Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D1777/2010
A r r ê t d u 2 3 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, Congo (Kinshasa),
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 BerneWabern,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 février 2010 /
(…).
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Vu
la demande d’asile de l'intéressée du 25 juin 2008,
les procèsverbaux des auditions des 15 juillet 2008 et 27 mai 2009,
le rapport de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa du (…), transmis à
l'ODM sur requête de l'office du (…),
la lettre du 28 septembre 2009, par laquelle l'ODM a informé la
requérante des résultats de l'enquête précitée et de ses doutes
concernant l'authenticité de l'attestation de perte des pièces produite par
l'intéressée,
le courrier de la requérante du 12 octobre 2009, par lequel cette dernière
a exercé son droit d'être entendue,
la décision du 16 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 19 mars 2010 formé contre cette décision, ainsi que la
demande d'assistance judiciaire partielle et de dispense de l'avance de
frais dont il est assorti,
les moyens de preuve produits à l'appui du recours,
la décision incidente du 8 avril 2010, par laquelle le juge chargé de
l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle et imparti à la recourante un délai au (…) pour verser un montant
de Fr. 600. à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure
présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
les rapports médicaux des (…),
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (Arrêts
du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2
p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceuxci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est
recevable,
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qu'au cours des auditions, la requérante a déclaré être originaire de
Kinshasa ; qu'en (…), (…), des affrontements auraient opposé les forces
du président Joseph Kabila à celles de JeanPierre Bemba, (…) ; que le
compagnon de l'intéressée, membre de la garde rapprochée de
JeanPierre Bemba, aurait fui le (…) ; que le lendemain, la requérante
aurait emmené ses enfants chez (…) pour les mettre en sécurité, avant
de retourner chez elle, dans la commune de C._______ ; qu'en date du
(…), des soldats de Kabila se seraient présentés au domicile de
l'intéressée, saccageant les lieux et frappant celleci à la tête ; qu'ils
auraient trouvé des armes appartenant à son compagnon, accusant
néanmoins la requérante d'en faire un commerce illégal au profit de Jean
Pierre Bemba ; qu'ils auraient conduit l'intéressée en prison ; qu'après
(…) mois d'incarcération, celleci aurait été présentée au chef de la
prison ; que ce dernier l'aurait informée qu'il connaissait son compagnon,
et qu'il allait l'aider à quitter la prison ; qu'il l'aurait par la suite luimême
conduite en voiture chez une certaine D._______, chez qui la requérante
aurait vécu (…) ; que l'intéressée étant toujours recherchée, il aurait été
décidé de la faire quitter le pays ; qu'un homme l'aurait emmenée en
voiture jusqu'au port, d'où elle aurait gagné Brazzaville en traversant le
fleuve ; qu'elle y aurait retrouvé son compagnon ; que celuici lui aurait
demandé de fuir ; qu'il l'aurait confiée à des passeurs, avec lesquels elle
aurait pris l'avion jusqu'en E._______, munie d'un passeport d'emprunt ;
qu'elle aurait finalement été accompagnée en voiture jusqu'en Suisse,
que selon le rapport d'Ambassade du (…), aucune personne interrogée à
l'adresse indiquée par la requérante à C._______ ne connaîtrait celleci
ou son compagnon ; que (…) de l'intéressée n'auraient pas été localisés
à l'adresse mentionnée par cette dernière ; qu'en outre, la requérante ne
serait pas recherchée par les autorités congolaises,
que dans son courrier du 12 octobre 2009, l'intéressée a estimé que les
informations collectées par la représentation suisse à Kinshasa n'étaient
pas conformes à la réalité ; qu'elle a notamment suggéré que les
habitants interrogés n'avaient pas dit la vérité par méfiance envers les
personnes qui les interrogeaient et par peur de représailles ; que par
ailleurs, elle serait bel et bien recherchée par les autorités de son pays
d'origine, mais que ce type d'information serait gardé secret en
République démocratique du Congo (RDC),
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que l'ODM, dans sa décision du 16 février 2010, a considéré en
substance que le récit présenté par la requérante était invraisemblable, et
qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi,
que dans son recours, l'intéressée juge ses propos crédibles et pertinents
en matière d'asile ; qu'au vu de la mauvaise situation socioéconomique
de la RDC et de sa situation personnelle, en particulier de son mauvais
état de santé, l'exécution de son renvoi ne saurait par ailleurs être
ordonnée,
que selon les rapports médicaux des (…), la requérante est atteinte
d'anémie, de maux de tête, d'anxiété et de troubles du sommeil ; qu'un
traitement médicamenteux (antidépresseur) lui a été prescrit, sans suivi
psychiatrique ; qu'un retour dans son pays d'origine aggraverait son état
anxieux,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race ,de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que l'autorité de céans considère que les motifs invoqués par l'intéressée
ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi,
que les déclarations de la recourante quant à la chronologie des
événements sont vagues et incohérentes ; que dite chronologie ne peut
être établie sur la base de ses affirmations ; qu'elle a expliqué qu'elle
avait été arrêtée fin (…) et détenue durant (…) mois ; que suite à sa
libération, elle aurait vécu encore (…) mois en RDC, puis aurait rejoint la
Suisse en passant par Brazzaville (cf. procèsverbal de l'audition du
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15 juillet 2008, p. 1 et p. 4 ss) ; que dès lors qu'elle a également allégué
avoir quitté son pays d'origine le (…) et que sa demande d'asile a été
déposée le 25 juin 2008, on constate une lacune dans le récit portant sur
(…) mois environ,
qu'en outre, les propos de l'intéressée divergent sur des éléments
essentiels,
qu'au cours de l'audition sommaire, elle a indiqué avoir été interrogée
tous les jours lors de son séjour de (…) mois en prison (cf. procèsverbal
de l'audition du 15 juillet 2008, p. 5) ; que lors de l'audition sur les motifs,
elle a d'abord expliqué n'avoir été questionnée pour la première fois
qu'après (…) mois d'incarcération, avant de l'être une fois par semaine
pendant (…) mois (cf. procèsverbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 4) ;
que par la suite, elle a prétendu qu'on avait commencé de l'interroger
après (…) mois (cf. procèsverbal précité, p. 9), et qu'elle avait été
entendue (…) fois en tout (cf. procèsverbal précité, p. 10),
que concernant les soldats qui seraient venus l'arrêter à son domicile, ils
auraient été au nombre de (…) (cf. procèsverbal de l'audition du
15 juillet 2008, p. 5) ou (…) (cf. procèsverbal de l'audition du
27 mai 2009, p. 6), selon les versions données,
que par ailleurs, les explications de la recourante au sujet de son
arrestation, de sa détention et de sa libération de prison sont
stéréotypées et inconsistantes ; qu'à titre d'exemple, la description des
conditions de vie en prison sont particulièrement indigentes (cf. procès
verbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 8 et 9),
que l'aide désintéressée offerte spontanément par le chef de la prison, en
vue de la libération de l'intéressée, ne semble pas crédible dans les
conditions décrites ; que la recourante s'est d'autre part montrée très
confuse quant aux circonstances qui auraient amené le chef en question
à la reconnaître et à lui venir en aide (cf. procèsverbal de l'audition du
15 juillet 2008, p. 5 ; procèsverbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 11),
que la partie du récit consacrée à la tentative de viol avortée par (…)
gardiens est sujette à caution ; qu'il est peu plausible que ces gardiens,
qui auraient eu l'intention de violer l'intéressée, aient finalement renoncé
à leur entreprise au simple motif qu'ils n'auraient pas réussi à se mettre
d'accord sur l'ordre de passage, et parce que leur future victime avait
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annoncé qu'elle allait se défendre (cf. procèsverbal de l'audition du
27 mai 2009, p. 10),
que les circonstances du voyage jusqu'en Suisse relèvent du stéréotype ;
qu'il apparaît invraisemblable que la recourante se soit installée dans
l'avion sans avoir échangé le moindre mot avec ses accompagnateurs,
ignorant la fausse identité sous laquelle elle voyageait, ainsi que leur
destination (cf. procèsverbal de l'audition du 15 juillet 2008, p. 6 ;
procèsverbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 5) ; que l'intéressée n'ayant
par ailleurs jamais eu le passeport falsifié entre ses mains, il est difficile
d'imaginer qu'elle ait réussi à se soustraire aux contrôles particulièrement
rigoureux en vigueur dans les aéroports, notamment en Europe, prenant
de surcroît le risque de voyager avec son attestation de perte des pièces
sur elle,
qu'en sus, aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer
ses propos,
que concernant la copie de l'avis de recherche du (…) et les convocations
de police des (…), elles n'ont pas de valeur probante ; (…) ; qu'elles ne
suggèrent en rien que celleci serait recherchée ; que les pièces
produites ne s'avèrent ainsi pas aptes à établir la réalité des motifs d'asile
allégués,
qu'en outre, ces documents auraient été émis en (…), alors que l'évasion
aurait eu lieu à l'été (…) ; qu'il n'apparaît pas crédible que les autorités
aient attendu largement plus (…) avant de la rechercher si elle avait
réellement été soupçonnée de trafic d'armes comme elle le soutient,
que s'agissant de la lettre prétendument écrite par (…) de l'intéressée, il
s'agit manifestement d'un document de complaisance établi pour les
besoins de la cause,
qu'au vu de ce qui précède, la question de savoir quelle valeur accorder
aux informations recueillies par la représentation suisse à Kinshasa peut
rester indécise,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bienfondé de la décision de l'ODM du 16 février 2010, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur
ce point,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement); qu'elle n'a pas non plus établi
qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut
préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et
que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions;
que pour les raisons indiquées cidessus, tel n'est pas le cas en l'espèce;
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.) ; qu'en dépit
des tensions prévalant en particulier dans l'est du pays, la République
démocratique du Congo (RDC) ou Congo (Kinshasa) ne connaît pas
actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; que l'exécution du renvoi
doit être jugée en principe raisonnablement exigible à toute le moins pour
les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans
l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux
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qui y disposaient de solides attaches (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral D7446/2010 du 7 mars 2011 et E2250/2009 du 4 août 2010
consid. 7.2 ; JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237),
qu'en outre, aucun motif personnel ne s'oppose à l'exécution du renvoi ;
que la recourante est originaire de Kinshasa, où elle a toujours vécu ;
qu'elle est jeune et bénéficie d'une formation scolaire ; qu'elle dispose sur
place d'un solide réseau familial et social (…) (cf. procèsverbal de
l'audition du 15 juillet 2008, p. 3),
que les motifs de santé allégués ne sont pas d'une gravité telle qu'ils
seraient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi ; qu'au
demeurant, des possibilités de traitement existent en RDC, notamment à
Kinshasa, pour l'ensemble des troubles invoqués ; que ce pays dispose
par ailleurs d'infrastructures médicales publiques et privées qui, même si
elles n'atteignent pas les standards élevés prévalant en Suisse, sont
susceptibles de permettre à la recourante de bénéficier des soins dont
elle a besoin pour soigner l'ensemble de ses troubles (sur les
infrastructures disponibles, en particulier à Kinshasa, cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E1057/2009 du 1er juin 2011 consid. 6.4.1),
que le fait que la perspective d'un retour dans le pays d'origine exacerbe
des troubles de la santé n'est pas non plus décisif,
qu'enfin, des motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio
économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous
l'angle de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 6 s. et références citées),
que l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de
la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même
montant versée le (…).
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :