Cour IV
D-1739/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Syrie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2009 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1739/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
7 mai 2007,
les procès-verbaux d'audition des 9 mai et 11 juin 2007, dans lesquels
le requérant a exposé, pour l'essentiel, être originaire de Qamishli
(nord-est de la Syrie) et d'ethnie kurde ajanib ; qu'en qualité
d' « étranger », il aurait fait l'objet de discriminations, notamment sur le
plan de l'emploi ; qu'il n'aurait été sympathisant d'aucun parti politique
en Syrie ; que le [...] 2004, suite aux affrontements survenus le 12
mars précédent lors d'un match de football à Qamishli entre Kurdes et
Arabes, il aurait été arrêté dans la rue par des militaires pour ne pas
avoir respecté le couvre-feu ; qu'il aurait été incarcéré durant dix jours,
puis libéré, le [...] 2004, après avoir été invité à se conformer
dorénavant aux « règles » ; que le [...] 2005, il aurait à nouveau été
appréhendé et emprisonné, alors qu'il brandissait le drapeau kurde à
l'occasion de la fête de Nevruz avec un groupe de jeunes kurdes ; qu'il
aurait été interrogé quant à une éventuelle appartenance à un parti
politique puis aurait été battu ; qu'il aurait été libéré neuf jours plus
tard, faute de preuves à charge ; qu'il serait resté deux jours au
domicile familial, puis, le 1er avril 2005, aurait fui à Damas, où il aurait
travaillé dans un restaurant tout en vivant dans la clandestinité ; qu'il
aurait été informé pas sa famille que les autorités l'avaient recherché
entre-temps à une ou deux reprises au domicile familial ; que le 20
novembre 2006, il aurait quitté illégalement son pays à destination du
Liban ; qu'en avril 2007, il serait parvenu à gagner l'Europe à bord d'un
bateau, avec le concours de passeurs ; qu'il serait entré en Suisse,
clandestinement, le 7 mai 2007 ; qu'il serait désormais recherché par
les autorités syriennes pour s'être expatrié de manière illégale,
le carnet d'étranger orange d'Ajanib, délivré le [...] 2007, versé en
cause,
le concours de l'Ambassade de Suisse à Damas requis par l'ODM, le
22 octobre 2008, afin d'obtenir des renseignements au sujet des
allégations du requérant,
le rapport d'enquête du 10 décembre 2008 émanant de la personne de
confiance de l'ambassade, où il est mentionné que le requérant ne
possède pas la nationalité syrienne (Ajanib), qu'il n'est pas non plus
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titulaire d'un passeport, bien qu'il puisse demander un laisser-passer
pour Ajanib, et qu'il n'est pas recherché par les autorités syriennes,
le courrier du 3 février 2009, par lequel le requérant s'est déterminé
sur les résultats de cette enquête, faisant valoir notamment qu'il risque
un emprisonnement de longue durée en cas de retour en raison de
son départ illégal de Syrie et de sa qualité d'opposant kurde connu par
le régime,
la décision du 12 février 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le requérant, considérant que les motifs invoqués
n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a également prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 18 mars 2009 formé contre cette décision, dans lequel
l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, affirmant en particulier qu'il avait tardé à s'expatrier, au
terme de sa seconde arrestation, dès lors que l'organisation de son
voyage avait requis un certain temps ; qu'il a fait valoir, par ailleurs,
qu'il était politiquement actif depuis son arrivée en Suisse, puisqu'il
avait participé à plusieurs manifestations et pris position publiquement
en vue de dénoncer les exactions commises par le gouvernement
syrien,
les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle assorties au recours,
les moyens de preuve produits, à savoir une attestation de la section
européenne du parti Azadi, du [...] 2009, déclarant que l'intéressé est
membre dudit mouvement, une attestation de la section suisse du parti
Azadi, du [...] 2009, reconnaissant l'intéressé comme membre depuis
le [...] 2008, et deux photographies tirées d'Internet prises lors d'une
manifestation, le [...] 2008,
la décision incidente du 27 mars 2009, par laquelle le juge chargé de
l'instruction a rejeté les demandes de dispense de l'avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle et a exigé le versement de la somme
de Fr. 600.- au titre de l'avance sur les frais de procédure présumés,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs de fuite allégués à l'appui de la demande
d'asile n'entrent pas dans la définition des motifs politiques ou
analogues exhaustivement cités par l'art. 3 LAsi,
qu'il en va de même de ceux développés dans le recours,
qu'en particulier, quand bien même l'intéressé aurait été arrêté, le [...]
2004 (pour ne pas avoir respecté le couvre-feu instauré à la suite des
affrontements violents qui ont eu lieu à Qamishli en mars 2004), puis
le [...] 2005 (pour avoir brandi le drapeau kurde), il n'y a pas de raison
suffisante permettant d'admettre qu'il revêtait la qualité de réfugié au
moment de son départ de Syrie,
qu'en d'autres termes, les autorités militaires, qui auraient arrêté et
emprisonné le recourant à deux reprises, ne disposaient d'aucun
élément de preuve concret et sérieux d'activités politiques
subversives,
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que, dans le cas contraire, le recourant n'aurait pas été libéré à
chaque fois au terme des ses incarcérations et interrogatoires,
spécialement en mars 2005, sans que ne soit engagée à son encontre
une procédure judiciaire,
que ces éléments ont du reste été confirmés dans le cadre des
investigations menées en Syrie, en décembre 2008, lesquelles
indiquent notamment que l'intéressé ne faisait pas l'objet de
recherches de la part des autorités syriennes,
que, s'agissant de l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie kurde ajanib,
il est indéniable que les « Ajanib » font l'objet de discriminations
fondées sur leur identité et de restrictions sur le plan notamment de
l'emploi,
que, toutefois, ces discriminations ne sont pas suffisamment
importantes pour constituer, à elles seules, des motifs d'asile au sens
de l'art. 3 LAsi, les Kurdes ajanib ne risquant d'être poursuivis par les
autorités syriennes que s'ils s'adonnent à des activités politiques allant
à l'encontre de l'Etat syrien, ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce (cf. à ce sujet JICRA 2002 n° 23 consid. 4d p. 185 s.),
que, sous un autre angle, il n'est pas possible de considérer la fuite de
l'intéressé, intervenue en novembre 2006, comme la conséquence
directe des mauvais traitements subis (pour la dernière fois en mars
2005), vu que plus d'un an et demi s'est écoulé entre ces événements,
sans que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles
puissent expliquer ce départ différé (cf. JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss),
que l'intéressé a certes fait valoir qu'il avait d'abord dû se rendre à
Damas pour gagner l'argent nécessaire à sa fuite (en travaillant dans
un restaurant) et qu'il avait pris beaucoup de temps pour rechercher
un passeur de confiance,
que ces arguments ne sont objectivement pas susceptibles de justifier
que l'intéressé ait différé d'autant de mois son départ de Syrie,
qu'il y a donc rupture du lien de causalité temporel entre la
survenance des événements précités et la fuite du recourant de son
pays,
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que, par ailleurs, les conditions d'admission d'un motif subjectif
postérieur à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (propre à fonder la qualité
de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile), en raison d'activités
menées après l'arrivée en Suisse, ne sont pas non plus réalisées, les
moyens de preuve produits à l'appui du recours ne suffisant pas à
établir une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour en
Syrie,
qu'en effet, ces pièces ne contiennent aucune indication au sujet
d'activités politiques que le recourant aurait exercées en Suisse et qui
auraient pu éveiller l'attention des autorités syriennes,
qu'en particulier, la seule participation de l'intéressé à un
rassemblement pacifique en Suisse, en tant que figurant, ne saurait
suffire pour qu'il soit considéré comme un opposant actif au régime
syrien, et qu'il entre ainsi dans une catégorie de personnes
susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime en
place,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le rejet
de la qualité de réfugié et de l’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant démontré (cf. supra)
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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qu'à cet égard, s'il est notoire que les personnes d'origine syrienne qui
retournent en Syrie après un long séjour à l'étranger sont en règle
générale soumises à un interrogatoire serré par les services de
sécurité, il n'est cependant pas possible d'affirmer qu'un retour de
l'intéressé violerait les engagements de la Suisse relevant du droit
international, du simple fait qu'il aurait déposé une demande d'asile à
l'étranger,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Syrie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle (en tant que couturier, électricien et restaurateur) et
n’a pas allégué de problème de santé particulier,
qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un
réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à
son retour (ses parents et de nombreux frères et soeur),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance
judiciaire partielle, par décision incidente du 27 mars 2009, il y a lieu
de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant effectuée le 1er avril 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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