B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1745/2017
Ar r ê t d u 2 7 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Jürg Marcel Tiefenthal, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 17 février 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entrée clandestinement en Suisse, le 12 juin 2015, A._______ y a déposé
une demande d’asile, le jour même.
B.
La prénommée a été entendue sur ses données personnelles dans le
cadre d’une audition sommaire, le 18 juin 2015, puis sur ses motifs d’asile,
le 13 juin 2016.
Elle a en substance déclaré, au cours de ses différentes auditions, être de
nationalité érythréenne, d’ethnie tigrinya, et avoir été domiciliée à
B._______.
Elle aurait fréquenté l’école jusqu’à la (…) ou (…) année, selon les
versions, et arrêté sa scolarité en raison de sa grossesse. Elle aurait
travaillé de (…) à (…) dans un bar. Son fils serait né le (…).
Elle n’aurait pas encore reçu de convocation au service militaire.
Pour des raisons économiques, courant (…) (probablement en […]), elle
aurait quitté l’Erythrée par le Soudan. Elle se serait ensuite rendue en
Libye, avant de prendre un bateau pour l’Italie et d’entrer illégalement en
Suisse, le 12 juin 2015.
L’intéressée a produit une lettre manuscrite en tigrinya de l’église de
B._______, datée du (…) indiquant ses données personnelles, l’original du
certificat de baptême de son fils et un carnet de santé de celui-ci.
C.
Par décision du 17 février 2017, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure.
D.
Le 22 mars 2018, A._______ a interjeté recours contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle invoque
des maltraitances subies en Erythrée, pendant un emprisonnement de
deux mois, et un suivi psychologique peu après son arrivée à C._______.
Préalablement, elle a requis l’assistance judiciaire partielle. A titre principal,
elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi de l’asile et à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié, au sens de l’art. 54 LAsi.
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Page 3
Subsidiairement elle a demandé l’admission provisoire, considérant que
l’exécution du renvoi était illicite et inexigible.
E.
Le 18 mai 2017, elle a produit un certificat médical mentionnant, entre
autres, une anémie.
F.
Dans son préavis du 2 juin 2017, le SEM a relevé que les allégations de la
recourante n’étaient pas vraisemblables, celle-ci n’ayant fait aucune
allusion, lors des auditions, à un emprisonnement ou à des mauvais
traitements. Il a estimé que l’exécution du renvoi était exigible car les
problèmes de santé n’étaient pas de nature à mettre en danger la vie de la
recourante ou pouvaient être traités dans son pays. Il a proposé le rejet du
recours.
G.
Dans sa réplique du 21 juin 2017, la recourante a indiqué qu’elle bénéficiait
d’un suivi auprès de la consultation des victimes de torture, que les soins
médicaux ne pouvaient pas lui être prodigués en Erythrée et a réitéré ses
conclusions.
H.
Sur invitation du Tribunal, elle a produit un nouveau certificat médical, le
26 juin 2019.
I.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).
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Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
recourant cherche à se protéger, ce qui est le cas en l’espèce, il statue de
manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).
Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès
dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 44, 1ère phrase LAsi,
art. 106 al. 1 LAsi).
S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.
2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger
de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
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qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi;
cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre
vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et
plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi;
cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits.
Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés
(en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine)
et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La
crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci
s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.
3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les motifs économiques
invoqués par A._______ étaient sans rapport avec la notion d’asile politique.
La prénommée n’avait mentionné aucun fait incitant à penser qu’elle pourrait
subir de sérieux préjudices dans son pays, n’ayant, selon ses propres dires,
pas eu de problèmes, ni avec les autorités érythréennes ni avec des tierces
personnes. Aussi, elle n’avait pas encore reçu de convocation au service
militaire.
L’autorité inférieure en a conclu que les motifs invoqués ne satisfaisaient
pas aux exigences énoncées aux art. 3 et 7 LAsi.
De plus, le SEM a considéré, sous l’angle de l’exécution du renvoi, qu’un risque
réel et immédiat de violation des art. 3 et 4 CEDH n’était pas vraisemblable.
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3.2 Dans son recours, A._______ a fait, entre autres, valoir qu’elle avait
reçu un document, selon lequel elle devait se présenter aux autorités pour
effectuer son service militaire, qu’elle avait été emprisonnée et maltraitée
deux mois durant, en (…), après avoir tenté une première fois de quitter
son pays, puis libérée contre paiement d’une amende de 10'000 Nakfas.
La prénommée a argué ne pas avoir pu parler de sa convocation et de sa
détention juste après son arrivée en Suisse. Faute de temps lors de la
première audition, elle n’aurait pu décrire sa situation en Erythrée que dans
les grandes lignes. Ses compatriotes lui auraient ensuite expliqué que, lors
de l’audition suivante, il fallait redire exactement la même chose que lors
de la première audition, faute de quoi elle devrait retourner dans son pays.
Raison pour laquelle elle n’aurait pas non plus parlé de sa convocation et
de sa détention lors de la seconde audition.
Elle fait valoir que, vu sa sortie illégale du pays, en cas de retour, elle
risquait d’être exposée à des traitements inhumains, dégradants et à la
torture.
De plus, elle a argué que, suite à des problèmes de santé, elle bénéficiait
d’un suivi psychologique instauré peu après son arrivée à C._______ et
que ces troubles de santé ne pourraient pas être traités en Erythrée.
4.
Il s’agit dès lors d’examiner si, en cas de retour, la recourante a rendu
vraisemblable le risque de subir des préjudices pour avoir refusé de servir
dans le service national de son pays.
Se pose en particulier la question de savoir si l’intéressée avait déjà été
convoquée au service militaire avant son départ d’Erythrée.
4.1 Lors de la première audition, l’auditeur a demandé à la recourante si elle
avait eu des problèmes avec les autorités de son pays ou des tierces
personnes. Dans les deux cas, la recourante a répondu expressément par
« non ».
L’auditeur lui a également demandé si elle avait été convoquée à l’armée.
La recourante a répondu par la négative et précisé que c’était parce qu’elle
avait eu un enfant (cf. 7.02 du pv de l’audition du 18 juin 2015).
Il n’est ainsi pas concevable que la recourante ait menti, cachant les
principaux faits susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue de la procédure
d’asile engagée, par simple manque de temps.
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Page 7
4.2 Elle a d’ailleurs elle-même admis, comme le relève la décision
entreprise, avoir quitté l’Erythrée pour des raisons économiques (cf. supra
let. B). Comme motifs d’asile, lors de la première audition, la recourante a
en effet mentionné qu’elle n’arrivait plus à subvenir à ses besoins (cf. 7.01
du pv de l’audition du 18 juin 2015). Lors de la seconde audition, elle a répété
avoir quitté son pays parce qu’elle avait beaucoup de peine à subvenir à ses
besoins (cf. Q59 et 61 du pv de l’audition du 13 juin 2016). Questionnée à
ce sujet, elle a nié expressément d’autres problèmes à part ceux d’ordre
matériel et financier (cf. Q62 du même pv). Même quand l’auditeur lui a
demandé la raison particulière de son départ du pays à cette date-là (cf. Q73
du même pv) ou l’élément déclencheur de ce départ (cf. Q74 du même pv),
la recourante n’a fait aucune allusion à une prétendue première tentative de
sortie d’Erythrée qui aurait été suivie d’une arrestation et d’une détention.
Il s’ensuit que l’argumentation selon laquelle elle n’aurait, par simple manque
de temps, pas mentionné ses détention et convocation au service national
lors de la première audition est, à ce stade du raisonnement déjà,
manifestement insoutenable.
4.3 Le certificat médical du 12 mai 2017 fait certes état d’un probable
PTSD, confirmé ensuite par celui du 21 juin 2019 (sur cette question,
cf. infra consid. 11.2).
Cela étant l’anamnèse faite dans le certificat médical du 12 mai 2017
résulte des propres déclarations de la recourante.
Or, dite anamnèse indique une détention de plus d’un mois, en contradiction
avec le recours du 22 mars 2017, qui allègue une détention d’environ deux
mois.
Aussi, cette même anamnèse fait état d’abus subis durant le voyage,
contre lesquels même les jeunes hommes du groupe de migrants n’avaient
rien pu faire, et dont le souvenir était trop douloureux.
Le PTSD de A._______ ne permet donc pas d’admettre comme hautement
vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, les allégations nouvelles qu’elle a
faites, au stade du recours seulement.
4.4 Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la prénommée, ce ne sont pas
non plus les prétendus conseils de ses compatriotes, lesquels lui auraient
recommandé de dire la même chose lors des deux auditions, qui l’ont
conduites à rester constantes dans ses déclarations.
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Le fait de continuer à taire, lors de la seconde audition, sa soi-disant
détention, les maltraitances qu’elle aurait alors subies et sa prétendue
convocation à l’armée, n’auront, au final, pas permis de maintenir un récit
identique. En effet, malgré cela, son récit devant le SEM présente tout de
même de nombreuses divergences. Divergences auxquelles elle a d’ailleurs
été confrontée et sur lesquelles elle n’a pas manqué de s’exprimer,
précisément lors de la seconde audition.
4.4.1 Ainsi, la prénommée a, lors de la première audition, déclaré avoir
interrompu sa scolarité pendant la (…) année, en (…), quand elle est tombée
enceinte (cf. 1.17.04 du pv de l’audition du 18 juin 2015). Lors de la seconde
audition, elle a d’abord indiqué avoir interrompu sa scolarité au cours de la
(…) année, en (…), pour commencer à travailler (cf. Q14 ss du pv de
l’audition du 13 juin 2016). Elle a également prétendu qu’elle travaillait déjà
en (…) quand elle était encore à l’école, qu’elle avait arrêté l’école une fois
enceinte, travaillé jusqu’à l’accouchement puis travaillé à nouveau, après la
naissance, jusqu’en (…) (cf. Q17 ss du même pv).
Questionnée sur cette divergence – multiple – à la fin de la seconde audition,
elle a confirmé avoir interrompu sa scolarité en (…), une fois enceinte, et
qu’elle s’était trompée lors de la première audition (cf. Q57 s. du même pv).
4.4.2 Lors de la première audition, elle a déclaré être tombée enceinte
accidentellement après six mois de relation (cf. 3.01 du pv de l’audition du
18 juin 2015). En revanche, lors de la seconde audition, elle a dit qu’elle avait
été violée. Elle a précisé que le père de son enfant et elle-même n’avaient
pas de bons contacts et qu’il la détestait, tout en indiquant qu’il était peut-
être amoureux d’elle (cf. Q20 s. du pv de l’audition du 13 juin 2016).
Interrogée sur ses déclarations contradictoires entre la première et la
seconde audition, elle a déclaré qu’elle ne considérait pas le père de son
enfant comme son petit ami et qu’on ne lui avait pas posé beaucoup de
questions lors de la première audition, qui n’avait duré que 30 minutes
(cf. Q23 s. du même pv). Elle a ajouté avoir retrouvé le père de son enfant
sur Internet, fin 2015, et eu des contacts avec lui vers mai 2016. Elle a décrit
sa relation avec lui comme une relation d’amis (cf. Q36 ss du même pv).
4.4.3 Le récit de la recourante présente également des divergences
concernant le moment où le père de son enfant a quitté l’Erythrée. Lors de
la première audition, elle a indiqué qu’il était en Erythrée quand elle est partie
(cf. 1.14 du pv de l’audition 18 juin 2015). Durant la seconde audition, elle a
déclaré qu’il avait quitté le pays après avoir appris qu’elle était enceinte
(cf. Q20 du pv de l’audition du 13 juin 2016). Questionnée plus en détail à
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ce sujet, elle a indiqué qu’il avait quitté le pays en (…), que c’était avant
l’accouchement et qu’elle avait eu deux ou trois fois des contacts par
téléphone avec lui quand elle était enceinte (cf. Q30 ss du même pv).
Rendue attentive à la divergence entre la première et la seconde audition,
elle a essayé de faire coïncider les deux versions en indiquant qu’il était parti
dans une autre ville et qu’elle ne savait pas où il était (cf. Q35 du pv de
l’audition du 13 juin 2016).
4.4.4 Interrogée lors de la seconde audition sur une divergence
supplémentaire concernant l’âge de son fils quand elle a quitté le pays, la
recourante a indiqué qu’elle s’était trompée lors de la première audition, qu’il
avait (…) et non (…) mois à ce moment-là (cf. Q98 du pv de l’audition du 13
juin 2016).
4.5 Vu ce qui précède, les allégés tardifs de A._______, aussi bien
concernant une arrestation avec détention et mauvais traitements qu’une
convocation à l’armée n’apparaissent pas crédibles. Ils ne peuvent par
conséquent pas être retenus.
Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, que la
prénommée a quitté l’Erythrée pour les motifs invoqués et dans les
circonstances alléguées.
5.
En tout état de cause, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le
service national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant
que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et,
par conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution
future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de
référence, consid. 5.1).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits
intervenus avant le départ du pays de la recourante, la crainte fondée d’être
exposé à de sérieux préjudices, en raison de l’un des motifs que consacre
l’art. 3 al. 1 LAsi.
6.
Se pose ensuite la question de savoir si l’intéressée peut obtenir la qualité
de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus
après la fuite, du fait de son départ illégal du pays (Republikflucht).
6.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
D-1745/2017
Page 10
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM, depuis
juin 2016, relativement au départ illégal d’Erythrée, qui ne suffit plus, en
soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 3.4).
6.2 En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile allégués
par la recourante, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la
jurisprudence précitée font défaut.
Partant, le Tribunal ne saurait retenir que A._______ a un profil particulier
pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour.
6.3 Ainsi, même à supposer que l’intéressée ait effectivement quitté de
façon illégale l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile
8.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
En l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
9.
9.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le
lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans
ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
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Page 11
(LEI; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de
dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à
l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant
pas dans le cadre de la présente révision législative.
9.2 Selon les règles générales régissant la détermination du droit
applicable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid.
5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en
règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition
contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans
le passé, mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique
(ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine).
Tel étant le cas en l’espèce, il convient dès lors d’appliquer la LEI, étant
encore précisé que le contenu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui
de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans
la décision attaquée.
9.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
10.
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, la recourante ne remplissant pas,
pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître
la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
10.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH
et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.
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10.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
10.2.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, le Tribunal s’est
penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée
dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national
militaire ou civil.
Il conclut que, en l’absence de circonstances particulières propres au cas
d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu
d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituant
pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (consid. 6.1).
10.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de
traitement contraire au droit international.
De plus, en tant que mère d’un enfant, il est très probable que la recourante
ait été dispensée du service militaire et le soit également à l’avenir, sa
situation familiale ne s’étant pas modifiée.
Il s’ensuit que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
11.
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
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Page 13
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3‒7.10; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
11.1 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en
Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18,
modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; arrêt de principe E-5022/2017 précité,
consid. 6.2). Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de
l’amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans
certains domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau
potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi
y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances
particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état
de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce.
L’exécution du renvoi est devenue la règle, l’admission provisoire l’exception.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce changement de jurisprudence. Au
contraire, l’évolution récente en Erythrée, en particulier la pacification des
relations entre l’Erythrée et l’Ethiopie, intervenue en 2018, l’ouverture des
frontières entre les deux pays, d’abord sur une base plus ou moins
anarchique (septembre à décembre 2018), puis sur des bases structurées
avec la mise en place des douanes sur les principales voies de
communication transfrontalières (depuis janvier 2019), a conduit à un
développement du commerce avec une forte baisse des prix, du moins à
Asmara, des carburants, des céréales (millet), et des matériaux de
construction d’origine éthiopienne.
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11.2 Il ne ressort pas non plus du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
de la recourante pour des motifs qui lui sont propres.
11.2.1 A._______ a produit deux certificats médicaux indiquant qu’elle était en
traitement en Suisse suite à des expériences traumatisantes, notamment
pendant une incarcération en Erythrée avec mauvais traitements (cf. supra
consid. 4.3).
S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou
de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland
[éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la
santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw],
Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss; STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'exécution du renvoi demeure
ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
Selon le dernier rapport médical du 21 juin 2019, la prénommée ne présente
pas d’idées noires, ni suicidaires, et n’est actuellement plus en traitement
psychothérapeutique. Or, c’est le lieu de rappeler que la question du caractère
exigible de l’exécution du renvoi s’apprécie au regard de l’état de fait existant
au moment où le Tribunal statue. Du reste, une possible péjoration passagère
future de l’état pyschologique et « un risque principalement auto-agressif » en
raison de l’imminence du renvoi (cf. à ce sujet aussi ch. 6 s. dudit rapport) est
un phénomène couramment observé chez des requérants d’asile déboutés,
sans qu’il fasse nécessairement obstacle à l’éloignement de Suisse, des
mesures d’accompagnement, voire de financement des soins adéquats
pouvant être prévues, en cas de besoin, par le SEM et l’autorité cantonale
chargée de la préparation et de l’exécution de cette mesure.
Au plan physiologique, le manque de fer et le faible taux d’hémoglobine
avaient, selon les médecins, été provoqués par des menstruations excessives
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suite à un médicament administré à but contraceptif en Erythrée avant le
voyage vers l’Europe. Ces troubles ont pu être traités en Suisse par
l’administration de fer, folate et autres vitamines. L’intéressée est actuellement
en bon état général selon le rapport médical du 21 juin 2019.
Un traitement n’est donc, à teneur du dossier, plus nécessaire à l’heure actuelle.
Du point de vue médical, rien ne s’oppose donc à l’inexigibilité du renvoi
de la recourante dans son pays d’origine.
11.2.2 Du point de vue familial, sa sœur, qui s’occupe actuellement de son
fils, ou les grands-parents paternels, qui ont accepté l’enfant, payé son
baptême et continué à employer la recourante après son accouchement,
pourront lui apporter un soutien pour se réinstaller, si le besoin devait s’en
faire sentir.
11.2.3 En plus des facteurs personnels favorables énoncés ci-dessus, la
prénommée a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine,
en parle la langue officielle véhiculaire qu’est le tigrinya et en connaît les
coutumes.
11.3 Il y a encore lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 cité
ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir
le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de
l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt précité
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté.
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Page 16
14.
14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
14.2 Il ressort toutefois du dossier et des recherches du Tribunal que la
recourante est indigente. Son recours n’étant pas dénué de chances de
succès au moment du dépôt, la demande d'assistance judiciaire partielle
est admise et il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :