B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1740/2015
Ar r ê t d u 5 ma i 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Jean Perrenoud, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
nationalité indéterminée,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 février 2015 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 3 avril 2011 au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
la demande d'asile déposée par B._______ et sa fille C._______, de
nationalité togolaise, respectivement épouse et fille du requérant, le
30 septembre 2014 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Bâle (la demande de celles-ci faisant également l'objet d'une procédure
par-devant le Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal]
[cf. dossier D-1652/2015]),
l'audition sommaire du requérant du 6 avril 2011 et son audition sur les
motifs d'asile conformément à l'art. 29 al. 1 LAsi (RS 142.31) du
29 janvier 2015,
la décision du 9 février 2015, notifiée le 10 suivant, par laquelle le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des
migrations ; ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du même jour, notifiée le 10 suivant, par laquelle le SEM a
également rejeté la demande d'asile présentée par son épouse et sa fille,
prononcé le renvoi de celles-ci de Suisse ainsi que l'exécution de ladite
mesure,
le recours du 12 mars 2015 (date du sceau postal) introduit par A._______
et son épouse dans un seul acte contre les deux décisions précitées du
SEM, par lequel l'intéressé a conclu, principalement à leur annulation, à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire au
motif de l'illicéité ainsi que de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, plus
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance
pour nouvelle décision, ainsi qu'au préalable à l'effet suspensif et à
l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 19 mars 2015 du Tribunal rejetant la demande
tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et impartissant un délai
au 2 avril 2015 à l'intéressé pour s'acquitter de la somme de 600 francs à
titre d'avance de frais, tout en déclarant irrecevable la demande de
restitution de l'effet suspensif,
le versement de l'avance de frais requise effectué le 1er avril 2015,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que, lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en
procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour
connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s.),
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que le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à
la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en
remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité,
que l'intéressé, lors de ses auditions du 6 avril 2011 et du 29 janvier 2015,
a allégué avoir été menacé au Togo après avoir joué les intermédiaires et
fourni, à deux gendarmes, de faux diplômes en vue d'obtenir une promotion
au sein de leur hiérarchie ; que ceux-ci auraient voulu se venger sur lui
après avoir été démasqués ; que le recourant se serait alors enfui en Côte
d'Ivoire en 2009 où il aurait travaillé comme photographe ; qu'à ce titre, il
aurait photographié des membres des forces favorables à Alassane
Ouattara, l'actuel président, molestant un partisan de l'ancien président
Laurent Gbagbo ; que pour cette raison, sa maison aurait été incendiée ;
qu'il se serait ainsi senti menacé, ce qui l'aurait conduit à fuir ce pays pour
la Suisse via la France,
qu'en l'espèce, le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que le
recourant n'avait produit aucun document ou début de preuve susceptible
d'établir son identité, le seul acte de mariage coutumier togolais n'étant pas
un document d'identité et n'ayant qu'une valeur probante très limitée dans
la mesure où il ne comporte pas de photographie,
que le Secrétariat d'Etat a encore considéré que l'intéressé avait tenu des
propos divergents quant aux nationalités dont il disposait, alléguant dans
un premier temps avoir détenu un passeport togolais authentique pour
ensuite affirmer n'avoir que la nationalité ivoirienne et ne jamais avoir
possédé un passeport, sinon un passeport d'emprunt pour voyager
jusqu'en France,
qu'au vu de ce qui précède, il a estimé que les motifs d'asile allégués par
l'intéressé étaient d'emblée sujets à caution,
qu'en outre, en ce qui concerne les événements survenus en Côte d'Ivoire,
le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance telles qu'elles sont définies à l'art. 7 LAsi,
que, par ailleurs, les préjudices survenus au Togo n'étaient pas, selon le
Secrétariat d'Etat, d'une intensité suffisante et n'avaient, de plus, pas été
infligés pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu'en l'occurrence, l'intéressé se limite dans son recours à reprendre les
propos tenus au cours des différentes auditions sans apporter de nouvelles
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précisions ou des moyens de preuve qui remettraient en cause la décision
de l'autorité intimée,
qu'ainsi, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le recourant n'a versé
au dossier aucun document satisfaisant aux exigences légales en matière
de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.4.4. p. 82 et ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss)
et ce depuis le 3 avril 2011,
qu'en outre, c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'attestation de
mariage coutumier produit lors de ses auditions ne constitue pas, à l'instar
d'un acte de naissance ou d'un extrait d'acte de naissance, un document
d'identité tel que défini ci-dessus,
que le recourant, par son comportement et en particulier ses propos très
inconstants, tenus lors des différentes auditions, inhérents à la détention
ou non d'un passeport soit togolais ou ivoirien, dissimule des informations
relatives à son identité et en particulier à sa nationalité, ce qui ne plaide
pas en faveur du bien-fondé de ses motifs d'asile,
qu'en ce qui concerne les événements survenus en Côte d'Ivoire, c'est à
juste titre que le SEM a considéré leur manque de vraisemblance,
qu'au surplus, même en admettant, par pure hypothèse, leur
vraisemblance, ces événements ne sont plus d'actualité,
qu'en effet, sans nier les violences ou les représailles commises à l'époque
contre les partisans de Laurent Gbagbo ou les miliciens à sa solde ou
encore des représentants des médias proches de celui-ci auquel
l'intéressé pourrait avoir été assimilé, force est de considérer que les
craintes alléguées par ce dernier ne peuvent plus être mises en relation
avec la réalité actuelle en Côte d'Ivoire et ne peuvent, par conséquent,
fonder une crainte de persécutions futures,
qu'Alassane Outtara a en effet été confirmé dans son poste de président
de ce pays, suite aux élections législatives du 11 décembre 2011 qui se
sont déroulées sans échauffourées (cf. par exemple : article du journal Le
Monde du 11 décembre 2011, Côte d'Ivoire : les élections législatives se
déroulent dans le calme,
/2011/12/11/legislatives-en-cote-d-ivoire-alassane-ouattara-appelle-tous-
ses-compatriotes-a-voter_1617190_3212.html, consulté le 9 avril 2015 et
l'arrêt E-2905/2012 du 3 octobre 2012, notamment consid. 3.2.1),
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que plusieurs cadres de l'ancien gouvernement ont également décidé de
revenir d'exil (cf. article de Jeune Afrique du 24 novembre 2014, Côte
d'Ivoire : une dizaine de pro-Gbagbo, dont 3 anciens ministres, mettent fin
à leur exil au Ghana,
20141124153511/laurent-gbagbo-fpi-pro-gbagbo-opposition-ivoirienne-
opposition-ivoirienne-cote-d-ivoire-une-dizaine-de-pro-gbagbo-dont-3-
anciens-ministres-mettent-fin-a-leur-exil-au-ghana.html?utm_source=
Newslett, consulté le 9 avril 2015),
qu'il apparaît aussi que seuls les principaux partisans de Laurent Gbabgo
ont été jugés et condamnés (cf. Integrated Regional Information Networks
(IRIN) du 13 mars 2015,
craintes-d-une-justice-sélective-en-côte-d-ivoire, consulté le 9 avril 2015),
qu'en outre, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer, sur la base
d'éléments concrets et probants, qu'il pourrait encore aujourd'hui être
victime de préjudices dans ce pays, au motif qu'il présente un profil à risque
particulier,
qu'en ce qui concerne les événements survenus au Togo, le Tribunal
constate, à la suite du SEM, qu'ils ne justifient pas la reconnaissance de la
qualité de réfugié ni par conséquent l'octroi de l'asile à l'intéressé,
qu'en effet, les préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère
déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que s'ils l'ont
été pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi et que l'Etat n'accorde
pas la protection nécessaire pour y faire face,
que d'une part, les préjudices dont se prévaut le recourant ne lui ont pas
été infligés pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 al. 1
LAsi, à savoir en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques,
que d'autre part, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à
l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un
requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de
protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un
Etat tiers (ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid.
6.5.1),
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que confronté à des menaces et à des voies de faits infligés par des tiers,
l'intéressé aurait pu solliciter l'intervention et la protection des autorités
togolaises, d'autant plus que les auteurs présumés de ces actes étaient
déjà dans le collimateur desdites autorités,
qu'il n'apporte à ce titre, ni lors de ses auditions, ni dans son recours, les
éléments nécessaires qui permettraient de faire admettre qu'une telle
protection lui aurait été refusée ou aurait été inefficace,
que le risque pour le recourant d'apparaître éventuellement en tant que
fournisseur des diplômes falsifiés en cause n'y change rien, d'éventuelles
sanctions infligées de ce fait résultant du droit commun et non pas pour
l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants pertinents de
la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en
l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire,
que les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent
être examinées d'office ; que toutefois, comme il a déjà été indiqué ci-
avant, le principe inquisitorial trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie
de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour
connaître ; qu'il en va de même pour ce qui a trait aux questions liées à
l'exécution du renvoi (cf. art. 13 PA et 5 al. 3 Cst. [principe de la bonne foi]
et ATAF 2014/12 consid. 5.10, p. 213 ; BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE
WEISSENBERGER, Praxiskommentar VWVG, 2009, ad. Art. 13 n° 61 à 64,
p. 309 s.),
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qu'en cas de violation de l'obligation de collaborer de la partie, il
n’appartient dès lors pas aux autorités compétentes en matière d'asile de
rechercher le véritable pays d'origine de celle-ci et d'éventuels obstacles à
l'exécution de son renvoi dans celui-ci ; qu'en dissimulant son identité et
en particulier sa nationalité (cf. considérants ci-avant), le recourant rend
impossible toute vérification inhérente à l'existence d'éventuels obstacles
s'opposant à l'exécution du renvoi relatifs à son véritable pays d'origine,
sous l'angle tant de la licéité, de l'exigibilité que de la possibilité de cette
mesure,
que cela étant, rien ne permet de considérer que l'exécution du renvoi
serait en l'occurrence illicite, tant en Côte d'Ivoire qu'au Togo, parce qu'elle
contreviendrait en particulier au principe de non-refoulement ancré à l'art.
5 LAsi ou encore aux autres obligations de droit international auxquelles
est soumise la Suisse, prévues notamment à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autre peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du
recourant, et possible (art. 83 al. 2 LEtr), étant considéré que le recourant
est supposé pouvoir se procurer les documents d'identité et de voyage
auprès des autorités de son véritable pays d'origine,
que, dans ces conditions, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté, le Tribunal n'ayant pas à examiner
davantage l'existence des empêchements éventuels à l'exécution du
renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine présumé ou, comme l'indique
à juste titre le SEM dans sa décision du 9 février 2015, un Etat de l'Afrique
de l'Ouest membre de la CEDEAO (Communauté économique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest),
qu'il appartiendra au SEM de coordonner le départ de l'intéressé avec celui
de son épouse B._______ et leur fille C._______ - leur recours introduit
auprès du Tribunal étant rejeté par arrêt de ce jour en matière tant d'asile,
de renvoi de Suisse et d'exécution de cette mesure (cf. affaire D-
1652/2015) -, afin qu'ensemble ils puissent affronter les éventuelles
difficultés liées à leur retour,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lesquels
sont couverts par le montant de l'avance de frais dont ce dernier s'est
acquitté le 1er avril 2015,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le
1er avril 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud
Expédition :