B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1758/2014
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par (…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 26 février 2014 / N (…).
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Faits:
A.
Entrée de manière clandestine en Suisse, le 4 mars 2012, A._______ a
été interpellée et sommairement interrogée par la police le jour suivant.
Elle a alors déclaré que, venant d'Italie où elle avait déposé une demande
d'asile et obtenu un permis de séjour, elle était très malade et avait rejoint
la Suisse pour pouvoir bénéficier de soins d'une meilleure qualité que
ceux reçus auparavant. Elle a ajouté avoir laissé son passeport périmé
chez une amie en Italie.
Possédant notamment une carte d'identité érythréenne et deux certificats
de naissance ("certificate of birth"), avec des dates de naissance
différentes, ainsi que 420.60 Euros, elle a affirmé que les documents en
question étaient authentiques et que le montant à sa disposition lui avait
été donné par des inconnus, parce qu'elle pleurait.
Après vérification, il s'est avéré que la carte d'identité était une contrefaçon,
l'authenticité des deux certificats de naissance ayant été considérée
comme incertaine. Ces documents ont ensuite été gardés par les autorités
cantonales compétentes chargées de les examiner à des fins de
comparaison et d'instruction.
A._______ a fait l'objet d'une dénonciation au ministère public
compétent, en particulier pour faux dans les certificats (art. 252 CP).
B.
Le 6 mars 2012, elle a déposé une demande d'asile auprès de l'ODM.
C.
Les investigations entreprises par l'ODM le jour suivant ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que la
susnommée avait déjà déposé deux demandes d'asile en Italie, les
21 août 2008 et 3 février 2012.
D.
Entendue sommairement sur ses motifs d'asile le 13 mars 2012, elle a
notamment déclaré avoir été emprisonnée durant un mois avant sa fuite
d'Erythrée et que, emmené pour effectuer son service militaire, son mari
avait été incarcéré à plusieurs reprises. N'arrivant plus à vivre dans ces
conditions, elle aurait quitté son pays en 2007 et se serait rendue au
Soudan, puis en Libye. Durant ce dernier voyage, elle aurait été violée par
des Tchadiens. Partie en bateau de Libye pour l'Italie, elle y aurait vécu
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dans des conditions difficiles, les autorités ne lui apportant aucune aide. Ne
supportant plus cette situation, elle aurait décidé de venir en Suisse.
L'audition a dû être interrompue à diverses reprises en raison de l'état de
bouleversement de la recourante.
E.
Un rapport établi le 2 mai 2012 par un spécialiste FMH en médecine
interne et en maladies infectieuses a été versé six jours plus tard au
dossier. Il en ressort que A._______, hospitalisée et non transportable, a
un SIDA avancé de stade 3C, avec pour complication une
leucoencéphalopathie multifocale progressive. Elle souffre de ce fait de
crises d'épilepsie à répétition, de troubles du comportement majeurs ainsi
que de désorientation intermittente dans le temps et l'espace.
F.
Par courrier du 9 mai 2012, l'ODM a informé la prénommée que la
procédure Dublin afin de déterminer la compétence éventuelle de l'Italie
était terminée et que sa demande d'asile serait traitée par la Suisse.
G.
Entendue sur ses motifs d'asile le 8 janvier 2014, elle a confirmé, dans
les grandes lignes, ses propos tenus lors de l'audition sommaire du
13 mars 2012, ajoutant avoir été déportée d'Ethiopie en Erythrée en
1999. Son mari aurait déserté pour une raison qu'elle ignorait et se serait
réfugié en Ethiopie, où il vivrait actuellement avec leurs deux enfants.
Après sa fuite, les autorités se seraient rendues à deux ou trois reprises
chez elle pour lui demander où se trouvait son époux, en l'avertissant que
s'il ne se présentait pas, elle serait mise en prison, ce qui l'aurait incitée à
quitter l'Erythrée. Arrêtée pour avoir tenté de passer la frontière
éthiopienne, elle aurait été emprisonnée pendant un mois, puis relâchée
contre paiement d'une somme d'argent par des membres de sa famille.
Craignant d'être à nouveau arrêtée, elle aurait effectué une deuxième
tentative environ un mois plus tard, et serait alors arrivée à se rendre au
Soudan. Elle a encore déclaré n'avoir aucun document attestant de son
mariage ni autres moyens de preuve.
A._______ a parfois été confuse et a présenté des moments de forte
émotion, l'audition ayant en outre dû être provisoirement interrompue
parce qu'elle se sentait mal. Interrogée sur certaines des contradictions
entre son récit et celui exposé lors de la première audition, elle a
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notamment déclaré souffrir de troubles de la mémoire, avoir été malade à
cette époque et ne plus se rappeler ce qu'elle avait dit alors.
H.
La recourante a versé au dossier un rapport médical du 15 janvier 2014
établi par le spécialiste susmentionné (cf. let. E des faits). Il en ressort que,
depuis l'été 2012, son état de santé s'est amélioré lentement, tant sur le
plan immunitaire que neurologique, le diagnostic posé en 2012 restant
toutefois inchangé.
I.
Par décision du 26 février 2014, l'ODM a refusé l'asile à la recourante et a
prononcé son renvoi de Suisse. Il lui a par contre reconnu la qualité de
réfugiée et l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de
son renvoi étant illicite.
L'ODM a en particulier retenu que le prétendu emprisonnement d'un mois
pour la tentative de départ illégal d'Erythrée n'était pas pertinent en matière
d'asile, l'intéressée n'ayant plus été inquiétée ensuite par les autorités
locales. Par ailleurs, les conditions de vie difficiles qui l'avaient aussi
poussée à quitter son Etat d'origine, son état de santé actuel et les
maltraitances subies durant son voyage vers la Libye ne l'étaient pas
davantage.
Cet office a par contre retenu que l'intéressée, qui avait quitté l'Erythrée
de manière illégale alors qu'elle était en âge d'être astreinte au service
militaire, risquait d'être punie sévèrement en cas de retour au pays.
Pouvant ainsi se prévaloir de motifs subjectifs survenus après la fuite, la
qualité de réfugiée devait lui être reconnue, sans octroi de l'asile, en
application de l'art. 54 LAsi.
J.
Par acte remis à la poste le 2 avril 2014, A._______ a recouru auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) contre la décision précitée.
Elle conclut à l'annulation de ce prononcé en ce qui concerne le refus de
l'asile et à l'octroi de ce statut, sous suite de dépens. Elle requiert aussi
l'assistance judiciaire totale.
La recourante fait notamment valoir dans son recours que l'ODM a violé
son droit d'être entendue, vu qu'il n'a pas tenu compte dans sa décision de
nombre de ses allégués pertinents pour l'octroi de l'asile, en particulier
ceux relatifs à la désertion de son mari, des recherches de celui-ci et des
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menaces d'emprisonnement à son encontre par les autorités érythréennes,
alors que c'était cette pression, qui était devenue insupportable, qui l'avait
décidée à quitter son pays d'origine. En outre, il ressortait clairement de la
décision querellée que l'ODM ne remettait en question ni les mesures
étatiques qu'elle avait subies ni sa crédibilité personnelle. L'intéressée fait
également grief à l'ODM de n'avoir pas suffisamment instruit l'affaire lors
des auditions, en particulier en ce qui concerne ses conditions de détention
en Erythrée et au sujet des persécutions dont elle avait été victime.
A._______ se dit aussi fortement traumatisée, de sorte qu'il ne lui est pas
possible de présenter correctement ses motifs d'asile. Selon elle, il
ressort clairement de ses auditions qu'elle souffre de pertes de mémoire,
qu'elle est confuse "dans tous les sens" et se situe très mal sur l'axe
temporel, ce qui avait été relevé par le représentant des œuvres
d'entraide présent lors de la deuxième audition.
K.
Le 9 avril 2014, la recourante a produit un certificat médical établi le
31 mars 2014 par le spécialiste susmentionné. Celui-ci retient que sa
patiente souffre d'un état anxieux important, possiblement en rapport avec
son atteinte cérébrale organique et un syndrome de stress post-
traumatique. Pour le surplus, il y résume ses observations faites dans son
précédent rapport (cf. let. H des faits).
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'occurrence.
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1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et
52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
3.
3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., est consacré en
procédure administrative fédérale aux art. 26 à 33 PA.
Ce droit comprend, en particulier, le droit d'obtenir une décision motivée, le
droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa
situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 [p. 270];
135 II 286 consid. 5.1 [p. 293]; 133 I 270 consid. 3.1 [p. 277];
ATAF 2007/21 consid. 10.2 et 11.1.3 [p. 248ss]). En tant que droit de
participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent
être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son
point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 [p. 494];
129 II 497 consid. 2.2 [p. 504 s.]). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut
pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard
des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à
une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière
efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b [p. 274]; 105 Ia 193 consid. 2b/cc
[p. 197]; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 [p. 332]).
3.2 En l'occurrence, il ne ressort pas de la décision attaquée (cf. pt. I 2
par. 2 et pt. II 1, p. 2 s.) que l'ODM a réellement examiné les allégués de
la recourante sur les recherches effectuées par les autorités érythréennes
pour retrouver son mari et des menaces d'emprisonnement qui auraient
été émises à cette occasion, lesquelles auraient pourtant été
déterminantes, si l'on s'en tient à ses propos, dans sa décision de fuir
l'Erythrée (cf. questions n°102 ss, spéc. n°108 du procès-verbal [ci-après:
pv] de l'audition du 8 janvier 2014). En outre, rien dans la motivation de
ce prononcé (cf. pt. I 1 a contrario) ne permet de retenir que l'ODM a
examiné les faits ressortant du pv établi par la police – qui se trouvait
pourtant dans le dossier (pièce A 3) – respectivement les seuls moyens
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de preuve que la recourante avait en sa possession qui pouvaient donner
certaines informations sur le bien-fondé de ses motifs d'asile, pièces
certes saisies après son arrivée en Suisse, mais dont elle avait signalé
l'existence à cet office lors de l'audition sommaire du 13 mars 2012
(cf. p. 6 pts. 4.02 et 4.07 du pv). Il ne ressort du reste pas du dossier que
l'ODM ait cherché à prendre connaissance de ces moyens de preuve
avant de rendre sa décision.
Faute d'examiner le motif d'asile principal de la recourante et d'apprécier
certaines pièces de son dossier (cf. en particulier pièces A 3 et A 20) ainsi
que les seuls moyens de preuve pouvant donner certaines informations
sur le bien-fondé de ses motifs d'asile, l'ODM a rendu sa décision en
violation du droit d'être entendu de la recourante.
3.3 Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa
violation par l’autorité inférieure conduit en principe à l’annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours
au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, et jurisp. cit.). Cela étant, pour
autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit
d’être entendu peut être considérée comme réparée lorsque la partie
lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours
jouissant d’un plein pouvoir d’examen, une telle réparation devant
néanmoins demeurer l’exception (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 127 V 431
consid. 3d.aa, et jurisp. cit.). Toutefois, même en cas de violation grave
du droit d’être entendu, il peut être renoncé à un renvoi de la cause à
l’instance précédente, par économie de procédure, lorsqu'il s'agirait d'un
acte purement formaliste ("formalistischer Leerlauf") qui retarderait
inutilement un jugement définitif sur le litige (ATF 133 I 201, ibid., et
132 V 387 consid. 5.1; voir aussi ATAF 2013/23 consid. 6.1.3).
3.4 Au vu les motifs d'asile invoqués par l'intéressée (cf. en particulier
let. D et G des faits), dont la vraisemblance n'a pas été remise
fondamentalement en doute par l'ODM au vu de la motivation de sa
décision (cf. en p. 2 pt. II; cf. aussi la pièce A29 du son dossier), on ne
saurait exclure d'emblée, en l'état, que la recourante remplit les
conditions requises pour l'octroi de l'asile, au cas où ses motifs devaient
entièrement correspondre à la réalité (cf. également la remarque figurant
dans le recours [p. 4 pt. 7 in fine] et let. J par. 2 in fine des faits).
Le dossier contient toutefois encore certaines zones d'ombre, qu'il convient
d'éclaircir, dans la mesure du possible.
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Ainsi, l'identité (y compris la nationalité) de l'intéressée est incertaine en
l'état, vu l'absence au dossier de tout moyen de preuve susceptible de
donner des informations sur cette question. A._______, qui allègue une
fuite clandestine de son pays d'origine, a aussi prétendu avoir eu un
passeport lorsqu'elle était en Italie (cf. let. A des faits), ce qu'elle a ensuite
nié lors de l'audition sommaire du 13 mars 2012 (cf. p. 6 pt. 4.02 du pv).
En l'état, il est aussi difficile de comprendre pourquoi la prénommée,
malgré les contacts téléphoniques possibles avec sa famille en Ethiopie,
n'a, en près de deux ans de procédure devant l'ODM, pas fourni le
moindre moyen de preuve nouveau (p. ex. en rapport avec ses motifs
d'asile, son identité prétendue et celles de ses proches ainsi que sur leurs
circonstances de vie et leur statut légal dans cet Etat), ce même si l'on
tient compte de ses graves problèmes de santé (cf. en particulier
questions n° 47, 68 s., 83 s. du pv de l'audition du 8 janvier 2014;
cf. aussi let. G in fine des faits).
Il appartiendra à l'ODM d'effectuer les mesures d'instruction qu'il jugera
nécessaires (p. ex. en s'adressant directement à la recourante, dont l'état
psychique semble s'être amélioré, respectivement en contactant les
autorités administratives et/ou pénales cantonales [cf. let. A par. 2 des
faits et consid. 3.2 ci-avant], voire les autorités italiennes [p. ex. pour
obtenir des informations sur son éventuel passeport et/ou les données
qui y figurent]). Après avoir procédé à ces compléments d'instruction, cet
office devra examiner dans sa décision tous les motifs d'asile importants
et les moyens de preuve déterminants en sa possession. En cas de
doute, et seulement alors, il devra procéder à une pondération soigneuse,
sous l'angle de la vraisemblance, des allégués de la recourante.
Dans ce contexte, le Tribunal rappelle encore que tout éventuel défaut de
collaboration (cf. à ce sujet art. 8 LAsi) de la recourante, qui ne saurait
s'expliquer par son état psychique, pourrait être interprété en sa défaveur.
4.
Conséquemment, la décision du 26 février 2014 doit être annulée pour
violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait
pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et la cause renvoyée à l'ODM.
5.
Le recours, manifestement fondé, est admis dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
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6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
6.3 Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité – sur la base de la
note de frais du 2 avril 2014 du mandataire jointe au recours (art. 14 al. 2
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2])
et du travail encore effectué par la suite par celui-ci (cf. let. K des faits) –
à la somme de 1500 francs.
6.4 Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est
sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 2 (refus de l'asile) et 3 (renvoi de Suisse) de la décision du
26 février 2014 sont annulés et la cause renvoyée à l'ODM pour que cet
office procède à des compléments d'instruction et rende une nouvelle
décision, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera à la recourante la somme de 1500 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: