Cour IV
D-1751/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-
Schalch, présidente de cour,
Germana Barone Brogna, greffière.
X._______, né le [...], Guinée, [...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 11 mars 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1751/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du
17 février 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 22 février et 5 mars 2008, dont il
ressort pour l'essentiel que l'intéressé, originaire de la région de Labé,
aurait vécu en dernier lieu à Conakry, où il aurait exploité un café, six
mois après son arrivée dans la capitale, en 2006 ; que le 12 janvier
2007, des manifestations nécessitant l'intervention des forces de
l'ordre auraient eu lieu à Conakry ; que de nombreuses personnes
auraient été tuées dans ce contexte, dont deux jeunes gens qui
travaillaient avec le requérant ; que le 14 janvier suivant, ce dernier
aurait été arrêté par trois policiers, suite à une dénonciation du chef de
son quartier ; qu'il aurait été emmené dans un poste de police de la
capitale et retenu durant six jours, avant d'être transféré à la prison de
la Sûreté ; qu'en décembre 2007, il serait parvenu à s'évader, grâce à
la complicité d'un gardien ; qu'il serait aussitôt monté à bord d'un
véhicule qui l'attendait à l'extérieur de la prison et aurait gagné la zone
frontalière entre la Guinée et le Sénégal ; qu'il aurait franchi la
frontière à pied, avant de rejoindre Dakar en voiture ; qu'un mois plus
tard, soit le 15 février 2008, il aurait embarqué à bord d'un avion à
destination de la Suisse, muni d'un document d'identité d'emprunt qui
lui aurait été remis par un passeur, document qu'il aurait ensuite
détruit à son arrivée en Suisse ; qu'il n'a déposé aucun document à
des fins de légitimation,
la décision du 11 mars 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du
requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné
l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu que l'intéressé
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
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l'acte non daté, posté le 14 mars 2008, par lequel l'intéressé a
interjeté recours ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et
à ce qu'il ne soit pas renvoyé de Suisse ; qu'il sollicite la dispense des
frais de procédure ; qu'il rappelle brièvement les faits exposés à l'appui
de sa demande d'asile, faisant valoir en particulier qu'il a détruit, dès
son arrivée en Suisse et sur les conseils de son passeur, l'unique
document de voyage qui était en sa possession, dans la mesure où il
ne lui appartenait pas,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré-
fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son iden-
tité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit
dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identification ne constitue pas, en soi, le but essentiel de ce docu-
ment, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des
documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toute-
fois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un
passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui,
tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en
premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui
a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
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qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre
pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le
Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui
de son prononcé (cf. décision du 11 mars 2008, consid. I/1, p. 2) ;
qu'en particulier, les déclarations du recourant selon lesquelles il
aurait franchi la frontière guinéenne à pied, sans contrôles et sans
encombre, puis aurait embarqué à Dakar, à bord d'une compagnie
d'aviation inconnue, muni d'un document d'identité d'emprunt - non
spécifié - qu'il aurait détruit dès son arrivée en Suisse sous prétexte
qu'il ne lui appartenait pas, sont stéréotypées et dénuées de tout
fondement sérieux ; que les propos selon lesquels l'intéressé n'était
pas en mesure de produire un quelconque document permettant de
l'identifier parce que, d'une part, il aurait perdu sa carte d'identité au
moment de son arrestation, d'autre part, il aurait été trop risqué de
contacter quelqu'un au pays vu qu'il y était recherché, ne sont pas non
plus crédibles, compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile
allégués (cf. considérants ci-dessous) ; qu'enfin, sa demande tendant
à ce qu'il puisse disposer encore d' « un peu de temps » afin de se
procurer un document d'identité doit être écartée ; qu'en effet, si un
requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses
papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler
la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même
il produirait ses papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA
1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions pré-
vues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de
non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
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est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formula-
tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro-
duire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ;
qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il
est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater
que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en
revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur
la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le
requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par
l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de
réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que
du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en dé-
finitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure
que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requi-
ses pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les
propos du requérant n'étaient pas compatibles avec les exigences de
l'art. 7 LAsi ; qu'ainsi, les allégations de l'intéressé afférentes à sa
prétendue arrestation dans le cadre des émeutes qui ont eu lieu à
Conakry en janvier 2007, ne constituent que de simples affirmations
de sa part, contradictoires et totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret et sérieux ne vient étayer ; qu'à titre d'exemple, il a
déclaré avoir été appréhendé tantôt pour avoir accueilli des jeunes qui
« préparaient leur opération depuis son café » (cf. pv d'audition du 22
février 2008 p. 4 et 5), tantôt en tant qu'incitateur des émeutes qui
avaient lieu, alors même qu'il n'aurait pris part à aucune manifestation
et serait resté à son domicile lors desdits événements (cf. pv d'audition
du 5 mars 2008 p. 4 et 5) ; que, de plus, l'indigence des allégués
relatifs aux conditions de sa détention à la Sûreté de Conakry (où il
aurait été détenu durant plusieurs mois sans pourtant subir
d'interrogatoire), aux circonstances de son évasion (intervenue à une
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date non précisée avec une facilité extrême) et le manque de toute
description détaillée de la prison en question, permettent de conclure
à l'absence manifeste de crédibilité du récit de l'intéressé (ibidem p. 6
et 7),
que les déclarations de celui-ci ne satisfaisant de toute évidence pas
aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique
pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentai-
res pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère
manifestement inconsistant et contraire à la réalité des motifs d'asile
allégués,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence d'un risque fondé de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non
plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce
sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présu-
mer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
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décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, a de la
parenté sur place - notamment son épouse - et n'a pas allégué souffrir
de problèmes de santé, soit autant de facteurs qui doivent lui
permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter
d'excessives difficultés,
qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en ma-
tière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être reje-
té et le dispositif de la décision du 11 mars 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l’intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance
judiciaire partielle de l'intéressé, les conditions cumulatives posées par
l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas remplies, et de mettre les frais de
procédure à la charge de celui-ci (art. 63 al. 1 et 5 PA et art. 3 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à la charge de
l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du Centre d'enregistrement et de
procédure de Vallorbe (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par
télécopie, pour le dossier N_______, avec prière de notifier l'arrêt
au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au
Tribunal administratif fédéral)
- à la police des étrangers du canton de [...]
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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