Cour IV
D-1777/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Thomas Wespi, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Kosovo,
représenté par Me Oliver Weber, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 16 février 2009 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1777/2009
Faits:
A.
Le 5 mars 2007, deux jours après son entrée en Suisse, A._______ a
déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu sommairement, le 7 et le 23 mars 2007, puis sur ses motifs
d'asile, le 27 novembre 2008, il a déclaré être de religion musulmane,
d'ethnie albanaise et provenir du village de B._______, dans la
commune de Rahovec. Durant ses études en [...] à l'université de
C._______, sis à une trentaine de kilomètres du domicile familial, il
aurait fait la connaissance d'une étudiante à la même faculté que lui,
originaire de D._______, avec laquelle il aurait entretenu, dès
novembre 2002, une relation amoureuse. En novembre 2002, il aurait
été frappé par les cinq frères – opposés à cette relation – de sa
fiancée pour qu'il cesse de la fréquenter. Il n'aurait pas obéi à cet
ordre et serait allé dénoncer ces faits, la semaine suivante, à la police,
qui aurait refusé d'enregistrer la plainte en arguant du fait qu'il
s'agissait d'une affaire personnelle, puis, en janvier 2003, auprès de la
KFOR (Kosovo Force), autorité qui lui aurait répondu ne s'occuper que
de la sécurité intérieure du pays.
Selon l'audition sommaire du 7 février 2007, l'intéressé aurait ensuite
été régulièrement menacé de mort par les cinq frères de sa fiancée ou
les amis de ceux-ci. Il aurait aussi essuyé des tirs d'arme à feu et
échappé à une tentative de meurtre. Malgré cela, il aurait poursuivi sa
relation amoureuse jusqu'en décembre 2006.
Selon l'audition sur ses motifs d'asile, il aurait non seulement été
continuellement victime de menaces de mort, mais également de
mauvais traitements de la part de dits frères. Par ailleurs, fin janvier ou
début février 2007, il aurait reçu la visite, au domicile familial, d'un
homme – commandité par ceux-ci – de son village qui, s'adressant à
son père, aurait proféré de nouvelles menaces de mort s'il ne quittait
pas le pays.
Craignant pour sa sécurité, A._______ se serait réfugié deux
semaines chez un oncle, le temps pour son père de réunir les fonds
nécessaires au financement de son voyage, puis aurait quitté son
pays, le 20 février 2007.
Page 2
D-1777/2009
B.
Par décision du 16 février 2009, notifiée le 19 suivant, l'ODM a rejeté
la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations
n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes. Il a relevé que celui-ci
n'avait pas été constant dans ses propos, déclarant tantôt avoir
essuyé des tirs dans son village, tantôt avoir reçu, à son domicile, un
messager lui proférant des menaces de mort. Il n'était pas non plus
crédible qu'il ait pu poursuivre sa relation amoureuse durant quatre
ans en subissant, parallèlement, de constantes menaces décrites par
ailleurs de manière fort succincte. L'ODM a également noté
qu'indépendamment de la réalité des faits allégués, le requérant
pouvait s'adresser aux autorités de son pays, notamment à Rahovec
qui disposait de forces de sécurité et d'une bonne organisation
judiciaire, pour obtenir une protection appropriée et empêcher la
perpétration d'actes dirigés contre lui. A cet égard, cet office a
souligné que l'intéressé, après s'être adressé en vain à la police, en
2002, et à la KFOR, en janvier 2003, n'avait fait aucune autre
démarche tendant à lui assurer protection durant les quatre années
suivantes et n'avait ainsi pas démontré que les autorités locales, qui
ne toléraient ni ne soutenaient la commission d'actes délictueux, ne
seraient pas à même de le protéger.
Dans le même prononcé, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée
comme licite, raisonnablement exigible et possible. S'agissant des
problèmes psychiques attestés dans un rapport médical du 23 janvier
2009 dans lequel les thérapeutes ont diagnostiqué une schizophrénie
paranoïde (F20.0) ainsi que des difficultés d'adaptation à une nouvelle
étape de vie (Z60.0), cet office a relevé que le Kosovo disposait
d'infrastructures médicales susceptibles de prendre en charge
l'intéressé, lequel pouvait demander, conformément à l'art. 93 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), une aide médicale en
vue du retour accordée sous forme de médicaments, d'aide à
l'organisation du voyage ou de soutien durant et après le retour. En
outre, à son retour, le requérant pouvait aussi compter sur le soutien
d'un important réseau familial.
C.
Dans le recours interjeté le 19 mars 2009, A._______ a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, très
Page 3
D-1777/2009
subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause à l'autorité inférieure, et a demandé l'octroi de l'assistance
judiciaire totale.
Pour l'essentiel, il a rappelé ses motifs d'asile et tenté d'expliquer les
éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM. En particulier, niant
avoir essuyé des coups de feu, il a soutenu que le procès-verbal de
son audition du 7 mars 2007 était, sur ce point, entaché d'une erreur. Il
a expliqué qu'il avait pris très au sérieux les menaces proférées à son
encontre, raison pour laquelle, de 2002 à 2006, il avait continué de
fréquenter sa fiancée, mais en secret, ne la rencontrant par ailleurs
qu'à trois reprises durant l'année 2006. En outre, il a nié pouvoir
bénéficier d'une protection adéquate dans son pays d'origine. En effet,
il avait sollicité à réitérées reprises, mais en vain, non seulement l'aide
et la protection des forces de sécurité communales et de la police,
mais aussi de la KFOR, en particulier ses contingents suisses
(Swisscoy) et allemands. Enfin, il a nié pouvoir bénéficier, au Kosovo,
des traitements médicaux qui lui étaient nécessaires.
Il a déposé une attestation médicale du 16 janvier 2008.
D.
Par décision incidente du 24 mars 2009, le juge instructeur,
considérant que le recours, d'une part, paraissait être dénué de
chances de succès en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et, d'autre part, n'était pas
complexe en tant qu'il portait sur le caractère exécutable du renvoi, a
rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle.
E.
Un rapport médical du 3 septembre 2010 déposé en cause a confirmé
le diagnostic précédemment posé (cf. let. B supra: schizophrénie
paranoïde et difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de vie).
F.
Dans sa détermination du 16 septembre 2010 transmise au recourant
pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne
contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
Page 4
D-1777/2009
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art.
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, force est de constater, au même titre que l'ODM
(cf. sa décision, consid. I, p. 2 s.), que le récit du recourant, s'agissant
Page 5
D-1777/2009
des menaces émanant des frères de son ex-amie, n'atteint pas le
degré de vraisemblance exigé par l'art. 7 LAsi.
Les explications apportées dans le recours (cf. notamment ch. 2,
p. 5 ss) ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause ce
constat. D'abord, il convient d'écarter l'argument selon lequel le
procès-verbal de l'audition du 7 mars 2007 comporterait une erreur au
moins, en ce sens qu'A._______ n'aurait jamais déclaré avoir essuyé
des coups de feu. En effet, l'audition a été menée dans la langue
albanaise, sa langue maternelle, et il a confirmé, à la fin de cette
audition, que le contenu du procès-verbal correspondait à ses
déclarations.
Ensuite, malgré les menaces et les mauvais traitements subis en
novembre 2002 (cf. toutefois le recours, p. 3, dans lequel ces
événements sont situés en novembre 2005), le recourant justifie la
poursuite de sa relation amoureuse, durant les quatre années
suivantes, par le fait qu'il aurait fréquenté en secret sa fiancée. Or, si
tel avait été le cas, il n'aurait plus été menacé continuellement (cf. le
pv de l'audition du 27 novembre 2008, questions 27 ss, p. 5, et le
recours, sous "Prozessgeschichte", p. 3) par les frères de cette
dernière. En revanche, ceux-ci, dès lors qu'ils auraient manifestement
été au courant de la poursuite de cette relation (cf. le pv de l'audition
du 27 novembre 2008, question 42, p. 6), n'auraient pas attendu le
début de l'année 2007 pour mettre leur menaces à exécution, ni le
mois de décembre précédent pour "enfermer" leur soeur (cf. le pv de
l'audition du 27 novembre 2008, questions 11 et 40, p. 3 et 6, en
relation avec celui du 7 mars 2007, ch. 15, p. 6).
D'autres éléments renforcent l'invraisemblance des motifs d'asile du
recourant et des craintes alléguées par celui-ci en cas de retour au
Kosovo. Notamment, lors de sa première audition, l'intéressé n'aurait
pas omis de signaler que, fin janvier ou début février 2007, les frères
de sa fiancée étaient prétendument venus, armés, à B._______ et
qu'ils avaient envoyé un messager – un homme de ce village – le
menacer de mort s'il ne quittait pas le pays. En effet, il s'agit là d'un fait
essentiel à l'origine de sa demande de protection en Suisse (cf. le
recours, § 4, p. 4, et § 1, p. 7, ainsi que le pv de l'audition du
27 novembre 2008, questions 43 à 46, p. 6). Le recourant n'a pas non
plus été constant s'agissant de la fréquence à laquelle il aurait
demandé la protection des forces de sécurité présentes sur le territoire
Page 6
D-1777/2009
du Kosovo (à deux reprises, auprès de la police locale une semaine
après l'agression de novembre 2002, puis en janvier 2003 auprès de
la KFOR [cf. le pv de l'audition du 7 mars 2007, ch. 15, p. 5], ou à
réitérées reprises auprès de la police de Rahovec [ou Orahovac en
langue serbe] et de la KFOR à Prizren [cf. le recours, p. 4, § 2 et 3,
p. 6, let. c, et p. 9, § 2).
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas
contraire, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant
conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative: il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le
Tribunal entend porter son examen (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4
p. 748).
Page 7
D-1777/2009
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et
jurisp. cit.).
6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
Page 8
D-1777/2009
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht:
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 n o 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
6.3 En l'espèce, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.4 Sur le plan personnel, il ressort des certificats médicaux au
dossier qu'A._______ souffre en particulier d'une schizophrénie
paranoïde. Cette affection se manifeste, quotidiennement, sous forme
d'hallucinations visuelles, auditives et cénesthésiques, troubles
survenant en crise et précédés parfois d'hallucinations olfactives. Les
thérapeutes mentionnent que le patient est effrayé, crie, pleure et
présente des idées suicidaires (par exemple se jeter par la fenêtre)
lorsqu'il se sent "trop mal". Malgré les traitements prodigués depuis
octobre 2007 (lourd traitement médicamenteux composé
d'antipsychotiques, d'anxiolytiques, de somnifères et d'anti-
dépresseurs, ainsi que suivi psychiatrique et psycho-thérapeutique
intégré à raison d'une séance bimensuelle, voire hebdomadaire selon
les besoins), l'état de santé du recourant ne s'est pas amélioré.
Page 9
D-1777/2009
L'interruption des traitements, jugés indispensables au vu de la
symptomatologie caractérisée par des manifestations de type
psychotique à caractère persécutoire, risque d'entraîner chez lui une
grave décompensation.
Au vu de ce qui précède, la poursuite des traitements instaurés en
Suisse s'avère essentielle, au risque sinon d'entraîner une péjoration
irrémédiable de l'état de santé du recourant et, en conséquence, une
mise en danger concrète de sa vie ou de son intégrité corporelle.
Sur la base des informations à disposition du Tribunal relatives aux
traitement des maladies psychiques au Kosovo, les médicaments dont
le recourant a besoin devraient pouvoir être obtenus sur place, en tous
les cas sous leur forme générique, même si leur gratuité n'est pas
assurée. Leur approvisionnement n'est, toutefois, pas toujours garanti.
S'agissant du suivi psychologique régulier, lequel apparaît également
essentiel au traitement des troubles du recourant, il n'est pas garanti
que celui-ci puisse bénéficier d'une thérapie appropriée en cas de
retour dans son pays d'origine. En effet, en dépit des efforts accomplis
au Kosovo dans le domaine de la santé et de la sensible amélioration
de l'infrastructure médicale, la capacité des hôpitaux dans le
traitement des maladies psychiques demeure insuffisante, eu égard à
l'importante demande de la population en termes de soins
psychiatriques. Les personnes – telle le recourant – souffrant
d'affections psychiques graves, qui requièrent une thérapie spécifique
de longue durée, ne peuvent ainsi souvent pas recevoir les soins
appropriés. Ainsi, les structures hospitalières, y compris l'Hôpital
universitaire de Pristina, n'ont généralement pas la possibilité d'offrir
de psychothérapies et se bornent à fournir des médicaments, en
raison du manque endémique de professionnels de la santé mentale,
et les entretiens avec les nombreux patients se limitent souvent à
évaluer l'efficacité de la médication prescrite (cf. GRÉGOIRE SINGER,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Kosovo: Mise à jour,
Etat des soins de santé, 1er septembre 2010).
Dans ces conditions, il n'est pas établi à satisfaction de droit que le
recourant puisse avoir accès, outre à sa lourde médication dont une
partie des coûts au moins serait à sa charge, à un suivi psychiatrique
et psychothérapeutique intégré indispensable afin de pallier le risque
d'une mise en danger concrète de sa personne. Il y a encore lieu de
relever que, malgré des soins de premier ordre dispensés en Suisse
Page 10
D-1777/2009
depuis octobre 2007, son état de santé s'est malgré tout aggravé (cf.
le rapport du 23 janvier 2009, ch. 1.4, p. 3, cité sous let. B supra) et n'a
pas connu, depuis lors, d'amélioration significative.
6.5 En conséquence, l'exécution du renvoi du recourant ne s'avère,
aujourd'hui, pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr. En l'absence de réalisation de l'une au moins des hypothèses
visées à l'art. 83 al. 7 LEtr, le recours doit être admis en tant qu'il porte
sur l'exécution du renvoi et le recourant doit être mis au bénéfice d'une
admission provisoire.
7.
7.1 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle (cf. let. D supra), il n'est pas perçu de frais.
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 et 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, a droit
à des dépens réduits pour les frais nécessaires causés par le litige. En
l'absence de décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le
montant de ceux-là est arrêté à Fr. 650.- (TVA comprise), cette somme
tenant compte des activités essentielles menées par le mandataire du
recourant sous l'angle de l'exécution du renvoi.
(dispositif page suivante)
Page 11
D-1777/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié, l'asile et le
principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du
recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire
des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 650.-, TVA comprise, à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
Page 12