B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1765/2014
A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 4 mars 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
18 septembre 2013,
les procès-verbaux des auditions des 15 octobre 2013 et 21 février 2014,
la décision de l'ODM du 4 mars 2014, notifiée le 6 suivant, par laquelle
l'office a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 3 avril 2014 contre cette décision, en matière d'exécu-
tion du renvoi,
la demande d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisé en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
al. 1 PA), est recevable,
que le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse
(cf. art. 44 LAsi), de sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis for-
ce de chose décidée,
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que dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste uniquement le ca-
ractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, arguant
principalement du fait qu'au vu de son statut de mineur non accompagné,
reconnu par l'ODM, cet office aurait dû se renseigner plus en détail sur la
possibilité d'une prise en charge en Guinée et donc étendre l'instruction
sur cette question,
que le recourant a également invoqué les risques que lui-même et ses
proches pourraient encourir en Guinée en raison de la propagation du vi-
rus Ebola dans ce pays,
que la qualité de mineur non accompagné du recourant, qui n'a pas été
formellement contestée par l'autorité intimée, impose à l'autorité d'asile
de subordonner l'exécution de son renvoi à la réalisation de conditions
déterminées,
que, concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à
l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (RS 0.107), la jurisprudence relative aux requérants mineurs non
accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de véri-
fier de manière concrète - déjà au stade de l'instruction - que le requérant
pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par
des membres de sa famille ou par une institution spécialisée, qui pourront
lui offrir l'encadrement nécessaire (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24
consid. 6.2 ; voir aussi arrêts du Tribunal D-990/2014 du 27 mars 2014
p. 3, E-1024/2013 du 29 juillet 2013 p. 3 et D-5414/2010 du
9 janvier 2013 p. 8),
que l'affirmation toute générale, selon laquelle l'exécution de son renvoi
est exigible parce qu'il peut retourner dans sa famille ou parce qu'il existe
dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées
auxquelles il peut s'adresser, n'est à cet égard pas suffisante (cf. ibidem),
qu'en l'espèce, dans sa décision du 4 mars 2014, l'ODM, se référant aux
déclarations du requérant, a relevé que celui-ci bénéficiait d'un solide ré-
seau familial dans son pays, précisant encore qu'il était jeune, scolarisé
et en bonne santé,
que l'office s'est basé uniquement sur les affirmations de l'intéressé pour
arriver à ces conclusions,
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qu'il n'a toutefois procédé à aucune mesure d'instruction, comme le
commande la jurisprudence constante, dans le but de vérifier si le recou-
rant pouvait être effectivement pris en charge par des membres de sa
famille ou par une institution spécialisée en Guinée,
qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas possible, en l'état du dossier,
d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé en Guinée
est compatible avec les règles développées par la jurisprudence en ma-
tière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompa-
gnés,
qu'en se contentant de renvoyer aux déclarations du recourant, sans
étendre l'instruction sur les conditions réelles et concrètes d'accueil dans
le pays d'origine, l'ODM n'a pas respecté l'obligation qui lui est faite de
motiver ses décisions et a donc violé le droit d'être entendu de l'intéressé
(sur la notion de violation de l'obligation de motiver, cf. ATF 138 IV 81
consid. 2.2),
qu'il y a donc lieu d'admettre le recours et d'annuler les chiffres 4 et 5 de
la décision querellée, et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle déci-
sion (cf. art. 61 al. 1 PA),
qu'il appartiendra à l'ODM d'étendre l'instruction en menant des investiga-
tions supplémentaires, afin de vérifier si, à son retour en Guinée, le re-
quérant pourra être pris en charge de manière adéquate par un ou des
proches ou par une institution spécialisée,
qu'il pourra également rappeler au recourant son obligation de collaborer
et les conséquences juridiques d'une violation de cette obligation ; qu'en
effet, les propos tenus par ce dernier au cours des auditions, selon les-
quels il ne pourrait entrer en contact avec les membres de sa famille res-
tés en Guinée, n'apparaissent pas forcément convaincants (cf. procès-
verbal de l'audition du 21 février 2014, p. 2),
que si l'office devait choisir cette deuxième option, il devrait motiver sa
décision dans ce sens de manière détaillée,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
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que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure,
que la demande d'assistance judicaire partielle est donc sans objet,
que cet arrêt rend également sans objet les autres requêtes faites dans le
recours (demande d'un délai pour déposer un rapport médical et deman-
de de production d'une pièce du dossier),
que le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1,
de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que les dépens sont arrêtés à un montant
ex aequo et bono de 600 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 4 mars 2014 sont annulés
et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complé-
mentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera un montant de 600 francs à l'intéressé à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :