Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1742/2011
Arrêt du 24 mars 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […], nationalité indéterminée, alias
B._______, né le […], Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 15 mars 2011 / […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 9 février 2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 11 février et 2 mars 2011, lors
desquelles il a déclaré être ressortissant ivoirien et avoir vécu à Abidjan
jusqu'à son départ ; que son père aurait travaillé comme deuxième adjoint
du maire du quartier d'Adiami (ou Adiame, selon les version ; recte :
commune d'Adjamé), où lui-même était domicilié ; que, le 19 ou 20 février
2010, il aurait été victime d'une agression de la part d'inconnus à la
recherche de son père ; que, le lendemain, soit le 20 ou le 21 février
2010, il aurait fui en Guinée-Bissau, où il aurait il aurait appris que son
père avait été assassiné ; que, huit mois ou, selon les versions, neuf à dix
mois plus tard, il aurait embarqué sur un navire à destination des îles
Canaries (Espagne) ; qu'en train, il aurait ensuite rejoint l'Italie, puis serait
entré en Suisse, clandestinement, le 9 février 2011,
le procès-verbal de l'audition du 2 mars 2011, au terme de laquelle l'ODM
a informé le requérant qu'il ne le considérait plus comme étant de
nationalité ivoirienne, mais de nationalité indéterminée, eu égard à sa
méconnaissance du pays dont il se disait être originaire et de la capitale
Abidjan,
la décision du 15 mars 2011, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, en
se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
requérant, a prononcé son renvoi de Suisse vers un pays d'Afrique de
l'Ouest, et a ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu
que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
le recours du 21 mars 2011, par lequel A._______ a soutenu, pour
l'essentiel, qu'il se sentait en danger en Côte d'Ivoire, vu qu'il était
désormais seul – ses parents étant décédés – et que la situation sur le
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plan sécuritaire s'était fortement dégradée ; qu'il a rappelé que sa carte
d'identité se trouvait à son domicile d'Abidjan, mais qu'il n'avait aucune
possibilité de la présenter, vu qu'il n'avait plus aucun contact sur place ;
qu'il a fait valoir par ailleurs que son état de santé constituait un obstacle
à l'exécution de son renvoi ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision de
l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé
l'octroi de l'assistance judiciaire,
le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de
s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance
et de leur transmettre toute donnée, subsidiairement, en cas de
transmission de données personnelles déjà effectuée, qu'il en soit
dûment informé,
les formulaires de transmission et d'informations médicales datés des 10,
11, 22 et 25 février 2011,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 23 mars 2011,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en
matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
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[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables,
qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf.
art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres
Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier
d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans
le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),
que les motifs sont excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
lorsque le requérant d'asile rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse
en laissant ses papiers d'identité dans son pays d'origine et qu'il s'efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2010/2 spéc. consid. 6.2 p. 28 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que le récit qu'il a donné de son voyage d'Afrique jusqu'en Suisse est
stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable,
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qu'il n'est pas crédible qu'il ait été à même d'effectuer un tel périple sans
avoir fait l'objet d'un contrôle frontalier, ni qu'il ignore la ville italienne d'où
il aurait pris le train pour se rendre en Suisse,
qu'au demeurant, il n'a pas pu prendre le train à partir des îles Canaries
pour se rendre directement en Italie (cf. le pv de l'audition du 2 mars
2011, question 35, p. 4), pays situé sur le continent européen,
qu'en tout état de cause, le recourant n'est pas non plus convaincant
lorsqu'il affirme n'avoir pas pu prendre contact avec quiconque resté au
pays, et n'avoir ainsi pas pu se faire transmettre des moyens de preuve
relatifs notamment à son identité,
qu'en effet, à Abidjan, il aurait toujours vécu à la même adresse, de sorte
qu'il a à coup sûr dû s'y créer un réseau social élargi composé, entre
autres, d'amis ou de connaissances,
qu'il aurait notamment pu écrire à son voisin, s'il ne se souvenait plus de
son numéro de téléphone (cf. le pv de l'audition du 2 mars 2011, question
98 ss, p. 8),
qu'il est donc probable que le voyage de l'intéressé ne s'est pas déroulé
comme il le prétend, ce d'autant moins que sa véritable identité n'est pas
établie (cf. infra), et qu'il en dissimule les véritables circonstances ainsi
que les papiers d'identité utilisés à cette fin,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs
excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le
délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3
let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle –
nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il
est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non existence
de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
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que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a donné aucun renseignement précis et
détaillé sur le pays dont il dit être originaire ou sur le "quartier Adiame" sis
à Abidjan où il aurait vécu sans interruption de 1999 à 2010 (cf. le pv de
l'audition du 2 mars 2011, questions 22 ss, p. 3),
qu'en particulier, il est incapable de citer le nom des villes importantes de
Côte d'Ivoire ni de situer l'aéroport, le port et le Palais de justice
d'Abidjan,
qu'il ignore qu'Adjamé (qu'il écrit Adiame ou Adiami) constitue une
commune d'Abidjan (et non un quartier), ainsi que l'identité du maire, dont
son père, pourtant, aurait été le second adjoint,
qu'en conséquence, il peut être déduit de l'inconsistance de ses
déclarations, portant sur son prétendu pays d'origine, qu'il cherche à
dissimuler aux autorités suisses sa véritable nationalité, composante de
l'identité (cf. art. 1a let. a OA 1),
que, dans ces circonstances, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, ses
motifs d'asile liés au pays dont il prétend avoir la nationalité sont dénués
de tout fondement,
qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir sa qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 3 let. c
LAsi),
que, cela dit, en cas de violation de l'obligation qu'a la partie de collaborer
à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf.
art. 8 al. 1 let. a LAsi ; JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5 s., JICRA 1995
no 18 p. 183 ss ; cf. Message APA, FF 1990 II 579 ss ; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930), il n'appartient
pas aux autorités compétentes en matière d'asile de rechercher le
véritable pays d'origine de celle-ci et d'éventuels obstacles à l'exécution
de son renvoi dans ce pays,
qu'en l'espèce, le recourant, en dissimulant sa véritable identité, a violé
son obligation de collaborer,
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que, dès lors, il n'appartient pas aux autorités compétentes de rechercher
le véritable pays d'origine du recourant ni de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8 p. 730 ss),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point,
son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en outre, en dissimulant sa nationalité, le recourant rend impossible
toute vérification de l'existence, en cas de renvoi dans son pays d'origine
effectif, d'une part, d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis
à un traitement prohibé par une disposition de droit international public à
laquelle la Suisse est liée (cf. art. 3 de la convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
[CEDH, RS 0.101] ou art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[conv. torture, RS 0.105] ; cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) et, d'autre part, de
dangers concrets susceptibles de le menacer (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en tout état de cause, s'agissant du caractère raisonnablement
exigible de l'exécution du renvoi, il ne ressort pas des formulaires de
transmission et d'informations médicales joints au recours que l'intéressé
souffre d'affections d'une gravité telle qu'un retour dans son pays
d'origine, quel qu'il soit, serait de manière certaine de nature à mettre
concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève
échéance, respectivement que son état nécessite impérativement des
traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous
peine d'entraîner de telles conséquences (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.),
qu'au surplus, s'agissant de la tuberculose non active diagnostiquée par
le médecin lors de la consultation du 22 février 2011, un traitement
médicamenteux a certes été ordonné pour lutter contre pareille infection,
que, toutefois, un tel traitement n'a généralement qu'une durée limitée à
quelques mois (six à sept mois, soit jusqu'au 22 août 2011, selon les
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indications fournies par l'intéressé lui-même (cf. le mémoire de recours,
p. 2),
que l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi inférieur à un an ne
saurait fonder le prononcé d'une admission provisoire, faute d'intérêt
actuel et futur de la personne à l'obtention d'une protection d'une durée
d'un an ou plus,
que, dans cette hypothèse, la simple fixation d'un délai de départ
approprié, voire une prolongation dudit délai par l'ODM, sont des mesures
suffisantes (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 27 consid. 4d p. 209 et
jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que la conclusion de A._______ tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM
de s'abstenir provisoirement de prendre contact avec son Etat d'origine
ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée, est sans
objet, si tant est qu'elle soit recevable ; qu'en effet, le prénommé est
définitivement débouté, par le présent arrêt, de ses conclusions tendant à
l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à son non renvoi de Suisse,
que l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi pourra être
amenée à prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance du
recourant aux conditions fixées à l'art. 97 al. 2 et 3 LAsi,
qu'en outre, en l'absence de transmission par l'ODM des données du
recourant, la demande de celui-ci d'en être dûment informé est sans
objet,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et
2 PA)
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante),
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :