Cour IV
D-1768/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 m a r s 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Nigéria,
représenté par Me Karin Etter, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 8 mars 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1768/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
30 décembre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 8 et du 20 janvier 2010, lors
desquelles le requérant a allégué être catholique, d'ethnie igbo et
provenir de B._______, dans l'Etat d'Anambra; que, traditionnellement,
les membres de sa famille auraient été désignés pour servir et
représenter l'oracle, cette fonction se transmettant en effet de
génération en génération; qu'au décès de son père, en octobre ou
novembre 2009, il aurait toutefois refusé de lui succéder parce qu'il
n'aurait pas voulu procéder à des sacrifices humains, comme cette
fonction l'aurait exigé, ni renier sa religion; que, pour échapper à une
mort certaine et grâce à un ami de son père, il aurait embarqué,
durant la deuxième semaine du mois de novembre 2009, sur un
navire, puis aurait débarqué, trois semaines plus tard, dans un port
inconnu; qu'il aurait ensuite pris le train à destination de la Suisse,
grâce à un homme qui l'aurait amené à la gare et lui aurait payé le
billet de transport,
la décision du 8 mars 2010, notifiée le 15 mars suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 19 mars 2010, par lequel A._______, se référant à un
article de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du
Canada du 22 juillet 2005, selon lequel les sacrifices humains au
Nigéria – particulièrement dans la région d'où il provenait – étaient
fréquents, a soutenu que ses déclarations, qu'il a reprises, étaient
véridiques; qu'il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la
cause pour instruction complémentaire, très subsidiairement, au non-
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renvoi de Suisse; qu'il a demandé l'assistance judiciaire partielle et
totale,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 23 mars 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, le
Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste
titre d'entrer en matière sur la demande d'asile,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
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ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à
même de se procurer de tels documents,
qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il n'ait jamais possédé de pièce
d'identité, ainsi qu'il le prétend, ni n'ait jamais reçu d'extrait de
naissance (cf. le pv de l'audition du 20 janvier 2010, questions 7 ss,
p. 2),
qu'il n'est pas vraisemblable que le recourant soit incapable de situer
le pays dans lequel il aurait débarqué et pris le train en direction de la
Suisse,
que cette ignorance est d'autant moins admissible qu'il n'est pas
analphabète, dans la mesure où il a rempli de sa main, à son arrivée
au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, la feuille de
données personnelles figurant au dossier de l'ODM, et qu'il parle la
langue anglaise (cf. le pv de l'audition du 8 janvier 2010, question 9, p.
2), langue véhiculaire largement usitée,
que, de plus, il n'est en rien vraisemblable que le recourant ait pu
quitter son village et gagner Lagos, puis l'Europe, en quelques jours,
un tel voyage, surtout dépourvu de propres documents d'identité,
supposant en effet une préparation demandant du temps,
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qu'il est légitime de tirer de ce qui précède la conclusion que le
recourant cherche à dissimuler les véritables circonstances de son
voyage, de même que les papiers d'identité utilisés à cette fin (ATAF
D-6069/2010 du 3 février 2010),
que l'ODM n'avait pas à procéder, comme requis (cf. le recours, p. 11,
§ 4), à d'autres investigations pour établir la provenance – par ailleurs
non contestée en l'état – du recourant, dès lors que cette indication
n'est pas nature à remettre en cause l'appréciation opérée ci-dessus,
qu'il convient dès lors de vérifier si l'une ou l'autre des deux autres
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle –
nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" –
il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-
existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués (ATAF 2007/8 p. 71 ss),
qu'en l'espèce, les allégations du recourant relatives aux problèmes
qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter le Nigéria ne
constituent que de simples affirmations de sa part, totalement in-
consistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer,
qu'elles ne satisfont pas aux réquisits de l'art. 7 LAsi,
qu'en particulier, le recourant a été incapable de donner précisément
la date du décès de son père, situant par ailleurs cet événement tantôt
en octobre 2009 (cf. le pv de l'audition du 8 janvier 2010, question 15,
p. 4), tantôt en novembre 2009 (cf. le pv de l'audition du 20 janvier
2010, question 14, p. 3), ni celle de son départ de son pays d'origine,
que, indépendamment de la réalité des préjudices allégués, le
recourant dispose manifestement d'une alternative de fuite interne au
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Nigéria, pays le plus peuplé d'Afrique avec ses 140 millions
d'habitants,
qu'il pourra en particulier s'installer dans la capitale Abuja ou à Lagos,
villes dont la population est estimée à respectivement 6 et 15 millions
d'habitants, pour échapper aux prétendues menaces des membres de
son village d'origine,
que le recourant a d'ailleurs séjourné quelques jours à Lagos, sans
connaître de problème particulier, avant son départ pour la Suisse,
qu'il lui appartiendra aussi demander la protection des autorités de
son pays d'origine, lesquelles ne restent pas sans réaction face aux
sacrifices humains (cf. en particulier l'article, cité par le recourant à
l'appui de son recours, de la Commission de l'immigration et du statut
de réfugié du Canada du 22 juillet 2005),
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que,
sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la CEDH ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays,
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée sur l'ensemble
de son territoire,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge familiale et n’a pas
allégué de graves problèmes de santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, les demandes d’assistance judiciaire partielle et
totale doivent être rejetées,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un
bulletin de versement)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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