Cour IV
D-1781/2009/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Christa Luterbacher, Gérald Bovier, juges,
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Nigéria,
représenté par Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Constatation de l'identité du requérant ; déni de justice /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1781/2009
Faits :
A.
Le 23 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
A l'occasion de l'audition sur ses motifs d'asile, le 27 janvier 2009 au
centre précité, l'intéressé a déclaré être né le 15 janvier 1994.
C.
En date du 10 février 2009, l'ODM a procédé à une audition de
A._______, dans le cadre d'un droit d'être entendu. Lors de cette
audition, ce dernier a maintenu être né en 1994. L'auditeur, pour sa
part, a informé l'intéressé qu'il le considérait comme étant plus âgé,
notamment au vu des déclarations contradictoires qu'il a faites quant
aux dates et au fait qu'il aurait l'apparence d'une personne d'âge mûr.
Finalement, au terme de l'audition précitée, l'auditeur a également
relevé que, n'ayant pas rendu vraisemblable sa minorité, le requérant
serait considéré comme étant majeur et sa date de naissance serait
arrêtée arbitrairement au 1er janvier 1991.
D.
Par lettre du 5 mars 2009, A._______, a demandé à l'ODM de "rendre
une décision relative au changement de l'identité de A._______, écrite
et motivée, indiquant les voies et délais de recours". Il indiquait que,
sans réponse de l'office dans les trois jours ouvrables, il envisagerait
de procéder en justice.
Dans sa lettre, A._______ fait valoir que la date de naissance inscrite
sur son livret N, à savoir le 1er janvier 1991, n'est pas celle qu'il avait
alléguée et qu'il est en réalité encore mineur. Comme il l'explique, sa
démarche a pour but d'obtenir une décision formelle relativement à
l'établissement de son identité.
E.
Le 19 mars 2009, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) contre l'ODM pour "retard à statuer (déni de
justice)".
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Le recourant expose en substance avoir déclaré, lors de son arrivée
en Suisse le 23 janvier 2009, être né le 1er janvier 1994 et constate
que les documents qui lui ont été remis par les autorités suisses en
matière d'asile – dont le livret N susmentionné – font état d'une date
de naissance au 1er janvier 1991. Cette date de naissance retenue
arbitrairement par l'ODM fait de lui une personne majeure aux yeux
desdites autorités et, par conséquent, le prive des mesures de
protection dont il pourrait bénéficier en tant que mineur. Il requiert, à
titre de mesures provisionnelles, le droit de vivre en Suisse pendant
l'instruction de sa demande d'asile et à ce qu'il soit admis à
l'assistance judiciaire partielle. Quant au fond, il conclut à ce que le
Tribunal constate un déni de justice formel et invite l'autorité inférieure
à le réintégrer dans sa date de naissance alléguée avec effet
immédiat, toute modification ultérieure devant faire l'objet d'une
décision formelle régulièrement notifiée.
F.
Par décision incidente du 19 mai 2009, le Tribunal a octroyé
l'assistance judiciaire partielle au recourant.
G.
L'autorité inférieure a répondu au recours le 11 juin 2009. Elle rappelle
d'une part que la procédure telle qu'elle l'a menée est correcte au vu
de la jurisprudence (notamment Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 30)
et, d'autre part, que le recourant a été informé des conclusions
auxquelles l'autorité inférieure était parvenue quant à sa minorité,
ainsi que des conséquences de cette appréciation – soit de sa
majorité – pour la suite de la procédure. Cette autorité refuse ainsi
implicitement de lui notifier la décision requise. Elle ajoute que les
éventuels griefs liés à ce sujet pourront être indiqués lors d'un recours
contre la décision finale. Elle estime donc qu'elle n'avait pas à rendre
une décision formelle dans le cas d'espèce.
H.
Le recourant a fait part de ses observations finales le 9 juillet 2009,
confirmant la position exprimée dans son recours.
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Droit :
1.
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des procédures
qui lui sont soumises (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent
réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint
d'un déni de justice, à raison d'un retard injustifié de l'ODM à rendre
une décision quant à son identité. Selon l'art. 46a PA, le recours pour
déni de justice est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie
s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire
(ATAF 2009/01 consid. 3 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I p. 369). Par ailleurs, le refus de statuer tel que
défini à l'art. 46a PA est également assimilé à une décision (MARKUS
MÜLLER, in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/St. Galle 2008, n. 7 ad art. 46a). Or, les
décisions rendues par l'ODM peuvent être contestées devant le
Tribunal en vertu de l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc
compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque : a. a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire ; b. est spécialement atteint par la décision
attaquée, et ; c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification. Lorsque le recours a pour objet la dénonciation d'un
déni de justice formel, comme c'est le cas en l'espèce, l'existence d'un
intérêt matériel n'a cependant pas à être établie, seule devant être
remplie l'exigence d'un intérêt actuel (Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 65.15 consid. 1c et les réf.
cit.). Cette condition est remplie dans le cas d'espèce, dans la mesure
où il n'apparaît pas qu'une décision ait été rendue. Sur ce point, la
qualité pour recourir doit dès lors être reconnue au recourant.
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1.3 Pour le surplus, la recevabilité de son recours doit également être
admise quant aux conditions relatives à la forme et au contenu du
mémoire de recours (art. 11 et 52 al. 1 PA) ainsi qu'aux autres
conditions de recevabilité (art. 46a ss PA).
1.4 Dans son mémoire de recours, l'intéressé conclut en premier lieu
à ce que le Tribunal constate tant une violation des art. 8 et 13 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) qu'un déni de justice
formel. Par ailleurs, il conclut également à ce que le Tribunal invite
l'ODM a le réintégrer dans sa date de naissance alléguée.
En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne
peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés (cf.
THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz
über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, ad art.
65 VRPG n. 29, ad art. 81 VRPG n. 5 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998, n. 403 ss). Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre
à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF
117 Ib 414 consid. 1d ; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., ad art. 51
VRPG n. 2, ad art. 72 VRPG n. 6). Il s'ensuit que l'autorité de recours
ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision
(arrêt du Tribunal fédéral K 76/00 du 17 octobre 2000 consid. 1).
En l'espèce, le Tribunal doit se limiter à l'examen d'un éventuel déni de
justice de la part de l'ODM, lequel n'a pas statué sur la requête du
recourant. Pour le surplus, il n'appartient pas au Tribunal de se
prononcer sur des questions de fond avant même que l'ODM ne se
soit prononcé sur les autres conclusions de la partie. Ces dernières
dépassent ainsi l'objet du litige et doivent en conséquence être
déclarées irrecevables.
Le recours est ainsi recevable dans la mesure où il a trait au déni de
justice formel.
2.
En invoquant un déni de justice formel, soit une retard injustifié de
l'autorité inférieure à statuer sur sa demande du 5 mars 2009, le
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recourant fait implicitement valoir une violation des art. 29 al. 1 de la
constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) et 46a PA.
2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère
raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et
de l'ensemble des circonstances. Cet art. 29 al. 1 Cst. consacre le
principe de la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à
statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne
rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit
par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les
circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312
consid. 5.1 et les réf. cit.). Cet article est la base constitutionnelle du
recours selon l'art. 46a PA (MÜLLER, op. cit., n. 2 ad art. 46a). Par
ailleurs, l'art. 46a PA prévoit également un recours lorsque l'autorité
s'abstient de rendre une décision alors que cela lui incomberait au vu
d'une base légale. C'est notamment le cas lorsque les conditions pour
l'introduction d'une procédure administrative sont données (requête,
compétence, intérêt digne de protection) (MÜLLER, op. cit. n. 4 ad
art. 46a).
2.2 En l'espèce se pose la question de savoir si le recourant pouvait
attendre de l'ODM que celui-ci réponde par une décision à sa
demande du 5 mars 2009 tendant à motiver l'établissement de son
identité, respectivement à la constatation de sa majorité.
2.2.1 En premier lieu, le Tribunal constate que A._______ a attendu
14 jours entre sa demande du 5 mars 2009 et l'interjection de son
recours pour déni de justice le 19 mars 2009. Il relève également que
le 11 juin 2009, soit plus de trois mois après la demande de
l'intéressé, l'ODM s'est déterminé dans le cadre du recours précité en
reconnaissant implicitement qu'il n'allait pas rendre de décision
relative à l'âge du recourant. Il a notamment estimé que le droit d'être
entendu qui lui avait été accordé le 10 février 2009 dans le cadre de
son audition sur ses motifs d'asile était suffisant.
2.2.2 Même si le délai précité de deux semaines dont disposait l'ODM
pour répondre à la demande de l'intéressé peut paraître relativement
court, force est de constater qu'il ressort clairement de la
détermination de cet office du 11 juin 2009 qu'il n'avait aucune
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intention de rendre une décision sur l'âge de ce dernier. Dans ces
conditions, point n'est besoin d'apprécier si ce délai était d'emblée
raisonnable, s'agissant du grief inhérent au refus de statuer quant à
l'âge du recourant. Or, un tel mutisme ne saurait être admis, une
autorité étant tenue, sous quelque forme que cela soit (cf. MÜLLER, op.
cit., n. 7 ad art. 46a) de répondre à ses administrés dans un délai
raisonnable, faute de quoi elle s'expose à des procédures pour déni de
justice.
2.3 La forme dont aurait dû revêtir la réponse de l'ODM n'a, comme
mentionné ci-dessus, pas à être déterminée de manière définitive
dans le cadre d'une procédure pour déni de justice. Cet office aurait
ainsi pu rendre soit une décision finale soit une décision incidente. A
supposer qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'eut été
nécessaire, ledit office pouvait en effet se prononcer sur la minorité
alléguée dans le cadre d'une décision finale. Celui-ci eut du reste pu
rendre une telle décision alors même que le TAF était déjà saisi de la
présente procédure, étant précisé que dans le cadre d'un recours pour
déni de justice, il n'y a pas d'effet dévolutif et que l'autorité inférieure
peut en tout temps rendre une décision (cf. ATF 107 Ib 341 consid. 2b ;
PETER SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle et
Stuttgart 1979, n. 22.13). Au contraire, si l'ODM avait estimé, dans le
cas d'espèce, ne pas être en mesure, pour quelque raison que cela
soit, de rendre une décision finale, il avait l'obligation de se prononcer
sur la demande du recourant dans le cadre d'une décision incidente.
Cette décision, prise en vertu de l'art. 5 al. 2 PA, en relation avec les
art. 45 et 46 PA, aurait ainsi pu être attaquée soit au moyen d'un
recours contre la décision finale en matière d'asile, soit faire
séparément l'objet d'un recours en application de l'art. 46 al. 1
let. a PA au cas où la partie serait parvenue à prouver un préjudice
irréparable, ce qui en l'espèce ne peut être d'emblée admis.
2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le recourant
avait droit à ce que l'ODM se prononce sur sa demande du 5 mars
2009. Il n'appartient cependant pas au Tribunal, dans le cadre d'un
recours pour déni de justice, d'indiquer à l'ODM la forme dont aurait dû
revêtir sa réponse. En ne s'exécutant pas, l'autorité inférieure a violé le
droit d'être entendu du recourant et le grief du déni de justice formel
soulevé par celui-ci doit être admis. Le dossier de la cause est ainsi
retourné à l'Office fédéral, charge à celui-ci de se prononcer sur le
courrier du 5 mars 2009 du recourant.
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3.
3.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il convient de statuer sans
frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
3.2 L'intéressé ayant obtenu gain de cause, en tant que le recours
était recevable, il s'avère équitable de lui octroyer un montant de
Fr. 400.--, TVA incluse, à titre de dépens pour ses frais de
représentation (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il a trait au grief de déni de
justice. Pour le surplus, il est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 400.--, TVA
incluse, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
- [au canton] (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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