B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1741/2017
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Martin Kayser, Yanick Felley, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers) ;
décision du SEM du 10 février 2017 / N (…).
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Vu
le rapport de la Police cantonale (…) du 2 janvier 2017, dont il ressort que
l’intéressé a été interpellé à B._______, alors qu’il fait l’objet d’une
interdiction d’entrée sur le territoire suisse, valable du 24 février 2012 au
23 février 2017,
le procès-verbal d’audition de la Police cantonale (…) du 26 janvier 2017,
durant laquelle l’intéressé a déclaré avoir déposé une demande d’asile en
Allemagne, pays dans lequel il n’avait pas l’intention de retourner,
le résultat de la comparaison avec la base de données européenne
d’empreintes digitales (unité centrale Eurodac), dont il ressort que
l’intéressé a déposé une demande d’asile en Allemagne les 15 janvier
2009, 6 décembre 2012 et 8 décembre 2014, et en Autriche le 1er juin 2016,
la requête de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ; JO L 180/31
du 29.6.2013), adressée par le SEM aux autorités allemandes
compétentes, le 31 janvier 2017,
la réponse du 8 février 2017, par laquelle les autorités allemandes ont
accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1
point d du règlement Dublin III,
la décision du 10 février 2017, notifiée le 17 mars suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 64a LEtr (RS 142.20), a prononcé le renvoi de
l’intéressé vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 19 mars 2017, réceptionné par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), quatre jours plus tard,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 24 mars
2017,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
les décisions du SEM sur le renvoi en vertu des Accords d'association à
Dublin (art. 64a al. 1 et 112 LEtr [RS 142.20]) peuvent être contestées
devant le Tribunal (art. 64a al. 2 LEtr et art. 33 let. d LTAF), lequel statue
alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a
al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, lorsqu'un autre Etat lié par l’un des Accords
d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en
vertu des dispositions du règlement Dublin III, le SEM rend une décision
de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse,
que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que
l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé
une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à
Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et
accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle)
demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. TREMP, in : Caroni et al.
(éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne
2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.),
qu’en l’occurrence, le recourant, qui se trouve actuellement en détention,
et dont la libération conditionnelle est prévue le 1er mai 2017 (cf. procès-
verbal d’audition du 26 janvier 2017), ne dispose d’aucune autorisation de
séjour en Suisse,
qu’il a, en revanche, déposé à plusieurs reprises une demande d’asile en
Allemagne,
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que dès lors, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes une
requête aux fins de reprise en charge, le 31 janvier 2017, acceptée par
celles-ci huit jours plus tard,
que l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse,
qu’au demeurant, l'intéressé a indiqué qu’il ne souhaitait pas être renvoyé
en Allemagne où il n’avait pas de situation, et qu’il avait l’intention de
rejoindre la France (cf. procès-verbal d’audition du 26 janvier 2017),
que, dans son recours, il a déclaré vouloir quitter la Suisse par ses propres
moyens,
que toutefois, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer
par analogie),
que, dès lors, le souhait du recourant d’être renvoyé en France plutôt qu’en
Allemagne relève de la pure convenance personnelle et ne saurait en
aucune façon remettre en cause un retour en l'Allemagne, qui selon le
règlement Dublin III, se trouve être l’Etat responsable pour le traitement de
son cas,
qu’au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 64a al. 1
LEtr sont réunies,
que la décision de renvoi doit dès lors être confirmée,
qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 2, 3 et 5 LEtr),
que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),
que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que
l'Allemagne – Etat partie notamment à la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
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dégradants (Conv. torture, RS 0.105) – faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du
principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et Conv. torture,
respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Allemagne, de traitements
contraires aux dispositions desdites conventions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
(JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale
(JO L 180/96 du 29.6.2013),
que, par ailleurs, aucun indice sérieux n’indique que les autorités
allemandes compétentes auraient violé le droit de l’intéressé à l’examen,
selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou
refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen,
qu'en outre, le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs,
concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès
aux conditions matérielles minimales d'accueil en Allemagne, au point qu’il
faudrait renoncer à son transfert dans ce pays,
qu'au demeurant, si – après son retour en Allemagne – l'intéressé devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit
adéquates,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite
(art. 83 al. 3 LEtr),
que, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEtr, si l'étranger renvoyé
vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution
du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait
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être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi
sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu’en l’occurrence, le recourant est renvoyé dans un Etat membre de
l'Union européenne, l’Allemagne,
qu’il n’a en rien établi que l’exécution de cette mesure serait susceptible,
d’une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger,
que les arguments qu’il a présentés pour s’y opposer (« absence de
situation » en Allemagne) ne sont manifestement pas de nature à renverser
la présomption évoquée plus haut,
que le renvoi est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et al. 5
LEtr),
qu’enfin, il est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), l’Allemagne ayant
expressément donné son accord à la reprise en charge du recourant,
que dans ces conditions, la décision du SEM doit être confirmée en ce qui
concerne l’exécution du renvoi proprement dite,
que le recours se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans
qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a
contrario),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :