B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1743/2015
Ar r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Géorgie,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
communication du SEM du 12 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par D._______
le 14 septembre 2014, pour elle-même et ses trois petits-enfants mineurs,
A._______, B._______ et C._______,
l'audition sommaire de D._______ en date du 16 octobre 2014 et celle sur
ses motifs d'asile (art. 29 LAsi, RS 142.31), le 27 octobre 2014,
la décision du 7 novembre 2014, par laquelle l'Office fédéral
des migrations (actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations,
ci-après : SEM) a nié la qualité de réfugié de D._______ et de ses petits-
enfants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
la notification de cette décision à l'adresse connue des intéressés, à savoir
(…),
la mise en place d'une curatelle au sens de l'art. 306 al. 2 CC pour les
enfants A._______, B._______ et C._______, par ordonnance du Tribunal
de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
le 17 novembre 2014, aux fins de les représenter, d'organiser leur prise en
charge et leur hébergement au (…) ou tout autre lieu d'accueil spécialisé,
ainsi que leur formation scolaire et professionnelle, de financer leurs
déplacements et invitant la curatrice principale ainsi que la curatrice
suppléante désignées à veiller à ce que les mineurs, en bas-âge, soient
placés dans un lieu de vie approprié et bénéficient d'une prise en charge
adéquate,
le courrier du 23 janvier 2015, adressé au SEM par la curatrice suppléante
des trois enfants mineurs, par lequel celle-ci l'a informé qu'elle avait appris,
ce même jour, que la décision négative prise à l'égard de ses trois pupilles
ainsi que de leur grand-mère était entrée en force
le 18 décembre 2014 et demandait ainsi au Secrétariat d'Etat l'annulation
de cette décision et la prise de deux nouvelles décisions distinctes,
la réponse du SEM, datée du 3 février 2015, faisant savoir à ladite curatrice
suppléante que le Secrétariat d'Etat n'avait pas été informé de la mise en
place de la curatelle et que, la grand-mère et ses trois
petits-enfants formant une communauté de vie effective, la décision
du 7 novembre 2014 concernait également ces derniers,
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le deuxième écrit de ladite curatrice, daté du 6 février 2015, arguant que le
SEM aurait vraisemblablement dû être informé de la mise en place de la
curatelle et sollicitant une fois encore la prise d'une nouvelle décision à
l'égard de ses pupilles,
le courrier du 12 février 2015 par lequel le Secrétariat d'Etat a fait parvenir
une copie datée du même jour de la décision
du 7 novembre 2014, avec pour destinataires A._______, B._______ et
C._______, ceci en portant à l'attention de la curatrice que la décision ne
concernait que les trois enfants à l'exclusion de leur grand-mère,
le recours contre cette décision, introduit le 18 mars 2015 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les
intéressés ont préalablement requis la transmission de notes médicales
afin de pouvoir, le cas échéant, se déterminer sur leur contenu, conclu
principalement à l'annulation de la décision du SEM du 12 février 2015 et
à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi que subsidiairement
au renvoi de la cause au SEM, en vue d'un complément d'instruction au
sens des considérants du recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence, il y a tout d'abord lieu d'examiner dans quelle mesure
la décision prise par le SEM le 7 novembre 2014 a été valablement notifiée
aux intéressés,
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qu'en vertu de l'art. 11 al. 3 PA appliqué mutatis mutandis, l'autorité adresse
ses communications au mandataire d'une partie, dès le moment où elle a
été informée du mandat et jusqu'à la révocation de celui-ci (voir également
YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne Suisse, 2002, § 760, p.
393),
qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 LAsi, toute notification ou communication
effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont
les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du
délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en
prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec
la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu être délivré,
que ceci étant, la notification d'une décision est effective lorsque celle-ci
parvient dans la sphère de puissance de son destinataire ou d'une
personne autorisée à le représenter et que la réception ne dépend plus que
de lui (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, chap. 2 § 17,
p. 340, PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, ch. 2.2.8.4,
p. 352, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, § 19, n°
1570, YVES DONZALLAZ, précité, § 145 p. 115 ss),
que si le destinataire de la décision a été empêché de la recevoir sans sa
faute, ceci alors qu'il n'avait pas de raison de s'attendre à recevoir une
décision, celle-ci ne déploie pas ses effets (MOOR précité, p. 353 et réf.
cit.) ; qu'une personne doit s'attendre à recevoir une décision à partir du
moment où elle a reçu la communication qu'une procédure la concernant
était ouverte (ibidem),
que la preuve de la notification incombe à l'administration (MOOR précité,
p. 352 et réf. cit., DUBEY/ZUFFEREY précité, n°963, p. 341, DONZALLAZ
précité, chap. 18, spéc. § 1230, p. 581),
qu'en l'occurrence, le SEM a rendu une décision de rejet d'asile, de renvoi
et d'exécution de cette mesure concernant D._______ et ses trois petits-
enfants mineurs A._______, B._______ et C._______, le 7 novembre
2014,
que le 17 novembre 2014, soit dix jours après que le SEM a pris cette
décision, une curatelle a été mise en place pour les trois enfants mineurs
précités, accompagnés de leur grand-mère, laquelle avait introduit une
demande d'asile pour elle-même et en leur nom,
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que cette mesure a été mise en place postérieurement à la décision
précitée du SEM du 7 novembre 2014, soit à un moment où D._______ et
ses trois petits-enfants mineurs n'avaient ni mandataire ni curateur,
que c'est dès lors à juste titre que le SEM a, le 7 novembre 2014, adressé
cette décision à la grand-mère ainsi qu'aux trois mineurs, ces derniers
n'étant du reste pas des mineurs non accompagnés aux termes de l'art. 17
al. 3 LAsi,
que par ailleurs, la décision précitée leur a été envoyée à l'adresse
correcte, à savoir (…) où ils étaient hébergés,
qu'en outre, il ressort du suivi d'envoi postal ("track and trace") que la
décision est arrivée à l'office postal de (…) le 10 novembre 2014 ; que ce
jour-là commençait alors à courir le délai de garde ordinaire de sept jours
prévu par l'art. 12 al. 1 LAsi,
que toujours selon le suivi d'envoi postal, il apparaît que le pli n'a pas été
réclamé dans ce délai et a ainsi été retourné à l'expéditeur – en
l'occurrence le SEM – le 18 novembre 2014,
que ces informations correspondent du reste à celles se trouvant sur l'avis
de réception du recommandé, figurant au dossier de D._______, et qui
contient la mention "non réclamé",
que D._______ ayant déposé une demande d'asile en Suisse le 14
septembre 2014 pour elle-même et ses trois petits-enfants, elle devait à
l'évidence s'attendre à ce qu'une décision soit rendue à leur égard,
que certes, les intéressés allèguent qu'ils n'auraient pas eu connaissance
de l'avis postal remis à leur nom au (…),
que toutefois, les recourants et en particulier les représentantes des trois
enfants mineurs ne sont pas parvenus à démontrer qu'avec la diligence
requise, ils n'auraient pas été en mesure d'en prendre connaissance,
que d'une part, il n'apparaît pas que D._______ ait été empêchée, sans sa
faute, de recevoir ladite décision, pour elle-même et ses trois petits-
enfants,
qu'en effet, il est notoire qu'au (…), il n'incombe pas aux réceptionnistes
d'informer les résidents d'éventuels recommandés à retirer, mais bien aux
résidents de se rendre régulièrement à la réception dudit foyer pour vérifier
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l'entrée d'éventuels courriers les concernant, d'autant plus que ceux-ci sont
dans l'attente de décisions prises en rapport à leur demande d'asile,
que les explications du recours quant aux méthodes de transmission du
courrier au (…) ne sauraient être retenues, dès lors que la décision était,
comme indiqué plus haut, régulièrement notifiée à la dernière adresse
connue des intéressés, qui n'étaient pas représentés au moment de la
prise de la décision incriminée par le SEM,
qu'ainsi, force est de constater que la décision du 7 novembre 2014 a été
valablement notifiée le 18 novembre 2014,
qu'en effet, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé
notifié, avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier
jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée
dans la boîte aux lettres ou la case postale de son
destinataire (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_145/2014,
du 1er mai 2014, consid. 3.3)
que d'autre part, et bien que la curatelle n'ait été constituée que
le 17 novembre 2014, les deux curatrices des trois enfants mineurs ont été
nommées à ce rôle dans le cadre d'une procédure d'asile – comme cela
ressort de l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfants
du canton de Genève, datée du 17 novembre 2014 – et sont par ailleurs
des professionnelles, travaillant dans le domaine de la protection de
l'enfance,
que dès leur nomination, il leur incombait par conséquent de s'informer du
stade d'avancement de la procédure d'asile de leurs pupilles, d'autant plus
qu'une telle démarche leur eut permis de se rendre compte que le délai de
recours leur permettant de contester la décision du SEM prise
le 7 novembre 2014 arrivait à échéance le 18 décembre 2014, soit plus
d'un mois après leur nomination,
que cela étant, l'inaction des curatrices ne saurait être imputable au SEM,
celui-ci constatant qu'en l'absence d'un recours, la décision prise
le 7 novembre 2014 était entrée en force de choses décidée
le 18 décembre 2014,
que l'une des deux curatrices a certes pris contact avec le SEM, mais plus
de deux mois après la constitution de la curatelle concernant ses pupilles,
à savoir le 23 janvier 2015, pour demander l'annulation de la décision du
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SEM du 7 novembre 2014 et la prise d'une nouvelle décision à l'égard de
ses pupilles,
qu'en agissant de la sorte, elle a par conséquent admis avoir eu
connaissance de la décision du SEM, laquelle était entrée en force,
que suite à un échange ultérieur de courriers avec la curatrice, le SEM a
finalement accepté la requête précitée, par écrit du 12 février 2015,
accompagné de la décision du 7 novembre 2014, nouvellement datée
au 12 février 2015 et avec pour destinataire les trois enfants mineurs ; que
ledit courrier précisait expressément que la nouvelle décision concernait
"uniquement [les] pupilles et non leur grand-mère",
que dans la mesure où le contenu de cette décision datée
du 12 février 2015 est quasiment identique à celle prise par le SEM
le 7 novembre 2014, il y a certes lieu de se demander s'il s'agit
effectivement d'une nouvelle décision et non pas de la simple
communication d'une décision déjà prise et entrée en force en ce qui
concerne trois enfants mineurs,
que cela étant, en tenant compte du principe de la confiance au sens étroit
– lequel prévoit notamment en matière d'interprétation des décisions, que
celui qui fait une déclaration de volonté adressée à autrui est lié par sa
déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de
bonne foi, en fonction de l'ensemble des circonstances (arrêt du TF
2P.170/2004 du 14 octobre 2004, consid. 2.2.1, 2C_34/2013 du 21 janvier
2013, consid. 6.3, voir également TANQUEREL précité, §7 n°569) – le SEM
ayant notifié cet écrit aux représentantes des intéressés sous forme d'une
décision, il y a lieu de la considérer en tant que telle,
que la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées de vices les
plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant
que la constatation de la nullité ne mette pas
sérieusement en danger la sécurité du droit (arrêt du TF 1P.474/2006
du 11 décembre 2006, consid. 2 ; voir également DUBEY/ZUFFEREY précité,
§ 1015 ss., p. 354 et réf. cit, PIERRE MOOR précité, ch. 2.3.3.2 et 2.3.3.3,
p. 364 ss) ;
qu'à part dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu
d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont
telles que l'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire ;
que si des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité de
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la décision, de graves vices de procédures ainsi que l'incompétences
qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont en revanche des motifs
de nullité (cf. arrêt du TF 1P.474/2006 précité, consid. 2),
qu'au vu de ce qui précède, la décision du 12 février 2015 prise à l'égard
des trois enfants mineurs A._______, B._______ et C._______, est
manifestement entachée de nullité, celle
du 7 novembre 2014 ayant acquis force de chose décidée,
que les destinataires de la nouvelle décision du 12 février 2015 étant des
enfants mineurs, âgés respectivement de dix et de neuf ans pour les aînés,
leur capacité à déposer une demande d'asile est douteuse ; qu'elle doit
être clairement niée en ce qui concerne C._______, âgé aujourd'hui d'un
peu moins de trois ans (voir à cet égard ATAF 2011/39 consid. 4.3.2 et réf.
cit.),
qu'en outre, même en admettant par pure hypothèse la capacité de
discernement des deux aînés, la nullité de cet acte est également due au
fait que ses destinataires n'ont à aucun moment de la procédure été
entendus, ceci en violation crasse du droit d'être entendu prévu à
l'art. 29 LAsi (voir également à cet égard DUBEY/ZUFFEREY précité, § 1982,
p. 696 et réf. cit. en rapport à l'art. 29 PA),
que finalement, la motivation dudit acte concerne une personne, en
l'occurrence D._______, qui n'est pas celle de ses destinataires, le SEM
ayant précisé dans son écrit du 12 février 2015 que la décision prise à
l'égard de ceux-ci concernait "uniquement [les] pupilles et non leur grand-
mère",
que cela étant, concernant la demande tendant à la transmission de fiches
médicales aux intéressés, il leur appartiendra, le cas échéant, de la faire
valoir devant le SEM et éventuellement d'introduire sur cette base une
demande de réexamen au motif de faits pouvant faire obstacles à
l'exécution du renvoi et postérieurs à l'entrée en force de la décision les
concernant,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écriture, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1,
3ème phrase PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'une note de frais, un montant fixé ex aequo pro bono
à 400 francs est alloué aux intéressés pour l'activité indispensable
déployée par leur mandataire dans la présente procédure de recours,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours introduit contre la décision du SEM du 12 février 2015 est admis
dans le sens où il y a lieu de constater la nullité de celle-ci.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le SEM est invité à verser aux recourant un montant de 400 francs à titre
de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :