B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1748/2015
Ar r ê t d u 1 4 ma r s 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Yanick Felley, Hans Schürch, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Iran,
représentés par Caritas Suisse (…),
en la personne de Gabriella Tau,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 13 février 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et son épouse ont déposé, le 7 janvier 2008, une demande
d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leur enfant C._______.
B.
B.a Entendu par le SEM, les 21 janvier et 3 septembre 2008, le requérant
a déclaré être d'ethnie perse, avoir vécu avec son épouse à E._______
jusqu'en 2005, puis s'être établi à F._______ pour des raisons
professionnelles.
Après s'être rendu une quinzaine de fois à l'église catholique G._______
de cette ville, il aurait été arrêté à son domicile, le 2 décembre 2006, par
deux employés du "Monkarat" (Office de l'information). Emmené au bureau
de cette autorité à F._______, il y aurait été détenu, interrogé et battu
pendant trois jours, puis relâché, moyennant signature d'un document dans
lequel il s'engageait à ne plus fréquenter une église chrétienne.
Le 12 décembre 2006, il aurait rencontré par hasard le chef du bureau des
"Monkarat" et l'aurait battu avec une barre de fer pour se venger des coups
qu'il avait reçus durant sa détention. Il se serait enfui, le même jour, avec
sa famille, à H._______, chez son beau-père. Quatre jours plus tard, une
convocation du Tribunal public de F._______ lui serait parvenue, l'invitant
à comparaître auprès de la 2ème section pour y être entendu sur des coups
et blessures portés à la personnalité de I._______, prise de position contre
la culture et les croyances nationales, manque de respect à l'encontre du
régime sacré de la République islamique d'Iran et attirance pour d'autres
religions. Le même jour, il serait parti avec sa famille à J._______, auprès
d'une tante de son épouse.
Ayant appris par son beau-père qu'une seconde convocation du Tribunal
public de F._______ et un jugement de cette autorité le condamnant à
l'emprisonnement ainsi qu'à la confiscation de ses biens immobiliers et
mobiliers étaient parvenus à son domicile le 16 avril 2007, A._______ et sa
famille auraient quitté l'Iran.
Le 2 janvier 2008, les intéressés auraient pris un bus à Téhéran pour se
rendre à Istanbul et, de là, cachés dans le container d'un camion, ils
auraient gagné la Suisse cinq jours plus tard.
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En avril 2010, A._______ s'est converti au christianisme au sein de l'église
évangélique libre "(…)" à K._______.
B.b Entendue à son tour les 21 janvier et 3 septembre 2008, B._______ a
confirmé les déclarations de son époux, sans alléguer de motifs d'asile
personnels.
B.c Les intéressés ont produit les copies d'un jugement d'exécution du
Tribunal public de F._______ du 15 avril 2007 (26 janvier 1386) et de deux
convocations de celui-ci, datées du 16 décembre 2006 (25 septembre
1385) et 28 janvier 2007 (8 novembre 1385), le permis de conduire de
l'époux, des photocopies des passeports des membres de la famille, un
diplôme d'école de l'épouse, et une attestation de baptême de la "(…)" de
K._______ du 17 mai 2012.
C.
Le 5 juillet 2012, le SEM a adressé une demande de renseignements à
l'Ambassade de Suisse à Téhéran, visant à déterminer l'authenticité des
documents produits.
Le 13 septembre 2012, le SEM a informé les intéressés que, selon les
résultats de l'enquête, les convocations et le jugement étaient entachés de
nombreuses irrégularités, qu'il s'agissait certainement de documents
falsifiés, et leur a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.
Par courrier du 3 octobre 2012, les intéressés ont pour l'essentiel demandé
la transmission du rapport d'enquête complet et la fixation d'un délai pour
déposer une nouvelle prise de position, rappelant au SEM qu'il lui était
loisible d'occulter passages et indications que l'intérêt public commandait
de garder secrets. Pour le reste, ils ont contesté les conclusions du rapport,
telles que transcrites par le SEM.
D.
Par décision du 2 mai 2013, le SEM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, faisant application des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé leur renvoi de Suisse ainsi qu'une
admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
E.
Par arrêt du 5 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
constatant des violations du droit d'être entendu des recourants ainsi que
l'établissement incomplet des faits essentiels du dossier, a admis le
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recours interjeté contre cette décision et renvoyé la cause à l'autorité
inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Il a considéré, d'une part, que le rapport d'enquête aurait dû être remis aux
intéressés en copie, le cas échéant après en avoir occulté certains
passages, si le secret le commandait, et, d'autre part, que le résumé des
renseignements communiqués ne permettait ni aux intéressés de
comprendre pourquoi les documents étaient des falsifications, ni au
Tribunal de trancher cette question.
F.
Le (…) est né D._______.
G.
Par courrier du 17 septembre 2014, le SEM a transmis aux intéressés, pour
prise de position, des photocopies de la demande de renseignements du
5 juillet 2012 et du rapport d'ambassade du 2 août 2012.
Le 30 octobre 2014, les recourants ont affirmé ne pas être en mesure de
faire une évaluation de la crédibilité de l'enquêteur - dont la signature faisait
défaut sur le rapport d'enquête - et ont contesté les indices de falsifications
des deux convocations du 16 décembre 2006 et 28 janvier 2007. Ils ont
précisé que le document daté du 15 avril 2007 était une ordonnance
d'exécution du bureau du procureur et non pas un jugement du Tribunal
public de F._______, de sorte que les observations de l'enquêteur relatives
à la forme d'un tel jugement étaient sans aucune valeur.
H.
Le 21 novembre 2014, le SEM a ordonné une deuxième enquête.
Le 15 janvier 2015, il a informé les recourants des conclusions de celle-ci,
leur a fait parvenir un résumé des renseignements obtenus et leur a imparti
un délai au 27 janvier suivant pour prise de position.
Le lendemain, les recourants ont demandé l'intégralité du rapport
d'ambassade et des informations supplémentaires sur le déroulement de
l'enquête et sur la personne mandatée.
Par courrier du 20 janvier 2015, le SEM a rejeté ces demandes et a
prolongé au 4 février 2015 le délai pour le dépôt d'observations.
Dans leur prise de position du 2 février 2015, les intéressés ont invoqué la
violation de leur droit d'être entendu par le fait que l'accès à l'intégralité du
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second rapport d'ambassade leur a été refusé et, partant, qu'ils ne
pouvaient pas prendre position en toute connaissance de cause sur les
renseignements communiqués. Ils ont réitéré leur demande visant à
l'obtention d'informations sur le déroulement de l'enquête et sur la
personnalité de la personne mandatée. Ils ont enfin contesté les indices de
falsification relevés dans les documents produits.
I.
Par décision du 13 février 2015, notifiée trois jours plus tard, le SEM a
rejeté les demandes d'asile des intéressés et confisqué les documents
produits.
Il a estimé que l'intérêt privé de l'enquêteur ne permettait pas de divulguer,
pour des raisons de sécurité, son identité, son profil et sa méthode de
travail, et que l'accès au rapport d'ambassade avait été restreint afin
d'éviter une divulgation ultérieure d'informations exactes.
Il a estimé également que les prises de position des 16 janvier et 2 février
2015 n'apportaient aucun élément susceptible d'infirmer les conclusions de
la deuxième enquête et que, par conséquent, les documents produits
devaient être considérés comme des falsifications.
Par ailleurs, relevant encore plusieurs incohérences dans les allégations
de A._______, le SEM a retenu qu'il n'avait pas rendu vraisemblable ses
motifs d'asile.
Enfin, il a estimé que la conversion de l'époux au christianisme en Suisse
n'était pas de nature à l'exposer à des sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi en cas de retour en Iran.
J.
Dans leur recours du 18 mars 2015, les intéressés ont sollicité l'assistance
judiciaire totale et ont conclu à l'annulation de la décision précitée et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance et à la constatation du caractère illicite de l'exécution de
leur renvoi.
Ils ont soutenu que leur droit d'être entendu avait été violé, car le refus du
SEM de leur transmettre le rapport d'enquête dans son intégralité les
empêchait de prendre position de manière exhaustive sur les indices de
falsification relevés. Ils ont remis en cause les invraisemblances retenues
dans la décision entreprise et ont affirmé qu'ils seraient exposés, en cas
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de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens des art. 3 LAsi et
3 CEDH (RS 0.101).
K.
Par décision incidente du 20 mars 2015, le Tribunal a renoncé à percevoir
une avance de frais et indiqué qu'il statuera ultérieurement sur la demande
d'assistance judiciaire totale.
L.
Par décision du 9 avril 2015, le SEM a prononcé le renvoi des intéressés
de Suisse et celui de leurs enfants, et, en raison de l'inexigibilité de
l'exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d'une admission
provisoire.
M.
Par courrier du 1er mai 2015, les intéressés ont maintenu les conclusions
de leur recours.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
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1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b) en matière d'asile et sur le principe du renvoi
(art. 44 1ère phr. LAsi).
1.4 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors
admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie
ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base
d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA,
nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).
2.
Sur le plan formel, les recourants se plaignent d'abord de ne pas avoir pu
consulter le rapport de la deuxième enquête dans son intégralité et d'avoir
ainsi été empêchés de contester valablement tous les indices de
falsification retenus par le SEM dans sa décision.
2.1 Le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit
d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il permet au
justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. La
possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la
connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132
V 387 consid. 3.1 p. 388 s., ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10). Le droit de
consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur
lesquelles la décision est susceptible de se fonder. Ce droit ne peut être
refusé au motif que la pièce demandée à consultation n'est pas décisive
pour l'issue de la procédure. Il appartient en effet d'abord aux parties de
décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des
observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2, ATF 133 I 100
consid. 4.3 - 4.6 ; voir également BERNHARD WALDMANN, Das rechtliche
Gehör im Verwaltungsverfahren, in : Das erstinstanzliche
Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie, Häner/Waldmann [éd.],
Zurich 2008, p. 74 ss). Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas
absolu. Il peut être limité par la sauvegarde d'un intérêt public ou privé
important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et al. 2 PA ; voir également
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ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et juris. cit.). Pour obtenir le droit de
consulter le dossier, une partie doit en principe en faire la demande. Cela
suppose qu'elle soit informée lorsque de nouvelles pièces essentielles,
qu'elle ne connait pas et ne peut pas non plus connaître, sont ajoutées au
dossier (cf. ATF 132 V 387 consid. 6.2).
2.2 Les recourants, informés des résultats de la deuxième enquête, se sont
vu refuser l'accès au rapport lui-même et considèrent que le SEM a agi à
tort.
Force est cependant de constater que cette pièce est accompagnée d'un
onglet de documents tirés d'archives permettant d'identifier, entre autre, les
diverses sources de renseignements sur lesquelles s'est appuyé
l'enquêteur, ainsi que ses contacts.
Force est de constater ensuite que l'enquêteur est lui-même identifiable
dans son rapport, puisque celui-ci est rédigé sur du papier à en-tête,
comportant non seulement un sigle particulier, mais encore les données
précises du bureau où il officie, son identité complète, sa profession et
toutes les informations permettant de remonter à lui par les moyens
informatiques notamment. Il s'agit à l'évidence d'indications qui ne peuvent
en aucun cas être fournies et qui permettent de conclure que le SEM n'a à
juste titre pas donné à consultation le rapport de la deuxième enquête car
un accès à cette pièce aurait mis en danger d'abord l'enquêteur, mais
ensuite aussi les personnes qui font partie du réseau auquel il a fait appel
dans le cas particulier. Pour ces motifs, le refus se justifie par la sauvegarde
d'intérêts privés importants au maintien du secret. Tel n'était pas le cas du
rapport de la première enquête, qui n'était ni signé ni rédigé sur un papier
à en-tête ni ne contenait d'informations permettant d'identifier l'enquêteur
ou ses sources d'information.
2.3 Cela étant, les intéressés se prévalent en vain des arrêts du Tribunal
cités à l'appui de leur recours, ceux-ci présentant un état de fait différent
(dans l'affaire E-5180/2010 du 17 décembre 2010, la demande de
renseignements à l'ambassade n'avait pas été donnée à consultation;
s'agissant de l'arrêt E-5156/2006 du 27 août 2010, ni le questionnaire
adressé à l'ambassade ni les renseignements de celle-ci n'avaient été
communiqués; dans l'affaire D-3608/2010 du 29 septembre 2010, le
contenu de l'enquête était sujette à contestation et non l'institution du droit
d'être entendu, alors que dans l'affaire E-5204/2006 du 30 septembre
2009, le rapport d'ambassade n'était pas complet).
D-1748/2015
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2.4 Les recourants ont aussi soutenu que le SEM aurait dû leur transmettre
des informations précises sur le déroulement de l'enquête, à savoir
l'identité et la formation de l'enquêteur, l'identité et la qualité ou la fonction
des personnes à l'origine des renseignements qui ont été contactées, les
dates auxquelles les informations ont été recueillies, les mesures de
diligence prises pour éviter toute confusion de personnes et le mode de
prise de contact avec les sources de renseignements, la manière directe
ou indirecte, dont celles-ci ont eu connaissance des informations qu'elles
ont transmises et, enfin, les mesures adoptées par l'enquêteur pour vérifier
qu'elles étaient exemptes de prévention contre eux-mêmes. Toutefois, pour
les mêmes motifs qu'il a refusé l'accès à l'intégralité du rapport, le SEM
n'avait pas à informer les intéressés sur le mode opératoire adopté dans le
cas particulier, respectivement sur les personnes approchées. Par ailleurs,
le Tribunal ne voit pas en quoi la divulgation de telles informations serait
indispensable pour pouvoir valablement remettre en cause les résultats de
l'enquête ou d'en contester la fiabilité. Enfin et surtout, le rapport d'enquête
constitue un moyen de preuve au sens de l'art. 12 let. c PA
("renseignements de tiers"). A ce titre, il s'agit donc que d'un renseignement
écrit dont le SEM, respectivement le juge décide librement s'il a valeur de
preuve (cf. art. 49 et 40 PCF [RS 273], applicables par renvoi de l'art. 19
PA). En l'espèce, le tiers qui a mené l'enquête sur place, mandaté par la
représentation suisse à l'étranger, est une personne de confiance privée,
bénéficiant d'une formation juridique complète, active dans le domaine du
droit, et non un expert doté de connaissances spécifiques pour accomplir
une recherche pointue dans un domaine technique particulier (cf. au sujet
des experts, art. 57 ss PCF). Dès lors, ni le SEM, ni le Tribunal n'ont à
communiquer des plus amples informations ou qualifications relatives à
cette tierce personne.
2.5 Cela dit, à la lecture du courrier valant droit d'être entendu du 15 janvier
2015, il apparait que le SEM a retranscrit les informations transmises par
l'enquêteur de manière suffisamment précise et concrète pour permettre
aux intéressés de comprendre quels éléments entachaient l'authenticité
des documents produits, d'être en mesure de fournir des explications et,
cas échéant, de produire des contre-preuves. Il n'est donc pas possible
d'admettre, comme ils le prétendent, qu'en l'absence d'accès au deuxième
rapport d'enquête complet, il leur était impossible de se déterminer en toute
connaissance de cause sur les informalités constatées sur les documents
produits.
2.6 Enfin, il convient de préciser que si le Tribunal n'a effectivement pas
demandé au SEM, dans son arrêt du 5 mai 2014, de soumettre les
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documents litigieux à une nouvelle enquête, il n'y en avait nul besoin. En
effet, la procédure administrative, respectivement la procédure en matière
d'asile est régie par la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA, en lien avec l'art.
6 LAsi). L'autorité est donc responsable d'établir un état de fait complet, de
se procurer les documents nécessaires, de clarifier les circonstances
déterminantes et de procéder, s'il y a lieu, à l'administration des preuves
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3361/2014 du 6 mai 2015
consid. 3.2 [destiné à publication]). Le SEM pouvait et devait donc mener
les mesures d'instruction complémentaires sans qu'il en soit requis.
2.7 En définitive, les griefs d'ordre formel des recourants doivent être
rejetés, de sorte qu'il y a lieu de déterminer s'ils remplissent les conditions
mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs
résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays
d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de
convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne
s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
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avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
En l'occurrence, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable, comme il
leur appartenait de le faire, une crainte fondée de persécution en cas de
retour dans leur pays d'origine.
4.1 D'abord, les documents produits, visant à prouver des faits essentiels
de leurs demandes d'asile, présentent de nombreux indices de
falsifications que les explications fournies n'ont pas été en mesure de
remettre en cause. Il en va ainsi de l'explication selon laquelle il est difficile
de comprendre pourquoi les deux convocations produites devraient être
intitulées "ehzarieh" (convocation) et non "ekhtarieh" (avertissement/avis).
Or, la procédure dans laquelle le recourant prétend être impliqué ne permet
aucun choix quant à l'intitulé des documents émis. De par sa formation,
l'enquêteur était en mesure de déterminer sans aucune erreur possible
quel devait être l'intitulé des documents en question, mais également de
déterminer pourquoi les numéros de références qui y sont inscrits
(2/11916/K/B/85) ne correspondent pas à la numérotation habituelle. Et
cette explication n'infirme en rien les informations du premier enquêteur
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selon lesquelles une telle numérotation correspondrait à celle du bureau
du procureur. Quant aux motifs de comparution indiqués de manière
détaillée sur les convocations produites, les recourants n'y voient rien
d'irrégulier, alors que les renseignements d'enquête relèvent, eux, qu'il ne
s'agit pas de la pratique. Or, pour des raisons évidentes d'efficacité et au
regard du but visé par de telles convocations, à savoir la comparution de
la personne concernée devant l'autorité compétente et non sa fuite, celles-
ci ne sont pas rédigées en pareils termes. Quant au lieu de comparution
mentionné dans les documents en question (Bench II) et aux tampons qui
indiquent "Branch II of F._______ Justice Administration", les recourants
n'ont pas valablement contesté les informations selon lesquelles des
détails auraient dû préciser ce lieu et les tampons contenir d'autres
indications essentielles, tels que le nom précis de l'autorité judiciaire
concernée et le logo de l'autorité judiciaire. Ils se sont en effet limités à
soutenir, d'une part, que le lieu de comparution était clairement indiqué et,
d'autre part, que les timbres apposés sur les convocations produites ne
provenaient pas, ou vraisemblablement pas du Tribunal public de
F._______, mais du Ministère de la Justice dont l'Office du Procureur
faisant partie, comme ils l'avaient déjà relevé dans leur prise de position du
30 octobre 2014. Leurs affirmations ne sont toutefois nullement étayées ni
documentées, de sorte qu'elles apparaissent avancées pour les besoins
de la cause et sans fondement sérieux. Les recourants soutiennent
également ne pas comprendre sur quelles informations se fonde
l'enquêteur pour affirmer qu'une notification ne peut pas survenir aussi
rapidement après l'émission d'une convocation. Leur incompréhension ne
cesse de surprendre, tant il est vrai que le fonctionnement du système
judiciaire iranien, parmi d'autres du reste, ne permet pas au magistrat en
charge de l'affaire de voir sa convocation passer par les services internes
du tribunal le jour-même, ni d'ailleurs le lendemain, pour être remis aux
organes chargés de la notifier, de sorte qu'il est évident que la date
d'émission et celle de notification ne peuvent correspondre ou être
séparées d'un seul jour, comme pourtant c'est le cas sur l'une et l'autre des
convocations produites. Une telle remise officielle ne se conçoit d'ailleurs
pas plus dans une ville de bien plus d'un million d'habitants, comme
F._______, que dans des agglomérations de moindre importance. A cet
égard, la référence qu'ils font à l'arrêt n°52589/13 de la Cour européenne
des droits de l'Homme, dans la cause M.A. c. Suisse du 18 novembre 2014,
en tant qu'il a trait à la personne qui à la tâche de délivrer la convocation à
la personne concernée, ne leur est d'aucune utilité et tombe à faux. A cela
s'ajoute que les recourants n'ont pas valablement contesté les
renseignements selon lesquels la peine à laquelle l'intéressé a été
condamné, telle que transcrite dans l'ordonnance d'exécution n'est pas
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suffisamment précise, puisque ce document est muet sur la durée de la
détention qui aurait été prononcée à son encontre par le jugement portant
comme numéro de référence "85/41702". De même, ils n'ont pas non plus
fourni d'explications permettant d'admettre que ce numéro de référence
serait conforme à la réalité, alors que les résultats de la deuxième enquête
indiquent qu'il s'agit là de nombre beaucoup trop élevé. Enfin, le Tribunal
ne voit pas en quoi serait erroné le constat selon lequel l'ordonnance
d'exécution du 15 avril 2007 ne contient aucune mention ou aucun renvoi
à l'acte d'accusation ou aux décisions du Parquet. Dite ordonnance se
réfère en effet à un jugement du 17 février 2007, no 85/41702. Et,
finalement, les intéressés n'apportent aucune explication valable sur le fait
que la copie de l'acte de notification produite est en réalité un formulaire
habituellement utilisé en phase préparatoire de certaines procédures
civiles, se limitant à soutenir que cela n'est pas surprenant puisque
l'intéressé a été condamné non seulement à une incarcération mais encore
à la saisie de tous ses biens. Pour le surplus, notamment les indices de
falsifications non contestés dans le recours, le Tribunal renvoie aux
considérants de la décision attaquée, lesquels sont suffisamment motivés
(cf. décision du 13 février 2015, consid. II, p. 6 et 7). Au vu ce qui précède,
le Tribunal considère que les documents produits par les intéressés ne
peuvent se voir accorder aucun valeur probante et, dans la mesure où ils
sont censés établir les motifs d'asile du recourant, permettent de mettre en
cause la véracité de ces derniers.
4.2 De plus, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que les descriptions
faites par l'intéressé de son arrivée au "Monkarat", lors de ses deux
auditions, sont incohérentes. En effet, l'affirmation selon laquelle on lui
aurait bandé les yeux à cette occasion, avant de le conduire dans la cave
du bâtiment (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 21 janvier 2008, pt. 15, p.
6) est en contradiction avec le fait qu'il aurait été amené au bureau du
président où il aurait été interrogé et maltraité par celui-ci (cf. pv. du
3 septembre 2008, réponse à la question 50, p. 8). Compte tenu de
l'importance de cet événement, l'omission d'en faire mention lors de son
audition du 21 janvier 2008 est à nouveau une affirmation qui ne repose
sur aucun fondement sérieux et qui paraît avancée pour les besoins de la
cause.
Par ailleurs, il ne paraît pas compréhensible que l'intéressé, recherché
pour avoir agressé le président du "Monkarat", se voit notifier une
convocation au domicile de son beau-père, contenant des motifs détaillés
de sa comparution, lui laissant ainsi la possibilité de fuir (cf. pv. du
3 septembre 2008, réponses aux questions 93 et 96, p. 13). En outre, il
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aurait tantôt frappé le président du "Monkarat" à la tête et aux pieds avec
une barre de fer (cf. pv. du 21 janvier 2008, pt. 15, p. 4 et 5), tantôt l'aurait
touché à la taille. Confronté à cette contradiction, il a nié la première version
des faits sans autre explication (cf. pv. du 3 septembre 2008, réponses aux
questions 78 et 81, p. 11), alors que par sa signature, il avait pourtant
confirmé que ses allégations transcrites au procès-verbal et traduites dans
sa langue maternelle, correspondaient à ses déclarations et à la réalité.
Enfin, il n'apparait pas crédible que, se sachant recherché par les autorités,
l'intéressé prenne le risque de rester plus d'une année en Iran après avoir
agressé le président du "Monkarat", puis de quitter J._______ pour passer
une nuit à l'hôtel à Téhéran, avant de prendre un bus public pour la Turquie
(pv. du 3 septembre 2008, réponses aux questions 16 à 17, p. 5).
5.
Les éléments plaidant pour l'invraisemblance des faits allégués l'emportent
clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance, de sorte que
les motifs d'asile antérieurs au départ d'Iran des intéressés ne remplisent
pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi.
6.
A._______ invoque encore sa conversion au christianisme en Suisse, pour
en déduire qu'il sera arrêté, soumis à des interrogatoires et à des tortures,
puis condamné à une peine inhumaine en cas de retour en Iran. Il soutient
aussi, comme son épouse, que le seul fait d'avoir déposé une demande
d'asile en Suisse mettrait en péril leur vie et leur sécurité. Ces motifs de
persécution ainsi évoqués, sont subjectifs, postérieurs à la fuite et donc
susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi). En présence de tels motifs, la qualité
de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances,
il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées
dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du
pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait
une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser
[Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème
éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss).
7.
7.1 En premier lieu, le Tribunal constate que les recourants n'ont exercé
aucune activité d'opposition au gouvernement iranien en Suisse. Ils ne
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revêtent ainsi pas le profil d'opposants dangereux pour le régime, de sorte
que leur comportement en exil n'est pas susceptible de les exposer à des
mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes. En outre, les
ressortissants iraniens ne courent, en général, aucun risque de
persécution de la part des autorités de leur pays du seul fait d'avoir
demandé l'asile à l'étranger. La Cour européenne des droits de l'Homme a
elle-même nié la mise en danger des ressortissants iraniens en cas de
retour dans leur pays d'origine, pour le seul motif d'avoir déposé une
demande d'asile, précisant toutefois qu'il fallait procéder à l'examen des
cas individuels (cf. arrêt n° 52589/13 op. cit. § 57). Comme les intéressés
n'ont pas rendu vraisemblables leurs motifs d'asile et n'ont pas déployé en
Suisse d'activités d'opposition à l'Etat iranien de nature à attirer l'attention
des autorités de leur pays, ils ne sauraient se prévaloir d'un tel risque.
7.2 Par ailleurs, après son arrivée en Suisse, A._______ s'est converti au
christianisme. Il vit aujourd'hui sa foi intérieurement, ne se livrant pas à des
actes de prosélytisme. Ni dans son pays d'origine ni en Suisse, il n'a exercé
une fonction dirigeante au sein de son église. Il n'a jamais démontré que
sa conversion ou sa pratique religieuse était parvenue à la connaissance
des autorités iraniennes ou qu'elles étaient de nature à l'exposer, de
manière générale, à l'animosité de ses concitoyens musulmans. Dès lors,
le risque, pour le recourant, du fait de son baptême en Suisse et de sa foi
chrétienne, d'être soumis, dans son pays d'origine, à des mauvais
traitements ou à une condamnation déterminante pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié n'est pas établi à satisfaction de droit.
8.
Les recourants n'ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l'origine de
leur départ d'Iran, ni l'existence de motifs subjectifs postérieurs
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, leur recours
en matière d'asile doit être rejeté.
9.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10.
Le SEM ayant accordé l'admission provisoire aux recourants sur la base
de l'art. 83 al. 4 LEtr, il n'avait pas encore à examiner s'il existait un autre
obstacle à l'exécution du renvoi tiré de la licéité ou de la possibilité de cette
mesure, puisque les conditions de son octroi sont de nature alternative
(ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4). Ainsi, les recourants n'ont aucun intérêt
digne de protection actuel à une modification de la décision querellée en
tant qu'elle prononce leur admission provisoire. Leur recours en matière
d'exécution du renvoi s'avère donc irrecevable.
11.
Conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants. Ceux-ci ne pouvaient ignorer que
les documents produits étaient dénués de valeur probante et partant, que
le recours ne présentait guère de chance de succès. Au vu de ce qui
précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :