B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1755/2013
A r r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 21 mars 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en date du 10 décembre 2012 par
A._______,
le procès-verbal de l'audition du 27 décembre 2012, lors de laquelle
l'intéressé a déclaré avoir quitté l'Iran quatre mois auparavant, puis avoir
séjourné en Grèce, Macédoine, Serbie, Hongrie et Autriche,
l'exercice du droit d'être entendu, le même jour, à l'occasion duquel il s'est
déterminé sur un éventuel transfert dans ces pays,
la requête présentée par l'ODM en date du 1er mars 2013 aux autorités
hongroises, en vue de l'admission du recourant dans cet Etat,
la réponse du 19 mars 2013, acceptant le transfert de l'intéressé,
la décision du 21 mars 2013, notifiée le 26 mars suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Hongrie,
le recours interjeté, le 3 avril 2013, contre cette décision, dans lequel
A._______, faisant valoir que l'ODM l'a considéré à tort comme majeur,
conclut à l'annulation de celle-ci, à la restitution de l'effet suspensif et à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
le courrier du 13 février 2013, par lequel A._______ a produit une
photocopie d'un document d'identité,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 5 avril 2013,
le courrier du 12 avril 2013, par lequel le recourant a transmis l'original de
sa "tazkara",
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
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fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'occurrence, le recourant fait grief à l'ODM de ne l'avoir pas
considéré comme un mineur, en violation de son droit d'être entendu,
qu'il convient dès lors de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour
établi l'absence de preuve de sa minorité et de renoncer en conséquence
à demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 et 3
LAsi et art. 7 al. 2-4 OA 1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-8648/2010 du 21 septembre 2011, consid. 5.3 s.),
qu'en effet, pour un mineur non accompagné en procédure Dublin,
l'audition au centre d'enregistrement constitue une étape de la procédure
où sont accomplis des actes de procédure déterminants (ATAF 2011/23
consid. 5.4 p. 470 ss),
que cet office est en droit de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité
de mineur d'un requérant, avant son audition et la désignation d'une
personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à
son âge (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 p. 204 ss),
que si après avoir fait usage de la diligence commandée par les
circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge
réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter
les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, le fardeau
de la preuve, au plan matériel, lui incombant (JICRA 2001 n° 23
consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss),
que l'ODM lui ayant donné le droit d'être entendu sur la question de sa
date de naissance lors de son audition du 27 décembre 2012, le grief
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relatif à sa violation doit être écarté (pt. 1.06 du procès-verbal d'audition
(pv) du 27 décembre 2012),
que la question de l'âge de A._______ doit impérativement être tranchée
afin de déterminer, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), quel est l'Etat compétent pour le
traitement de sa demande d'asile (cf. art. 6 du règlement Dublin II et art. 1
et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que lors de son arrivée en Suisse, l'intéressé a déclaré à la police
cantonale de Zurich être né le (…),
qu'auditionné au Centre d'enregistrement de procédure (CEP) de
Kreuzlingen le 27 décembre 2012, le recourant a déclaré qu'il pensait être
âgé de dix-sept ans, mais qu'il ne s'opposerait pas à ce qu'on retienne
l'âge estimé par les médecins, soit dix-neuf ans (pt. 1.06 du pv du 27
décembre 2012),
qu'au cours de la même audition, il a ajouté avoir bientôt dix-huit ans
(cf. pt. susmentionné),
qu'il a également mentionné avoir fréquenté l'école coranique durant cinq
ans, entre l'âge de huit ans et treize ans, puis avoir travaillé pour le
compte de son père dans un garage, avant de quitter son pays d'origine
en 2008, un mois avant le début du ramadan (pt. 1.17.04 et 5.01 du pv du
27 décembre 2012),
qu'il y a lieu de retenir qu'en 2008, le ramadan a débuté le 2 septembre,
qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas vraisemblable que sa date de
naissance soit (…),
que certes, l'intéressé a produit en date du 12 avril 2013 l'original de sa
"tazkara",
que toutefois, ce document n'a aucune valeur probante,
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qu'en effet, l'intéressé n'ayant jamais été inscrit à son lieu de domicile
(pt. 2.01 du pv du 27 décembre 2012), il n'aurait jamais pu se faire
remettre un tel document,
que par ailleurs, il a aussi mentionné qu'il n'avait jamais été en
possession d'un document d'identité, mais qu'il avait mandaté son frère
pour lui faire parvenir un papier d'identité (pt. 4.02 du pv du 27 décembre
2012),
qu'il est notoire qu'une "tazkara" peut être facilement obtenue contre
rémunération en Afghanistan et est facile à falsifier (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012, consid. 5.1),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi sa prétendue
minorité,
que comme la seule question litigieuse soulevée par l'intéressé dans son
recours concerne la détermination de son âge, celui-ci ne peut être que
rejeté et la décision entreprise confirmée,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Hongrie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande tendant à la restitution de l'effet suspensif du recours est sans
objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :