B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1763/2012
A r r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né […],
Cameroun,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 24 février 2012 / N […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 9 mai
2011,
les procès-verbaux d’audition des 25 mai et 2 août 2011,
la décision du 24 février 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 30 mars 2012 formé par l'intéressé contre cette décision,
par lequel il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au re-
cours et à la mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, principa-
lement, à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, au prononcé d’une admis-
sion provisoire,
le complément au recours du 19 avril 2012 et les éléments de preuves
annexés à cet envoi,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribu-
nal) datée du 16 mai 2012, par laquelle celui-ci a renoncé à percevoir une
avance sur les frais de procédure présumés et a informé l'intéressé qu'il
serait statué dans l'arrêt de fond sur leur dispense éventuelle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constata-
tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à
l'appui du recours (art. 106 al 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité
de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que toutefois, la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif ne l'est
pas; qu'en effet, selon l'art. 42 LAsi, toute personne qui dépose une de-
mande d'asile en Suisse peut en principe y séjourner jusqu'à la clôture de
la procédure; qu'en outre, de par l'art. 55 al. 1 PA, un recours a, en prin-
cipe, effet suspensif; qu'enfin, il ne ressort pas de la décision attaquée
que l'ODM ait précisément, et à titre exceptionnel, retiré celui-ci,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré, en substance,
avoir été victime dans son pays d'origine de rituels maléfiques qui l'ont
poussé à quitter son pays et que, s'il devait y retourner, il allait très certai-
nement être la cible d'autres sortilèges encore plus puissants pouvant en-
traîner sa mort; que ces attaques sont, selon ses dires, probablement le
fait de son ancien chef, courroucé suite à son refus répété de vouloir inté-
grer le Rotary Club, association dont son supérieur est membre; qu'un
jour, après être rentré dans le bureau de son chef pour y chercher un for-
mulaire, il aurait, en soulevant la bible posée sur le bureau, trouvé du
sang; que quelques instants plus tard, il se serait rendu dans le bureau
du service […], où il aurait également découvert du sang répandu sur le
sol; qu'appelée pour constater ce phénomène, […] ne l'aurait pas cru, le
sang ayant disparu dans dit bureau; qu'il aurait alors entamé des séances
de prières et ne serait pas retourné au travail pendant plusieurs jours,
malgré la désapprobation de son supérieur; qu'au courant de la troisième
journée de prière consécutive, il se serait fait attaquer dans son sommeil,
tombant ainsi dans le coma durant plusieurs jours; qu'à son réveil, des
praticiens traditionnels auraient informé sa famille qu'il devait quitter le
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pays car en restant, il risquait sa vie; que les examens médicaux menés
suite à cette perte de connaissance n'auraient pas permis de déceler
quelque chose d'anormal ou d'alarmant chez le recourant,
qu'en outre, l'intéressé a avancé (cf. le complément du 19 avril 2012) qu'il
serait recherché, à tort, par les autorités camerounaises pour abus de
confiance au préjudice de son ex-supérieur, en fournissant à l'appui de
ses propos un avis de recherches du 27 février 2012 et trois convocations
des 12 mai, 23 et 25 juin 2011, tous en original,
que les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents, dans le sens qu'ils
ne remplissent pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, comme énumérés de manière exhaustive ci-dessus, les mo-
tifs relevant de l'asile consistent en la crainte de subir de sérieux préju-
dices liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou aux opinions politiques du requérant,
qu'il ne ressort pas du discours de l'intéressé qu'il serait victime de me-
naces basées sur l'un des motifs exposés ci-dessus,
qu'au surplus, les moyens de preuve que le recourant a fait parvenir au
Tribunal en date du 19 avril 2012 n'apparaissent pas authentiques, vu le
caractère tardif de leur production et le fait qu'ils peuvent être obtenus
sans problèmes au Cameroun, moyennant rétribution (cf. aussi le rapport
de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 25 septembre 2008: Ka-
meroun: Überprüfung der Echtheit eines Haftbefehls, p. 2),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al.
1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préju-
dices au sens de l’art. 3 LAsi,
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que le recourant n'a pas rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays
d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Con-
vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]); qu'une
simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas, la personne con-
cernée devant rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40 et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, cela étant, il convient également de relever que les agissements
dont aurait été victime le recourant seraient principalement le fait de son
supérieur, exerçant son activité à B._______, capitale économique du
pays; qu'en conséquence, pour éviter dits agissements, le recourant peut
s'établir dans un autre quartier de la ville, localité comportant plus de trois
millions d'habitants, respectivement dans une autre région de son pays,
par exemple à C._______, ville où il déclare avoir de la famille (cf. audi-
tion sommaire du 23 mai 2011 p.2), pour que les menaces ne soient pas
mises à exécution,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recou-
rant,
qu’en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble du territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition préci-
tée,
qu’en outre, le recourant est jeune,au bénéfice d'une expérience profes-
sionnelle reconnue, ne souffre, au vu du dossier, d'aucun problème de
santé de nature à faire obstacle à son renvoi (cf. aussi ci-après) et
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dispose d'un réseau familial et social étendu dans son pays d'origine, sur
lequel il pourra compter à son retour,
que les déclarations du recourant quant à ses troubles psychiques, pré-
tendument survenus suite aux mauvais sorts dont il aurait été la cible,
n'ont pas été étayées ou corroborées par un certificat médical; que les
cauchemars récurrents dont il souffrirait, même à les supposer établis, ne
seraient de toute façon pas d'une gravité suffisante pour rendre le renvoi
inexigible,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant ayant remis aux
autorités suisses une carte d'identité camerounaise valable et étant tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de re-
tourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions
du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 et 2
PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant, à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :