Cour IV
D-1750/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Algérie,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 10 mars 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1750/2008
Vu
la première demande d'asile de l'intéressé du C._______,
la disparition de l'intéressé en date du D._______,
la décision du E._______ par laquelle l'ODM a radié du rôle la
demande d'asile et classé l'affaire,
la seconde demande d'asile de l'intéressé du 20 janvier 2008,
la réouverture implicite de la procédure d'asile initialement engagée,
les procès-verbaux des auditions des F._______ et G._______,
la décision de l'ODM du 10 mars 2008,
le recours de l'intéressé du 14 mars 2008 ainsi que le formulaire de
transmission et d'informations médicales du H._______ qui y est joint,
dont il ressort que celui-ci souffre d'anxiété et qu'un traitement
médicamenteux a été instauré,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
Page 2
D-1750/2008
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 2 LAsi et art. 52 PA), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il était né et
qu'il avait vécu essentiellement à I._______ ; qu'il aurait travaillé
comme vendeur de tabac, puis comme vendeur de vêtements sur dif-
férents marchés de la ville et des alentours ; qu'il n'aurait exercé
aucune activité politique ; qu'en J._______, une de ses tantes aurait
été tuée par des terroristes ; qu'en K._______ ou L._______, deux ou
trois des auteurs de ce meurtre, appartenant à un groupe de cinq ou
sept voire neuf ou dix personnes, auraient été arrêtés ; qu'en
M._______ ou O._______, ils auraient été jugés et condamnés à
P._______ ; que durant la période précédant ce jugement, leur avocat
aurait averti celui de la famille de l'intéressé que la situation était
délicate et que ses mandants, par le biais des autres membres de leur
groupe, voulaient éliminer l'ensemble de la partie adverse ; que
l'intéressé n'aurait toutefois jamais été menacé personnellement ; qu'il
aurait cependant craint pour sa vie, raison pour laquelle il aurait quitté
son pays, par voie maritime, démuni de tout document d'identité ; qu'il
a ajouté qu'il avait rencontré des difficultés avec les autorités dans le
cadre de son activité commerciale, lors de contrôles de sa marchan-
dise ; qu'il a par ailleurs signalé qu'il souffrait d'asthme ainsi que d'un
déplacement de clavicule engendrant une perte de sensibilité dans un
bras et une jambe ; qu'il aurait certes été soigné dans son pays, mais
de façon limitée, faute de moyens financiers suffisants,
que dans sa décision fondée sur l'art. 35a al. 2 LAsi, l'ODM a retenu
que certaines de ses allégations étaient divergentes et que d'autres
n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle
il a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; qu'il a relevé sur ce
Page 3
D-1750/2008
dernier point que l'intéressé avait pu bénéficier de soins dans son
pays et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il doive se soumettre, en
l'état, à un traitement médical auquel il ne pourrait avoir accès, cas
échéant, en Algérie,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux
préjudices en cas de renvoi ; qu'il argue également qu'il ne pourra ob-
tenir aucun soin dans son pays, faute d'y disposer d'une couverture
d'assurance maladie, celle-ci étant liée à l'exercice une activité lucra-
tive ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée, subsidiaire-
ment à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'il requiert par ailleurs
d'être exempté du paiement des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 35a LAsi, la procédure d'asile est rouverte
lorsqu'un requérant dont la demande d'asile a été classée dépose une
nouvelle demande (al. 1) ; que l'ODM n'entre pas en matière sur la de-
mande visée à l'al. 1, sauf s'il existe des indices propres à motiver la
qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provi-
soire (al. 2),
que l'application de cette disposition présuppose un examen matériel
prima facie de la crédibilité du requérant, constatant l'absence mani-
feste d'indices propres à motiver la qualité de réfugié ; que les exigen-
ces relatives au degré de preuve sont réduites en la matière ; qu'elles
sont moins élevées que celles requises à l'art. 7 LAsi,
que les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes qu'il aurait
rencontrés ou qu'il craindrait surtout de rencontrer, suite à l'arrestation
et à la condamnation de deux ou trois des meurtriers de sa tante, ne
sont manifestement pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi ; qu'en
effet, les problèmes évoqués ne sont pas dans un rapport de causalité
temporel et matériel suffisamment étroits avec le départ du pays en
Q._______ ; qu'en d'autres termes, ils n'ont manifestement pas incité
l'intéressé à quitter rapidement celui-ci pour éviter d'être exposé à tout
danger,
qu'au demeurant, et indépendamment de ce qui précède, les alléga-
tions de l'intéressé sur ce point ne constituent que de simples affirma-
tions de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne
viennent étayer ; qu'elles ne satisfont manifestement pas, en outre,
aux exigences de vraisemblance posées en la matière ; qu'à cet égard,
Page 4
D-1750/2008
le Tribunal fait également sienne la motivation développée par l'ODM,
à laquelle il ne peut que renvoyer,
que ne sont manifestement pas non plus décisives, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, les diffi-
cultés rencontrées par l'intéressé avec les autorités dans le cadre de
l'exercice de son activité lucrative ; qu'on ne peut en tirer quelque
conséquence que ce soit en la matière, dans la mesure où elles sont
sans lien ni rapport avec un des motifs énoncés exhaustivement à
l'art. 3 LAsi,
qu'en l'absence de tout indice propre à motiver la qualité de réfugié ou
déterminant pour la protection provisoire, c'est à juste titre que l'ODM
a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point,
le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du
10 mars 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de sérieux pré-
judices au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine, il ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'en
outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit sou-
mis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité
Page 5
D-1750/2008
de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit
rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec ces dispositions, ce qui n'est pas le cas
en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr) ; que l'Algérie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des cir-
constances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une expérience profession-
nelle appréciable dans le domaine du textile, qu'il a encore de la pa-
renté sur place et qu'il n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son
pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable ;
que la copie du formulaire de transmission et d'informations médi-
cales, dont il ressort qu'il souffre d'anxiété, raison pour laquelle un mé-
dicament lui a été prescrit, ne modifie pas cette appréciation,
qu'au surplus, et selon ses dires, il a déjà pu bénéficier en Algérie d'un
suivi médical, tout en exerçant une activité lucrative adaptée à sa si-
tuation ; qu'on peut ainsi attendre de sa part qu'il s'efforce de retrou-
ver, à son retour, un travail approprié qui lui assure un minimum vital et
lui permette à nouveau de se faire soigner (cf. dans ce sens JICRA
1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démar-
ches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retour-
ner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
Page 6
D-1750/2008
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 7
D-1750/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge du
recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de ver-
sement )
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton R._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
Page 8