Cour IV
D-1747/2008/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Sénégal,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité intimée.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 11 mars 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1747/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 31
janvier 2008,
les auditions des 14 et 27 février 2008, au cours desquelles il a été
entendu sur ses motifs d'asile,
les déclarations de l'intéressé lors de ses auditions, où il a allégué être
né et avoir grandi dans un village de la Casamance ; qu'en 2002, les
rebelles auraient enlevé le requérant et sa famille, mais seul son père
aurait été gardé en captivité plusieurs semaines ; que la maison
familiale aurait été détruite et ses occupants auraient trouvé refuge
auprès du marabout du village ; que l'intéressé aurait alors quitté la
Casamance et trouvé un travail ainsi qu'un logement à B._______ ;
qu'en 2007, son père, malade depuis son enlèvement et sa
séquestration, serait décédé ; que le requérant serait rentré au village,
afin de le venger ; qu'il aurait eu une altercation avec une personne
qu'il soupçonnait d'être responsable de la mort de son père et l'aurait
blessée ; que les villageois s'en seraient mêlés et le chef de village
aurait souhaité chasser le requérant et sa famille, en raison de l'origine
malienne des ancêtres de ces derniers ; que le marabout serait
intervenu en leur faveur et les aurait hébergés, tout en recommandant
à l'intéressé d'aller chercher un avenir meilleur hors du village ; que,
de retour à B._______, celui-ci aurait constaté que son ancien
employeur était reparti en France ; qu'après avoir échoué dans une
première tentative pour quitter son pays d'origine, il aurait rencontré un
passeur qui lui aurait procuré des documents d'emprunt ; qu'à la fin de
janvier 2008, il aurait quitté le Sénégal par avion depuis Dakar à
destination de la France, puis serait entré clandestinement en Suisse,
la décision du 11 mars 2008, par laquelle l'ODM, constatant que le
Sénégal faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et esti-
mant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, conformément à
l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
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l'acte du 14 mars 2008, par lequel l'intéressé a interjeté recours ; qu'il
soutient qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de
renvoi dans son pays d'origine ; qu'il conclut à l'annulation de la
décision de l'ODM et requiert implicitement l'assistance judiciaire
partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ;
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (art. 6a al. 3 LAsi),
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que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'ODM n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend
dans son acception large,
qu’elle comprend non seulement les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi
(qualité de réfugié), mais également les obstacles à l'exécution du ren-
voi prévus aux art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et 4 de la Loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), soit en particu-
lier les mauvais traitements visés par les art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA
1999 n°17 consid. 4a p. 114 et jurisp. cit.), à l'exclusion des faits qui
n'émanent pas de l'être humain (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa
p. 35 ; JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; JICRA 2003 n° 19
consid. 3c p. 124s. ; JICRA 2003 n° 18 p. 109ss),
que, selon la jurisprudence, le degré de preuve exigé en ce qui
concerne les indices de persécution est réduit, dans le sens que
l'ODM est tenu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de
procéder à un examen matériel de celle-ci dès qu'un examen succinct
des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles et probables
de préjudices émanant d'une personne, qui n'apparaissent pas au
premier regard comme non crédibles (cf. JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3
p. 2 ; JICRA 2004 n° 22 consid. 5b p. 149 et JICRA 2004 n° 5 consid.
4c/bb p. 36),
qu'en l'occurrence, le Conseil fédéral a, en date du 6 octobre 1993,
désigné le Sénégal comme Etat exempt de persécutions,
qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices
de persécution au sens large,
que, dans la décision attaquée, l'ODM a certes usé d'une formulation
manifestement inadéquate, en relevant que l'intéressé avait une
« possibilité de refuge interne dans son pays d'origine », dans la
mesure où il avait vécu sans encombre à B._______ ; que l'on pourrait
ainsi reprocher à cet office d'avoir outrepassé, par un tel argument, la
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simple analyse prima facie du dossier ; qu'en effet, compte tenu du
degré de la preuve à prendre en considération lors de l'examen des
conditions posées par l'art. 34 al. 1 LAsi, un examen matériel n'est pas
admissible et conduit, en règle générale, à la cassation de la décision
incriminée (JICRA 2004 n° 5 p. 33ss et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, cela n'a toutefois pas d'incidence sur l'issue de la
procédure, dès lors que le récit du recourant se limite à de simples
affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni commencement de preuve ne viennent étayer, de telle sorte
qu'il ne se justifie aucunement qu'il soit entré en matière sur sa
demande d'asile,
qu'ainsi, les allégations du recourant ne parviennent pas à convaincre,
en particulier s'agissant des événements que lui et sa famille auraient
vécus en Casamance en 2002, des causes du décès de son père en
2007 ou encore de l'agression qu'il aurait commise sur une personne
qu'il aurait jugé responsable de la séquestration de son père et de ses
conséquences ; que, dans le cadre de son recours, il n'a pas été à
même d'expliciter de façon convaincante le manque de fondement de
ses motifs d'asile, mais s'est contenté d'insister sur le fait qu'il avait été
réellement menacé au Sénégal,
que, n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, le
recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa
personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186s.),
que le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée,
que, s'agissant de la Casamance en particulier, si cette région est
certes confrontée depuis 1982 à une rébellion armée menée par le
Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), il
n'en demeure pas moins que depuis le dernier accord de paix signé le
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30 décembre 2004, la situation qui y prévaut s'est progressivement
détendue, et seuls des actes de violence isolés sont encore à
déplorer,
qu'en conséquence, la situation générale du sud-ouest du Sénégal ne
saurait, à l'heure actuelle, être assimilée à une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée,
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait
pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce
point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 et 4 LEtr) ; que s'agissant du caractère raisonnablement
exigible de dite exécution, il faut encore relever qu'il ne ressort pas du
dossier que l'intéressé, pour des motifs qui lui seraient propres,
pourrait être mis concrètement en danger ; qu’en effet, il est jeune, au
bénéfice de plusieurs expériences professionnelles et n'a fait valoir
aucun problème de santé ; qu'au demeurant, il dispose d'un réseau
familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son
retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, la demande implicite d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
l'indigence du recourant n'ayant nullement été établie (art. 65 al. 1
PA) ; que celui-ci n'a en particulier produit aucune attestation
d'indigence,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (annexe : bulletin
de versement)
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), CEP de Vallorbe, par fax
préalable et par courrier recommandé (avec prière de remettre
l'original du présent arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu
essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et
de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal)
- au canton C._______ (par télécopie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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