux ans, tantôt à F._______, tantôt à
G._______,
qu’en date du (…) 2015, il aurait quitté le Sri Lanka en se servant d’un
passeport d’emprunt pour finalement entrer en Suisse, le (…) suivant,
après avoir transité par l’Arabie saoudite, le Maroc, puis la France,
que A._______ a expliqué que les individus ayant agressé son père
étaient en réalité membres de l’EPDP (Eelam People's Democratic Party)
et du CID (Criminal Investigation Department) désireux de s’en prendre à
lui à cause de sa collaboration pour le journal D._______,
que, dans sa décision du 21 février 2018, le SEM a, d’une part,
jugé invraisemblables les motifs d’asile invoqués et a nié l’existence de
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facteurs susceptibles d’exposer A._______ à un risque de persécutions en
cas de retour au Sri Lanka,
qu’il a, d’autre part, déclaré licite, possible, mais aussi raisonnablement
exigible, l’exécution du renvoi du prénommé,
qu’à l’appui de son recours, celui-ci a, en substance, contesté les éléments
d’invraisemblance retenus par le SEM et a fait valoir que ses motifs d’asile
satisfaisaient aux conditions légales mises à la reconnaissance de la
qualité de réfugié,
que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés qui en font la demande
(cf. art. 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 al. 3 LAsi ; sur ces questions, voir également ATAF 2012/5
consid. 2.2 p. 43 s.),
qu’en l’espèce, le Tribunal observe tout d’abord que le journal D._______
continue à opérer (cf. www._______.com, site consulté le 4 juin 2018)
et relève que le père du recourant, C._______, aurait travaillé, jusqu’en
2016, sans problème apparent, comme directeur (« manager ») de la filiale
de E._______ de l’organe de presse précité (cf. pv d’audition du 10 août
2016, p. 6, rép. à la quest. no 30 et mémoire du 22 mars 2018, p. 11),
malgré les recherches menées prétendument contre son fils A._______,
à partir du (…) 2013, à cause des propres activités alléguées de celui-ci
pour ce même journal D._______,
qu’à cet égard, l’explication du recourant, selon laquelle seuls les reporters
d’investigation présents sur le terrain et non les cadres haut placés des
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journaux seraient usuellement victimes de persécutions (cf. mémoire
susvisé, p. 6), ne convainc guère,
qu’au demeurant, l’on comprend mal pourquoi ceux qui auraient agressé
C._______, en date du (…) 2013, vers (…) heures du matin, l’auraient
laissé alerter trois heures à trois heures et demi plus tard son fils
A._______ depuis l’hôpital (cf. pv d’audition du 10 août 2016, p. 10, rép. à
la quest. nos 65 et 67) et auraient de surcroît attendu (…) jours avant de
finalement tenter d’appréhender au domicile familial le recourant qu’ils
étaient censés activement rechercher depuis le (…) susdit (cf. mémoire du
22 mars 2018, p. 4 in fine),
qu’en audition du 10 août 2016 (cf. pv p. 5, rép. à la quest. no 22 à 24),
A._______ a en outre déclaré avoir vécu du (…) 2013 au (…) 2015,
tantôt un mois à G._______, tantôt un mois à F._______,
que pareils allers et retours mensuels entre deux villes éloignées d’environ
300 à 400 kilomètres l’une de l’autre, effectués sur une période de plus de
deux ans, ne peuvent qu’accentuer les doutes planant sur les recherches
prétendument menées contre l’intéressé depuis le mois de (…) 2013
(cf. supra),
qu’une personne disant être recherchée par le CID et/ou l’EPDP aurait en
effet pris la précaution de s’abstenir de tels voyages mensuels, ne serait-
ce que pour éviter d’être repérée puis arrêtée lors des inévitables contrôles
d’identité routiers, aériens et ferroviaires, menés par l’armée et les forces
de sécurité sri-lankaises,
qu’au surplus, l’intéressé n’a donné aucune information substantielle
sur les articles du journal D._______ qui auraient été rédigés grâce à ses
enquêtes alléguées sur le terrain, point déjà souligné à bon droit par le
SEM dans son prononcé (cf. consid. II, ch. 1, p. 3),
qu’il n’a pas davantage livré d’autres indications concrètes en relation avec
ses activités alléguées de journaliste, concernant notamment les mesures
dont ses collègues auraient pu avoir été victimes de la part des autorités
sri-lankaises ou de tiers liés à ces dernières (p. ex. arrestation,
emprisonnement, exil forcé etc.),
que les déclarations du recourant relatives à ses connaissances de la
langue cinghalaise ont de surcroît considérablement varié d’une audition à
l’autre (cf. pv d’audition sommaire, p. 4, ch. 1.17.03 :
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[« Übrige Sprachkenntnisse … Singalesisch, wenig »], resp. pv d’audition
fédérale, p. 17, rép. à la quest. no 119 : [… « De plus, je parle le cingalais
couramment. »]),
qu’il est pour le reste renvoyé à l’argumentation retenue à bon droit par le
SEM pour en conclure à l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués
(cf. consid. II, ch. 1 à 3, p. 3 s. de la décision querellée ; voir également à
ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec
l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF),
qu’enfin, aucun des moyens de preuve ici produits (cf. p. 2 supra) n’est de
nature à remettre en question les éléments d’invraisemblance relevés
tant par le SEM que le Tribunal,
que, dans ces conditions (cf. également prononcé entrepris, consid. II,
ch. 4, p. 5), A._______ n’apparaît pas comme une personne susceptible
d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté
de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays
du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence du
Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3 ;
cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2),
que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est en effet exigé
pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka,
la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises,
avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas
suffisante à cet égard (cf. ibidem), étant rappelé à cet égard que l’intéressé
a indiqué n’avoir jamais été lié de près ou de loin à ce mouvement
(voir p. ex. pv d’audition sommaire p. 9, ch. 7.01 : « Hatten Sie persönlich
etwas mit den LTTE oder ähnlichen Organisationen zut un ? Nein, ich bin
ein Journalist. Ich bin neutral und bin auf keiner Seite. ») et a précisé
qu’aucun de ses proches n’avait entretenu de liens avec les LTTE
(cf. pv d’audition du 10 août 2016, p. 20, rép. à la quest. no 143),
qu’indépendamment des doutes pouvant planer sur les circonstances
réelles du départ de l’intéressé de son pays (cf. décision querellée,
consid. II, ch. 3, p. 4), le fait d’avoir illégalement quitté le Sri Lanka
puis déposé une demande d’asile à l’étranger n’expose pas tout
ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule à un risque de traitement
contraire à l’art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt E-2271/2016 susvisé
consid. 5.2 et réf. cit.),
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que l’intéressé ne présente pas d’autres facteurs de risque particuliers
(cf. ibidem ; pour plus de détails, voir l’arrêt de référence E-1866/2015
précité consid. 8.4),
que les documents de portée générale sur le Sri Lanka produits au stade
du recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause la jurisprudence
susmentionnée, qui est toujours d’actualité,
qu'au regard de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée
en ce qu’elle refuse à l’intéressé la qualité de réfugié et l’asile,
que le recours est dès lors rejeté sur ces deux points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant remplie,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; cas contraire, le SEM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi),
que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne peut donc se prévaloir du
principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi,
qu'il n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il risquait d'être soumis,
en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
qu’à ce sujet, il sied de rappeler qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4
p. 503 s.), hypothèse non donnée en l’espèce,
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qu’en conséquence l'exécution du renvoi du recourant au Sri Lanka s’avère
licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible – ou non –
d’une telle mesure (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), il convient de
rappeler qu’à la suite de la destruction finale des forces des LTTE par
l'armée sri-lankaise, au mois de mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous
les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de
référence E-1866/2015 susmentionné consid. 13.1),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
en danger concret pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il a en effet grandi à B._______, localité située dans le district de Jaffna,
province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants sri-lankais
déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24
consid. 12 – 13 p. 509ss),
que, s’il le préfère (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.3), il pourra retourner
s’établir dans les villes de G._______ ou de F._______, où il a vécu durant
les deux années antérieures à son expatriation (cf. supra),
qu’en outre, l’intéressé, âgé de (…) ans seulement, n’a pas invoqué de
problèmes de santé, bénéficie de qualifications de haut niveau (cf. décision
querellée, consid. III, ch. 2, p. 7), et dispose dans son pays d’origine
d’un réseau social et familial adéquat, composé notamment de ses parents
(cf. pv d’audition sommaire, p. 5, ch. 3.01, resp. pv d’audition du 10 août
2016, p. 5 s., rép. aux quest. nos 22 à 35),
que l'exécution du renvoi de A._______ est ainsi raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr),
que dite mesure s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr),
le prénommé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires
pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au regard de ce qui précède, la décision querellée doit être également
être confirmée en ce qu’elle porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure,
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qu’en définitive, le recours est ainsi rejeté en tous points, par l’office du
juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère
manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt est sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
qu’ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, s’élevant à 750 francs, sont supportés par A._______.
Cette somme est prélevée sur l’avance de même montant, versée le 3 mai
2018.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM,
ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :